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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 févr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISTX
AFFAIRE : [B] [V] C/ [W] [R], “crystal bar restaurant”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Monsieur [W] [R], “crystal bar restaurant”, demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 janvier 2009, M. [B] [V] a consenti à M. [S] [T] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2017 et pour un loyer annuel de 4 200 euros payable trimestriellement.
Le fonds de commerce a été cédé à M. [H] [U], puis à M. [W] [R], exerçant sous l’enseigne « Crystal Bar Restaurant », titulaire du bail à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, M. [B] [V] a assigné M. [W] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 février 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, M. [B] [V] sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 20 065,55 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et actualisation de la dette au jour de l’audience,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
M. [B] [V] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [W] [R], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, de la présence de l’enseigne et du siège social selon l’extrait Kbis, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " à défaut par le preneur :
— D’exécuter une seule des charges et conditions du bail, qui sont toutes de rigueur,
— De payer exactement à son échéance un seul terme de loyer ou de rembourser les accessoires du loyer, les frais de sommation, de commandement et autres frais de poursuite.
Le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire un mois après un simple commandement de payer, contenant déclaration par ledit bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et demeuré sans effet pendant ce délai.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, il suffirait, pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent, exécutoire par provision nonobstant appel ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [W] [R] le 07 octobre 2024 pour la somme principale de 18 800,31 euros, arrêtée au 26 septembre 2024, terme du troisième trimestre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 08 novembre 2024.
M. [W] [R] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 11 décembre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, s’élèvent à 20 031,31 euros, après déduction des frais de relance non justifiés et frais d’huissier.
Il convient donc de condamner M. [W] [R] à payer à M. [B] [V] la somme provisionnelle de 20 031,31 euros (frais de relance et frais d’huissier déduits), arrêtée au 11 décembre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 07 octobre 2024 sur la somme de 18 766,07 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [B] [V] à M. [W] [R] pour défaut de paiement des loyers au 08 novembre 2024 ;
DIT que M. [W] [R] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :
— 20 031,31 euros, arrêtée au 11 décembre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 07 octobre 2024 sur la somme de 18 766,07 euros et sur le surplus
à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 206,30 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES-
— DOSSIER
Le 27 Février 2025
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