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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 avr. 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [U] [E] épouse [T], Monsieur [K] [T]
C/ E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00181 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3WUB
DEMANDEURS
Mme [U] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
M. [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT RCS de [Localité 1] 813 755 949
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné solidairement [K] et [U] [T] à payer à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 2.782,26 € correspondant au montant des loyers et charges dus s’agissant du local d’habitation jusqu’au mois de décembre 2024 inclus selon état de créance du 10 janvier 2025, les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— autorisé [K] et [U] [T] à s’acquitter de la dette locative par 5 mensualités de 500 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant, la 6ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [K] et [U] [T] règlent la dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [K] et [U] [T] ne règlent pas la dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦ dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 1er janvier 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦ autorisé l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [K] et [U] [T], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦ condamné solidairement [K] et [U] [T] à payer à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Le 29 octobre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [K] et [U] [T] à la requête de l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT.
Par requête par avocat du 29 décembre 2025 reçue au greffe le 30 décembre 2025, [K] et [U] [T] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Lyon 9ème.
Le 31 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [K] et [U] [T].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur requête pour les demandeurs et, pour la défenderesse, de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 2.877,17 € au 20 février 2026, mois de janvier inclus et hors frais, qui ne prend pas en compte le virement de 877,17 € effectué la veille de l’audience par [K] et [U] [T].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [K] et [U] [T] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [K] et [U] [T], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, expliquent qu’ils ont deux enfants à charge : [I] (4 ans) qui présente des troubles du neurodéveloppement nécessitant une prise en charge thérapeutique adaptée et pour lequel un dossier a été déposé auprès de la MDPH, et [L] (1 an). Ils ont dégagé un revenu fiscal de référence de 4.622 € en 2024. Ils perçoivent 1387,63 € par mois (novembre 2025) de la caisse aux allocations familiales du Rhône, Monsieur percevant également l’allocation d’aide au retour à l’emploi, après une fin de contrat de travail au 31 mai 2025 de 487,20 € par mois (décembre 2025). Ils précisent qu’ils n’ont pas pu respecter l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection, qui était dès le départ trop ambitieux, mais ce que Madame, comparaissant pour eux deux, n’a pas osé dire lors de l’audience. Ils ne justifient d’aucune démarche de relogement.
Si la situation de [K] et [U] [T], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sans emploi et avec deux enfants à charge, dont l’aîné nécessite une prise en charge thérapeutique, est difficile, et les efforts pour contenir la dette locative sont réels, l’absence de démarches de relogement, alors qu’ils ont déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement et d’une suspension de la clause résolutoire, ne permet pas d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social. Il ne peut en effet être imposé davantage au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [K] et [U] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[K] et [U] [T], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombent. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Supportant les dépens, [K] et [U] [T] seront condamnés in solidum à verser à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [K] et [U] [T] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Condamne in solidum [K] et [U] [T] à verser à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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