Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAHT
[G] [W]
[E] [O]
C/
[N] [X]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de l’EURE
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant – Assisté de Maître Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 juin 2024, Madame [G] [W] et Monsieur [E] [O] ont donné à bail à Monsieur [N] [X] une chambre meublée à usage d’habitation située [Adresse 1] pour un loyer mensuel total de 340,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [W] et Monsieur [E] [O] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 septembre 2024 ; puis ils ont fait délivrer assignation à Monsieur [N] [X] d’avoir à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 13 janvier 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 19 novembre 2025, après réouverture des débats pour communication d’un décompte actualisé au vu diagnostic social et financier faisant état d’une reprise du paiement du loyers,
Madame [G] [W] et Monsieur [E] [O], représentés par leur Conseil, ont actualisé le montant de la dette locative et s’en sont référés à leur acte introductif d’instance
Ils ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner le locataire à leur payer la somme actualisée de 1.498 euros due au titre d’arriérés de loyers au 06 novembre 2025.condamner le locataire à leur payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail, condamner le locataire à leur payer une somme de 400,00 euros à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération des lieux, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur une chambre meublée à usage d’habitation située [Adresse 1], dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, condamner le locataire à leur payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Ils ont indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [X], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 19 mars 2025 mais a comparu lors de l’audience du 19 novembre 2025, indiquant être actuellement en Service Civique.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et contient des éléments quant à une reprise des paiements du loyer et relatifs à la situation personnelle et financière du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Art VI page 2 du contrat signé par les parties) et les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [N] [X] un commandement de payer visant cette clause le 27 septembre 2024 pour un montant en principal de 680,00 euros.
Or, la clause résolutoire contenue dans le contrat est ainsi rédigée « Modalités de résiliation de plein droit du contrat défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, le non-versement du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles du voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ».
Ce commandement reprend les termes de ladite clause non-conforme aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en ce que celle-ci ne rappelle pas au locataire défaillant le délai dans lequel il doit apurer la dette locative pour échapper à la mise en jeu de la clause résolutoire.
En conséquence, la juridiction rejette la demande tendant à ce que soit constatée la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Toutefois, le non-paiement du loyer à bonne date depuis de nombreux mois est une violation grave et renouvelée des obligations du locataire par celui-ci.
Dans ces conditions, la juridiction prononce la résiliation du bail aux torts du locataire à compter de la présente décision.
L’expulsion de Monsieur [N] [X] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS
ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Madame [G] [W] et Monsieur [E] [O] produisent un décompte indiquant que Monsieur [N] [X] reste leur devoir la somme de 1.498,00 euros à la date du 06 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 340,00 euros (Loyer + Charges) en date du 01er novembre 2025 et une dernière ligne créditrice de 186,00 euros (règlement locataire) en date du 06 novembre 2025.
Monsieur [N] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Monsieur [N] [X] devra donc régler la somme de 1.498,00 euros, terme de novembre 2025 inclus.
Monsieur [N] [X] devra également régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu des règlements effectués par Monsieur [N] [X] en cours de procédure, une reprise du paiement du loyer courant a eu lieu de décembre 2024 à octobre 2025 et du fait que celui-ci est rémunéré au titre du Service Civique qu’il effectue à hauteur d’une somme de 620,00 euros par mois, celui-ci sera autorisé à apurer sa dette en 29 versements mensuels de 50,00 euros et une 30ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Monsieur [N] [X] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Monsieur [N] [X] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion un mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas condamner Monsieur [N] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [G] [W] et Monsieur [E] [O] ;
DÉBOUTE Madame [G] [W] et Monsieur [E] [O] de leur demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 juin 2024.
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 08 juin 2024 entre d’une part Madame [G] [W] et Monsieur [E] [O] et d’autre part Monsieur [N] [X], concernant une chambre meublée à usage d’habitation située [Adresse 1] à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à verser à Madame [G] [W] et Monsieur [E] [O] la somme de 1.498,00 euros au titre des arriérés locatifs, terme de novembre 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur [N] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités de 50,00 euros chacune et une 30ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [N] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [G] [W] et Monsieur [E] [O] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à verser à Madame [G] [W] et Monsieur [E] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DÉBOUTE Madame [G] [W] et Monsieur [E] [O] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte bancaire ·
- Société générale ·
- Paiement ·
- Contrefaçon ·
- Monétaire et financier ·
- Retrait ·
- Utilisateur ·
- Preuve ·
- Physique ·
- Authentification
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Zinc ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Démarchage à domicile ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Fed
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Intérêt légal ·
- Cession ·
- Enregistrement ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Dommages et intérêts
- Retrocession ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Pièces ·
- Droit de préemption ·
- Aménagement foncier ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Directive
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Taux légal
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Usine ·
- Support ·
- Tribunal judiciaire ·
- Verre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Résidence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.