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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 5, 20 déc. 2024, n° 23/03679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03679 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEJC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 – Contentieux
N° RG 23/03679 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEJC
Minute n° 24/
JUGEMENT du 20 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant pour avocat constitué Maître Nathalie DUMONTET, inscrite au barreau de Meaux sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ Meaux n° 2022/005076 du 13/02/2023) ;
DEFENDERESSE
Madame [L] [J] [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Maître Solène BERTAULT, inscrite au barreau de Meaux (cabinet LEMYS AVOCATS) et pour avocat plaidant Maître Julie GANEM, inscrite au barreau des Hauts-de-Seine (SCP CGNT Avocats) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
— N° RG 23/03679 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEJC
DÉBATS
A l’audience publique du 25 octobre 2024.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS
Monsieur [V] [U] [M], né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 15] (Guinée) et Madame [L] [J] [A] [H], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 18] (Sénégal), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 22] (77), sous le régime matrimonial légal en l’absence de contrat de mariage préalable, ledit régime n’ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [Y] [M], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 26] (75),
— [Z] [M], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 26] (75).
Selon acte authentique reçu par Maître [C] [R], notaire associé à [Localité 25] (75), le 27 mai 2011, Monsieur [V] [M] et Madame [L] [H] ont acquis la propriété d’une maison avec deux garages constituant les lots 101, 402 et 403 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 28] à [Localité 12] (77), au prix de 349 000 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [L] [H] à titre onéreux,
— dit que les époux régleront par moitié les échéances du crédit immobilier et les taxes foncières relatives au domicile conjugal,
— dit que les époux régleront par moitié les échéances du crédit à la consommation ainsi que les charges communes (eau, électricité, assurances…).
Par jugement du 22 mai 2022 rectifié le 26 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux et, statuant sur ses conséquences, il a notamment fixé les effets du divorce au 31 juillet 2019.
Ce jugement, signifié le 23 septembre 2022, est définitif.
Par jugement du 18 octobre 2022 signifié le 3 novembre 2022, le tribunal a :
— condamné solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [L] [H] à payer à la SA [17] la somme de 176 296,60 euros au titre de son recours personnel, avec intérêt au taux légal à compter du 7 février 2022 sur la somme de 176 215,88 euros,
— autorisé Madame [L] [H] à s’acquitter des sommes dues comme suit :
* 23 versements de 600 euros le 8 de chaque mois, la première fois le 8 du mois suivant celui de la signification de la présente décision,
* un 24e et dernier versement comprenant le solde et les intérêts qui seront payés en dernier,
— condamné solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [L] [H] à payer à la SA [17] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 juillet 2023, Monsieur [V] [M] a assigné Madame [L] [H] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Monsieur [V] [M] a notifié des conclusions par voie électronique le 13 mars 2024.
Madame [L] [H] a notifié des conclusions par voie électronique le 23 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, Madame [L] [H] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de communiquer les pièces 8 à 10 relatives à la vente amiable du bien.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2024, Monsieur [V] [M] s’est associé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire de nouvelles conclusions récapitulatives et les pièces 21 et 22.
À l’audience du 25 octobre 2024, l’ordonnance de clôture du 27 mai 2024 a été révoquée afin d’admettre les nouvelles conclusions et pièces et une nouvelle clôture a été prononcée.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, Monsieur [V] [M] demande, au visa des articles 1360, 1400 et suivants et 815 et suivants du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [L] [H] et lui,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation partage,
— commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de compte liquidation et sortie d’indivision et d’en faire rapport sur homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire ou d’un éventuel expert choisi par les parties il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
— préalablement aux opérations de compte liquidation partage et pour y parvenir, ordonner la mise en vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Meaux des lots 101, 402 et 403 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 12] [Adresse 28] [Localité 12] cadastré section AH N° [Cadastre 5] à [Cadastre 6]
— dire que cette vente sur licitation aura lieu sur le cahier des charges représenté par son conseil sur la mise à prix de 350 000 euros sans baisse de prix à défaut d’enchères,
— ordonner la publicité judiciaire préalable à la vente,
— renvoyer les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis une fois la licitation intervenue,
— fixer la valeur vénale du pavillon [Adresse 2] à [Localité 12] à la somme de 600 000 euros,
— dire que Madame [L] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à l’indivision post-communautaire de 2000 euros par mois depuis le 1er août 2019,
— fixer à 92 000 euros l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [L] [H] arrêtée au 1er juin 2023 sauf à actualiser,
— dire que la communauté lui doit récompense de 37 145 euros du fait de l’encaissement par elle des LDD et CEL,
— dire que la communauté lui doit une récompense de 24 600 euros du fait de l’encaissement par elle en 2014 de ses fonds de retraite,
— dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner Madame [L] [H] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DUMONTET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile et de la loi sur l’aide juridictionnelle.
À l’appui de sa demande, Monsieur [V] [M] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable notamment en adressant des courriers à Madame [L] [H] et son avocat mais que celui-ci n’a pu aboutir.
Concernant le sort du bien immobilier indivis, il explique que Madame [Y] [M], leur fille, et Monsieur [B] leur ont fait une proposition d’achat au prix de 440 000 euros, qu’ils l’ont acceptée et que la vente devrait avoir lieu prochainement. Si celle-ci ne pouvait finalement pas se réaliser, il sollicite la licitation du bien avec une mise à prix de 350 000 euros.
Il sollicite la fixation d’une indemnité mensuelle de 2000 euros au titre de l’occupation privative et exclusive du bien immobilier indivis par Madame [L] [H] à compter du 31 juillet 2019, date de l’ordonnance de non conciliation lui en ayant attribué la jouissance.
Il indique être titulaire d’une récompense de 37 145 euros à l’encontre de la communauté du fait de l’encaissement par celle-ci de sommes propres provenant de ses comptes courant et d’épargne ouverts au [16]. Il précise que la somme de 15 000 euros a été utilisée pour l’acquisition du bien immobilier commun. Il demande de calculer sa récompense selon la règle du profit subsistant.
Il considère en outre être titulaire d’une récompense de 24 600 euros à l’encontre de la communauté du fait de l’encaissement par celle-ci en 2014 de ses fonds de retraite.
Il ne conteste pas la créance de Madame [L] [H] au titre du remboursement du crédit immobilier mais précise qu’il a réglé après le 31 juillet 2019 la somme de 1241,80 euros et qu’il convient d’en tenir compte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [L] [H] demande, au visa des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire, 1070, 1136-1, 1136-2 du code de procédure civile et 840 du code civil, de :
— débouter Monsieur [V] [M] de ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux existant entre elle et Monsieur [M],
— désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, dans les conditions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— rappeler que le juge aux affaires familiales est ipso facto chargé de surveiller ces opérations,
— débouter Monsieur [V] [M] de ses demandes au titre des récompenses,
— débouter Monsieur [V] [M] de sa demande de licitation,
— juger qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire en vertu de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil au titre du règlement des échéances du crédit immobilier depuis le 1er août 2020 pour un montant total de 28 117,51 euros à parfaire en fonction des derniers versements,
— débouter Monsieur [V] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partager les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [L] [H] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision et considère que la demande de licitation est prématurée.
Elle conteste toute récompense due par la communauté à Monsieur [V] [M] au titre de l’encaissement de fonds propres, faute pour celui-ci de justifier du caractère propre des fonds et de l’encaissement de ceux-ci par la communauté et à son profit.
Concernant les comptes d’administration, elle expose que le couple avait souscrit deux crédits pour l’acquisition du bien immobilier et qu’elle a réglé seule des mensualités de 600 euros de février 2020 à décembre 2023 outre 517,51 euros le 16 octobre 2020. Elle conteste tout paiement par Monsieur [V] [M] et sollicite en conséquence une créance de 28 117,51 euros.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, elle demande que son évaluation fasse l’objet d’une expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Monsieur [V] [M], attestées par les pièces produites aux débats.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [E] [K], notaire à [Localité 14] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier :
Sur la valeur du bien immobilier :
La fixation de la valeur vénale d’un bien ne présente d’intérêt que dans le cadre de son attribution à l’un des copartageants, ou de l’appréciation par la juridiction du montant d’une éventuelle indemnité d’occupation et de la mise à prix de l’immeuble dans le cadre de sa potentielle licitation judiciaire. Elle ne sera d’ailleurs pas assortie de l’autorité de la chose jugée puisque la date de jouissance divise n’est pas fixée.
Monsieur [V] [M] demande de fixer la valeur du bien à la somme de 600 000 euros.
Il produit les évaluation suivantes :
— agence [19] le 13 janvier 2020 : entre 420 000 et 430 000 euros,
— agence [24] le 28 février 2020 : entre 415 000 et 425 000 euros,
— agence [13] le 28 février 2020 : entre 400 000 et 410 000 euros.
Madame [L] [H] s’y oppose.
Elle communique la proposition d’achat faite le 25 septembre 2024 par Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [M] au prix de 440 000 euros.
Il est rappelé que le bien est une maison mitoyenne de 116 m2 avec jardin privatif et garage double. Elle comprend 6 pièces dont 4 chambres. Elle se situe à [Localité 12] dans un secteur recherché.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la situation géographique du bien, des précisions contenues dans l’acte d’acquisition concernant les caractéristiques du bien et son environnement, et des conditions économiques de marché, il convient de fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 440 000 euros.
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] souhaite sortir de l’indivision. Or, le bien indivis n’étant pas facilement partageable entre les parties s’agissant d’une maison individuelle, celle-ci ne peut se faire qu’en vendant le bien.
Les parties indiquent avoir accepté une offre d’achat effectuée le 25 septembre 2024, de sorte que le bien devrait se vendre à l’amiable. Toutefois, la vente n’étant pas réalisée à ce jour, il existe un risque qu’elle ne puisse avoir lieu.
Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties.
Néanmoins, pour éviter le risque d’une vente par licitation dans des conditions désavantageuses, il convient de donner aux parties un délai de six mois pour procéder à une cession amiable et de prévoir que faute de réalisation dans ce délai, les modalités de vente par licitation recevront application.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
Monsieur [V] [M] propose de fixer la mise à prix à la somme de 350 000 euros.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et des avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix des biens immobiliers à la somme de 290 000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
Il ressort des débats et des pièces produites, notamment de l’ordonnance de non conciliation ayant attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, que Madame [L] [H] occupe le bien immobilier depuis le 31 juillet 2019.
Celle-ci est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 31 juillet 2019.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Monsieur [V] [M] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 2000 euros.
Il ne produit pas d’estimation de la valeur locative du bien immobilier mais uniquement des avis de valeur vénale.
Madame [L] [H] demande d’ordonner une expertise.
La détermination du montant de l’indemnité relève de l’office du juge et ne saurait être déléguée au notaire liquidateur dont la mission se borne à donner un avis de pur fait sur les éléments d’évaluation de l’indemnité d’occupation. En revanche, le juge peut avoir recours, pour la fixation de l’indemnité, à une mesure d’instruction telle qu’une expertise.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise, le bien immobilier ayant fait l’objet de plusieurs estimations, même si celles-ci font référence uniquement à sa valeur vénale.
Compte tenu des valeurs vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il sera retenu une valeur locative de 1800 euros.
Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation.
Compte tenu de la précarité de l’occupation et de la valeur locative retenue, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Madame [L] [H] à la somme de 1440 euros après abattement de 20 %.
Madame [L] [H] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1440 euros à compter du 31 juillet 2019 et jusqu’à la vente du bien ou le partage.
Sur les récompenses :
En application des dispositions de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il en résulte que celui qui invoque une récompense due par la communauté doit rapporter la preuve d’une part de l’existence de biens ou de fonds propres et d’autre part de ce que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.
Les articles 1401 et 1402 du code civil prévoient que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Selon l’article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
L’article 1405 du code civil ajoute que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Sur les 15 000 euros provenant de son compte courant :
Monsieur [V] [M] produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
— le relevé du compte ouvert au [16] à son nom et faisant état du débit d’un chèque de 15 000 euros le 6 décembre 2010,
— le talon de ce chèque portant l’inscription « réservation maison [21] »,
— l’acte de vente en VEFA stipulant que le prix de vente a été réglé notamment au moyen des 15 000 euros déposés à titre de garantie lors de la réservation du bien immobilier.
S’il résulte de ces éléments que la somme de 15 000 euros a bien été prélevée sur le compte de Monsieur [V] [M] et a servi à l’acquisition du bien commun, il est relevé que Monsieur [V] [M] ne justifie pas du caractère propre de ces fonds. En effet, il ne démontre pas avoir été en possession de cette somme avant le mariage célébré en 2003, ni l’avoir reçue pendant le mariage à titre de succession, donation ou legs.
En conséquence, Monsieur [V] [M] sera débouté de sa demande.
Sur les 11 356 euros provenant de son compte épargne :
Monsieur [V] [M] produit à l’appui de sa demande le relevé détaillé de ses comptes au 31 décembre 2009. Il fait apparaître un solde créditeur de 11 356,55 euros pour son CEL souscrit le 3 novembre 2007.
Cette pièce ne peut suffire à démontrer le caractère propre des fonds s’y trouvant, le compte épargne ayant été ouvert pendant le mariage, ni l’encaissement par la communauté de ces fonds à son profit, aucun relevé de compte postérieur ne faisant état du débit des sommes y figurant.
En conséquence, Monsieur [V] [M] sera débouté de sa demande.
Sur les fonds retraite :
Monsieur [V] [M] produit à l’appui de sa demande trois contrats signés avec les Nations Unies rédigés en langue anglaise. Il en résulte qu’il s’est engagé, en tant qu’entrepreneur individuel, à exécuter des travaux pendant 6 mois à compter du 7 juin 2015, puis pendant 4 mois à compter du 19 décembre 2015 et enfin pendant 2 mois à compter du 1er avril 2016 contre une rémunération mensuelle de 10 572 USD.
Ces pièces ne peuvent justifier aucune récompense due par la communauté, les sommes perçues au titre de ces contrats pendant la vie maritale constituant des fonds communs.
En conséquence, Monsieur [V] [M] sera débouté de sa demande.
Sur les comptes d’administration post-communautaire :
Il est rappelé que le jugement de divorce a fixé les effets du divorce entre les époux à la date du 31 juillet 2019.
Sur la créance contre l’indivision :
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d’échéances ou des avis d’imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis.
* Sur le règlement de la dette envers la SA [17] :
Madame [L] [H] soutient qu’elle est créancière de l’indivision au titre du règlement de la dette envers le [17] ayant réglé, en sa qualité de caution, les emprunts immobiliers souscrits par les parties pour acquérir le domicile conjugal.
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 al 1er du code civil.
Il résulte des décomptes de créance établis par la société [17] que Madame [H] a réglé :
— 600 euros par mois en février, mars et mai 2020 au titre du prêt M10124456202,
— 600 euros par mois en avril, juin, juillet, novembre et décembre 2020 au titre du prêt M10124456203,
— 517,51 euros en octobre 2020 au titre du prêt M10124456203,
— 600 euros par mois de février 2021 à décembre 2023 au titre du prêt M10124456203.
Il ressort du relevé de compte de Madame [L] [H] qu’elle a été prélevée des sommes de :
— 600 euros par mois de juillet à décembre 2020 au titre du prêt M10124456203.
Il existe dès lors une contradiction entre les décomptes de créance établis par la société [17] et les relevés de compte de Madame [L] [H] au titre de l’année 2020.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [L] [H] à l’encontre de l’indivision à la somme de 21 000 euros au titre du règlement des sommes dues à la société [17] de février 2021 à décembre 2023.
Pour le surplus et notamment l’année 2020, Madame [L] [H] est invitée à communiquer au notaire liquidateur tous les documents nécessaires et notamment un décompte de créance actualisé, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
* Sur le règlement des échéances du crédit à la consommation :
Monsieur [V] [M] soutient qu’il est créancier de l’indivision au titre du règlement du crédit souscrit auprès de la société [23].
Il produit à l’appui de sa demande plusieurs courriers adressés à des dates différentes par la SCP [F] [T] [P] [G] [D] [O] [X] [S] [I] [W], commissaires de justice, faisant état d’acompte et de versements au titre du règlement de la créance de la SA [23].
Ces pièces ne peuvent établir le fait que ce crédit à la consommation a été souscrit pour les besoins de la communauté ni le règlement au moyen de deniers personnels de Monsieur [V] [M].
En conséquence, Monsieur [V] [M] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit prévue par cet article sera rappelée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [M] et Madame [L] [H] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existants entre Monsieur [V] [U] [M], né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 15] (Guinée) et Madame [L] [J] [A] [H], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 18] (Sénégal) ;
Commet pour y procéder Maître [E] [K], notaire à [Localité 14], [Adresse 9] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Fixe la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 440 000 euros ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonne, qu’il soit procédé à l’issue d’un délai de six mois à compter de la présente décision, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des lots 101, 402 et 403 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 28] à [Localité 12] (77) cadastré section AH, numéros [Cadastre 5] à [Cadastre 6], lieudit [Adresse 27] ;
Fixe la mise à prix à la somme de 290 000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
— une annonce sur le site internet du cabinet de Maître Nathalie DUMONTET ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [L] [H] à l’indivision à la somme de 1440 euros à compter du 31 juillet 2019 ;
Déboute Monsieur [V] [M] de ses demandes de récompenses dues par la communauté ;
Fixe à la somme de 21 000 euros la créance de Madame [L] [H] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de la dette envers la SA [17] de février 2021 à décembre 2023 ;
Invite Madame [L] [H] à communiquer pour le surplus et notamment l’année 2020 au notaire liquidateur tous les documents nécessaires au succès de sa prétention et notamment un décompte de créance actualisé, et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Déboute Monsieur [V] [M] de sa demande relative au règlement des échéances du crédit [23] ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Dit n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Nathalie DUMONTET ;
Déboute Monsieur [V] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [L] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 juin 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 20] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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