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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 3 févr. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association POLE DES METIERS |
|---|
Texte intégral
Minute : 26/00024
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GIHX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Association POLE DES METIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. MOAL, président et Mme LE GUERN, directrice
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2023, l’association Pole des métiers a consenti à [L] [R] la location d’un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel actualisé de 309 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de Justice du 20 février 2025, l’association Pole des métiers lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 juin 2025, le bailleur a fait assigner le locataire
devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et que et en conséquence prononcer la résiliation du bail signé par les parties,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique / et d’un serrurier,
— condamner le locataire au paiement :
* de la somme de 3071 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 6 mai 2025 ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose :
— que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables,
— que le locataire n’a pas justifié d’une assurance dans le délai prévu par la loi après le commandement du 20 avril 2025
A l’audience devant le Juge des contentieux de la protection, l’association Pole des métiers a maintenu ses demandes, actualisant sa créance au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la somme de 5051 euros en principal.
Bien que régulièrement assigné, [L] [R] n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le demandeur a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet 6 semaines au moins avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, le bailleur personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient dans le délai légal.
L’action en résiliation est donc recevable.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.
En l’espèce, le bailleur réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges et des indemnités d’occupation non réglés par le locataire.
A l’appui de sa demande, l’association Pole des métiers verse aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d’un montant de cinq mille cinquante et un euros en principal au jour de l’audience.
[L] [R], absent à l’audience, n’a produit aucun document relatif à sa situation.
Il convient en conséquence de condamner [L] [R] à payer à l’association Pole des métiers la somme de cinq mille cinquante et un euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du deux décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du l’assignation en justice soit le 7 juin 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement de justification d’assurance par le locataire ne produit effet que un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de justification de l’assurance, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que le locataire n’a pas justifié d’une assurance
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail et la nécessité de justifier d’une assurance lui a été signifié le 20 février 2025.
Ce dernier n’a pas justifié d’une assurance dans le délai de quatre semaines suivant cet acte.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail.
Sur l’expulsion du locataire :
[L] [R] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [R], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
[L] [R] sera en outre condamné à payer à l’association Pole des métiers la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
DECLARE recevable la demande de résiliation du bail et d’expulsion formée par l’association Pole des métiers.
PRONONCE la résiliation aux torts de [L] [R] du contrat de bail consenti le 7 décembre 2023 par l’association Pole des métiers à [L] [R] portant sur un logement situé [Adresse 7].
DIT que les locaux devront être libérés par [L] [R] à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de [L] [R] et celle de tout occupant du chef de [L] [R] à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avoir lieu avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE [L] [R] à verser à l’association Pole des métiers la somme de cinq mille cinquante et un euros (5051) au titre des loyers et charges impayés.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés et au besoin CONDAMNE au paiement de cette somme.
CONDAMNE [L] [R] à payer à l’association Pole des métiers la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [L] [R] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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