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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 août 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUTO GARAGE DE L' OUEST, S.A.S. PARCOURS |
Texte intégral
Minute n° 25/287
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.S. AUTO GARAGE DE L’OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur représenté par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. PARCOURS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défendeur représenté par Me Nicolas BARETY avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 01 Avril 2025
date des débats : 27 Mai 2025
délibéré au : 05 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVTD
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2021, M. [L] [B] a acquis aux enchères publiques un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Passat immatriculé [Immatriculation 7]. Ce véhicule appartenait à la SAS PARCOURS.
Du fait d’un bruit lors du passage de vitesses, M. [L] [B] a confié son véhicule à la SAS AUTO GARAGE DE L’OUEST (ci-après la SAS AGO) aux mois de mars, avril et octobre 2021, date à laquelle la boite de vitesses a été remplacée.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2021, M. [L] [B] a sollicité auprès de la SAS AGO la prise en charge financière du remplacement de la boîte de vitesses ce qui a été décliné.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2021, M. [L] [B] a sollicité auprès de la SAS PARCOURS la restitution d’une partie du prix de vente.
Par ordonnance de référé en date du 28 avril 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée dont le rapport a été rendu le 21 octobre 2023.
Par actes séparés de commissaire de justice délivrés le 3 février 2025, M. [L] [B] a fait assigner la SAS AUTO GARAGE DE L’OUEST et la SAS PARCOURS devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, M. [L] [B] demande au tribunal de condamner la SAS AGO à lui verser la somme de 5 066.04 euros, de condamner la SAS PARCOURS à lui verser la somme de 5 079 euros et de condamner les deux sociétés in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions à l’égard de la SAS AGO, M. [L] [B] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et fait valoir que les réparations se sont avérées inutiles (remplacement d’un pignon de la boîte de vitesses puis remplacement de la boîte de vitesses). Il précise qu’étant profane en matière de mécanique automobile, il n’a pas sollicité d’autre devis de travaux ni d’expertise amiable.
Il ajoute qu’il importe peu que le bruit de la boîte de vitesses soit considéré comme normal ou anormal car soit la SAS AGO a réalisé des réparations qui étaient inutiles soit elle n’est pas parvenue à remédier au problème.
Il sollicite l’indemnisation de l’immobilisation du véhicule pendant la durée des travaux et des expertises (1 630 euros), le remboursement des factures (336,04 euros) et l’indemnisation de son préjudice moral du fait de l’anxiété, du syndrome dépressif développés et de la durée de la procédure (3 100 euros).
A l’égard de la SAS PARCOURS, M. [L] [B] se fonde sur l’article 1112-1 du code civil et soutient que la société ne l’a pas informé de ce que le véhicule litigieux avait fait l’objet d’une procédure « véhicule gravement endommagé » ainsi que l’a révélé l’expertise judiciaire. Il précise que la SAS PARCOURS, en sa qualité de professionnel dans le domaine automobile, doit avoir connaissance de cette information et la communiquer dès lors que la gravité de l’événement fait que l’information est nécessairement déterminante du consentement.
M. [L] [B] sollicite l’indemnisation de la perte de valeur du véhicule (2 479 euros) et de son préjudice moral (2 600 euros).
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SAS AGO demande au tribunal de déclarer M. [L] [B] irrecevable ou mal fondé, débouter M. [L] [B] et de condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SAS AGO fait valoir que M. [L] [B] lui reproche un manquement au devoir de conseil en préconisant le changement de boîte de vitesses ce qui a été estimé inutile par l’expert judiciaire. A ce titre, elle se montre dubitative quant aux conclusions de l’expertise judiciaire évolutives sur la normalité du bruit selon les personnes consultées.
Elle conteste les sommes sollicitées par M. [L] [B] considérant le préjudice de jouissance injustifié faute de facture de location d’un autre véhicule, que les factures sont justifiées et que M. [L] [B] ne rapporte pas la preuve de s’en être personnellement acquitté et le préjudice moral insuffisamment caractérisé.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS PARCOURS demande au tribunal de débouter M. [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de condamnation de la SAS PARCOURS au paiement des frais d’expertise. Elle demande également la condamnation de M. [L] [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SAS PARCOURS soutient que pour que sa responsabilité soit retenue à l’égard de M. [L] [B], ce dernier doit démontrer qu’elle avait connaissance de la procédure de véhicule gravement endommagé relative au véhicule litigieux. Elle conteste cette connaissance rappelant qu’elle est le bailleur de longue durée du véhicule et que ni le loueur ni l’assureur de celui-ci ne l’ont informé de la procédure.
Elle ajoute que M. [L] [B] doit également démontrer le caractère déterminant pour lui de l’information. Elle fait valoir que M. [L] [B] a obtenu un très bon prix du véhicule lequel a été réparé selon les règles de l’art ainsi que le mentionne l’expert judiciaire.
La SAS PARCOURS conteste les préjudices dont M. [L] [B] demande la réparation. Elle estime qu’il ne peut demander une indemnisation qu’au titre de la perte de chance s’agissant de la revente du véhicule, que le préjudice moral n’est pas justifié et que l’expertise judiciaire ne la concerne pas puisqu’elle a été ordonnée en raison du bruit de la boîte de vitesses.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur les demandes à l’égard de la SAS AGO
1.1- Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [L] [B] a confié son véhicule à la SAS AGO en raison d’un bruit particulier lors du passage des vitesses.
L’expertise judiciaire relève un phénomène de vibration du véhicule au démarrage et au passage des premières vitesses et en roulant. Il relève également un léger bruit lors du passage de la 4ème à la 3ème vitesse. En cela, l’expertise confirme les déclarations de M. [L] [B] mais dans des proportions moindres en qualifiant le bruit de « léger » et de « faible intensité ».
L’expertise judiciaire conclut au caractère normal du bruit du fait des spécificités de la boîte de vitesses et que les vibrations proviennent d’une usure normale de l’embrayage n°1 sollicité lors du passage des vitesses impaires.
M. [L] [B] ne s’est pas plaint du phénomène de vibration lequel est lié à l’usure normale d’une pièce mécanique.
Il est établi que la SAS AGO a procédé à un diagnostic du véhicule litigieux, au remplacement d’un pignon de la boîte de vitesses puis au remplacement de la boîte de vitesses elle-même sans que le bruit relevé par M. [L] [B] disparaisse.
En procédant de la sorte, la SAS AGO a respecté le protocole préconisé par la note technique du constructeur tel que décrit par l’expertise judiciaire.
Si un changement de boîte de vitesses avant été réalisé dès le début comme demandé par M. [L] [B] (mail 30 juillet 2021), la difficulté quant au bruit n’aurait pas été solutionnée pour autant comme en témoigne la suite de la procédure.
Le bruit a été décrit comme normal ainsi qu’en conclut l’expertise judiciaire et ce en raison du modèle même de boîte de vitesses dont le véhicule est équipé. Il n’apparaît pas que cette information ressorte de la notice technique du constructeur.
Il s’ensuit que les réparations effectuées par la SAS AGO sur la boîte de vitesses du véhicule étaient toutes vouées à l’échec dès le début.
Cependant, en qualité de garagiste professionnel, la SAS AGO est tenue d’une obligation de résultat dans les travaux qui lui sont confiés et d’un devoir de conseil qui aurait dû la mener à refuser de poursuivre les réparations quand bien même il apparaît que M. [L] [B] n’aurait pas été prêt à l’entendre.
Ainsi, la responsabilité de la SAS AGO est établie.
1.2- Sur les réparations
1. La facture de diagnostic du 29 mars 2021 à hauteur de 160.49 euros TTC est justifiée par le fait que la SAS AGO devait en tout état de cause comprendre la cause du désordre signalé par M. [L] [B].
Cette facture reste donc à la charge de M. [L] [B].
En revanche, la facture n°674421 payée le 28 avril 2021 par carte bancaire par M. [L] [B] correspond aux frais non pris en charge par la garantie lors de la 1ère réparation de la boîte de vitesses qui a été inutile.
La SAS AGO sera tenue de rembourser à M. [L] [B] la somme de 175.55 euros.
2. S’agissant du préjudice de jouissance, le véhicule de M. [L] [B] qui constitue son outil de travail (chauffeur VTC) a été immobilisé sur une durée totale de 60 jours compte-tenu des différentes interventions sur le véhicule. Ces deux éléments ne sont pas contestables.
Le préjudice de jouissance n’est pas justifié par la seule fourniture d’une facture de location d’un autre véhicule.
La perte de revenus de M. [L] [B] du fait de l’immobilisation du véhicule est difficile à appréhender.
Cependant, le montant du préjudice de jouissance se déduit valablement du millième du prix d’achat du véhicule multiplié par le nombre de jour d’immobilisation.
Ainsi, le préjudice de jouissance de M. [L] [B] s’établit à 672 euros (11 200 euros / 1 000) x 60 jours.
3- M. [L] [B] produit des attestations qui font état des tracas ressentis du fait de la procédure, de l’expertise et des incertitudes sur la fiabilité du véhicule. Ces éléments sont relayés par un médecin généraliste.
Il apparaît également que la situation l’a mis dans une situation financière délicate.
Il est indéniable que la mesure d’expertise a duré longtemps ainsi que l’ensemble de la procédure. Cependant, cela relève de ses propres choix outre que la SAS AGO a indiqué que le véhicule pouvait rouler normalement ce qui n’a pas été contredit par l’expert judiciaire.
Les effets de la procédure sur les finances de M. [L] [B] ne peuvent cependant être négligé de sorte que M. [L] [B] est fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros.
Par conséquent, la SAS AGO sera condamnée à verser à M. [L] [B] la somme totale de 1 847.55 euros en réparation de ses préjudices.
2- Sur les demandes à l’égard de la SAS PARCOURS
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L''expertise judiciaire a mis au jour que le véhicule de M. [L] [B] a fait l’objet d’une procédure « véhicule gravement endommagé » à compter du 29 mars 2018 ce dont il n’avait pas été informé lors de l’achat le 25 janvier 2021.
Cette information est en lien avec direct avec le contenu du contrat puisque tous deux concernent le même véhicule.
Cependant, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que la SAS PARCOURS était informée de l’existence de l’accident et de ce classement spécifique du véhicule.
De plus, M. [L] [B] ne démontre pas en quoi cette information avait une importance déterminante du consentement étant précisé que l’expertise judiciaire a relevé le bon état du véhicule intérieur et extérieur et aucun désordre qui serait lié à l’accident majeur du véhicule.
L’expert judiciaire parle d’information « importante » mais non déterminante.
Par conséquent, M. [L] [B] sera débouté de ses demandes envers la SAS PARCOURS.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AGO qui succombe principalement à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et tenue de verser à M. [L] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS AGO sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la SAS PARCOURS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS AUTO GARAGE DE L’OUEST à verser à M. [L] [B] la somme de 1 847.55 euros de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [L] [B] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS PARCOURS ;
CONDAMNE la SAS AUTO GARAGE DE L’OUEST à payer à M. [L] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS AUTO GARAGE DE L’OUEST et la SAS PARCOURS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AUTO GARAGE DE L’OUEST aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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