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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 janv. 2026, n° 24/06811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/06811 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMAG
Minute n° : 2026/16
AFFAIRE :
[C] [E] [J] C/ [X] [M]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER FAISANT FONCTION : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [S] [H] de l’AARPI [H] COLAS
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté du 5 juillet 2023, Monsieur [C] [J] a confié à Monsieur [X] [M], auto-entrepreneur, des travaux de remise en état de la piscine située sur son bien immobilier à [Localité 4].
Invoquant l’abandon du chantier par Monsieur [M] et la présence de malfaçons, nonobstant un courrier de mise en demeure de son conseil du 5 août 2024 d’avoir à terminer les travaux, Monsieur [C] [J] a, par exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, fait assigner Monsieur [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des articles 1104, 1224 et suivants du code civil, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
PRONONCER la résolution du contrat de travaux de réfection de la piscine liant Monsieur [C] [J] à Monsieur [X] [M], à savoir le devis accepté du 5 juillet 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [X] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 6500 euros au titre de l’acompte versé ;
— 5000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance subis ;
Prononcer l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [X] [M] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 juillet 2024 et de sa dénonce du 29 juillet 2024.
Monsieur [X] [M], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Au fond, le requérant s’appuie sur l’article 1224 du code civil, applicable à la sanction de résolution du contrat, qui prévoit : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, le devis entre les parties a été conclu moyennant une somme de 11 802,80 euros prévoyant notamment la reprise des margelles et remise à niveau de la terrasse, la réfection de la ceinture en béton armé, la modification des buses de refoulement et scellement au mortier sans retrait, le démontage du liner et son évacuation en déchetterie, la reprise des fissures intérieures et rebouchage en mortier sans retrait, ainsi que la pose d’un liner.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 juillet 2024 révèle que les travaux en litige ont débuté mais qu’il subsiste la présence de nombreuses fissures au fond du bassin et de microfissures sur la paroi, des skimmers non placés à la même hauteur, le régulateur de la piscine surélevé par rapport à la terrasse, la différence de niveau entre les margelles et la terrasse en dalles, outre l’absence de liner.
Par ailleurs, Monsieur [J] indique dans ses différents échanges avec Monsieur [M] avoir réglé l’acompte prévu au devis de 6500 euros.
Le défendeur ne comparaît pas et ne prouve pas avoir rempli l’obligation de faire imposée au contrat.
Il en résulte un abandon de chantier et l’absence de réalisations des prestations contractuelles, le chantier étant laissé en l’état sans que l’ouvrage ne soit exploitable.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Elle sera prononcée à la date du jugement et aux torts exclusifs du défendeur.
Au titre des conséquences de la résolution, il est relevé que l’article 1217 du code civil prévoit que les dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à la résolution du contrat obtenue à titre de sanction à l’inexécution contractuelle. Il est également relevé que l’article 1229 du même code dispose :
« la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, Monsieur [J] ne fait pas la preuve, ni du versement de l’acompte de 6500 euros qu’il invoque, ni de ses préjudices de jouissance et moral ne pouvant résulter du seul procès-verbal de constat de commissaire de justice et des courriers adressés par Monsieur [J] à son cocontractant.
Le requérant sera ainsi débouté de ses demandes et il sera seulement rappelé les conséquences de la résolution, entraînant restitutions par application de l’article 1229 précité.
Monsieur [M], partie perdante au sens de l’article 696 du code civil, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Par application de l’article 695 du même code, les dépens ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice et sa dénonce, s’agissant d’éléments de preuve mais non d’actes imposés par la loi ou par une décision de justice.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de laisser au requérant la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [M] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la résolution du contrat conclu le 5 juillet 2023 entre Monsieur [C] [J], d’une part, et Monsieur [X] [M], d’autre part, à la date du 22 janvier 2026 et aux torts exclusifs de Monsieur [X] [M].
RAPPELLE que cette résolution entraîne les restitutions prévues à l’article 1229 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [C] [J] du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
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