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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/04989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 39 ], Société [ 33 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 17]
[Adresse 31]
[Localité 8]
[Courriel 45]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/04989 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVCV
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 20 Novembre 2025 ,
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 30 Septembre 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [26], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 20 novembre 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [J] [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparant en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [35]
Chez [36]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [39]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [33]
Recettes non fiscales
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
M. [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Société [24]
Chez [Localité 40] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [44] [Localité 42] [2]
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [37]
[Adresse 21]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 4 novembre 2024, Monsieur [G] [U] a saisi la [27] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 24 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, au taux de 3,71%.
Par courrier recommandé reçu le 7 mai 2025, Monsieur [U] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [U] développe sa situation financière et précise que la saisie de la [34] de 948,82€ est toujours en cours, qu’il souhaite que les mensualités soient réévaluées en tenant compte de la saisie.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [41]-4 du code de la consommation, en l’absence de preuve de l’envoi des documents en amont de l’audience au débiteur afin de respecter le principe du contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a par la suite été prorogé au 20 novembre 2025.
Suite à la demande du magistrat à l’audience, Monsieur [U] a produit en cours de délibéré le jugement du juge aux affaires familiales du 23 mai 2023 et le courriel de la [32] du 29 septembre 2025. Monsieur [U] a également produit les éléments de la [43].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [U] a formé son recours dans les formes et délais légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
La bonne foi de Monsieur [U] n’est pas contestée.
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [R]
Monsieur [U] est âgé de 53 ans. Il est célibataire et a une enfant de 13 ans en garde alternée avec un partage des frais par moitié.
Il ressort des justificatifs produits ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [U] s’établit comme suit :
Ressources : 2577,54€Monsieur [U] a mentionné percevoir 2624€ de retraite, (837€ AG2R et 1787€ APC).
L’attestation de paiement de la [43] du 26 septembre 2025 produit en cours de délibéré mentionne que le montant de sa retraite avant prélèvement à la source est de 791,72€. Sachant qu’il est établi dans le dossier que la [43] prélève directement la somme de 948,82€, cela signifie que les ressources de la [43] Monsieur [U] sont de 1740,54€.
Il doit être ajouté les 837€ d’AG2R.
Charges : 1502,50€* Forfait de base : 625€
* Forfait habitation 120€
* Chauffage 121€
* Logement : 426€ ( Monsieur [U] ne démontre pas l’augmentation du loyer à 533€ comme il l’évoque à l’audience)
* Enfants 151,50€
* Impot : 59€
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité de remboursement : 1075,04€
— capacité de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations : 876 euros.
Compte tenu de ces éléments, la capacité de remboursement de Monsieur [U] sera fixée à 876€.
L’état du passif de Monsieur [U] a été arrêté par la commission à la somme totale de 58856,19€.
Concernant la dette de la direction régionale des finances publiques, il est mentionné une dette de 23 237€ alors que le bordereau de situation des finances publiques mentionne qu’au 29/09/2025, la créance restant due est de 16 595,63€ compte tenu des prélevements effectués.
L’état du passif actuel de Monsieur [U] est donc de 52 214,82€
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [U] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [U] dispose d’une capacité de remboursement dès à présent et il n’est pas nécessaire de lui accorder un moratoire.
Il sera donc établi un plan de remboursement dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Monsieur [U] sollicite qu’il soit tenu compte de la saisie attribution déjà effectuée. Il est précisé que si la saisie attribution a perduré le temps de la recevabilité, en application de l’article 733-16 du code de la consommation « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » ; qu’il pourra donc être sollicité auprès du juge de l’exécution la suspension des effets de la saisie attribution le cas échéant.
Il n’est pas mentionné dans la motivation des mesures imposées par la commission que Monsieur [U] aurait déjà bénéficié de mesures. Le plan sera donc établi sur une durée de 60 mois.
Au regard de la situation financière de Monsieur [U], le taux des créances retenu sera de 0,00%
En cas d’évolution de la situation de Monsieur [U], il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission le cas échéant.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [U] [G] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine du 24 avril 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [U] à la somme de 876 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [U] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [U] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur [U] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [U] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [23] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [28] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommées.
La Greffière Le Président
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