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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 18 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKWY
Minute : 58/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 18 Juillet 2025
Société TARN & GARONNE HABITAT
C/
[C] [R] [Z]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Roger-sébastien POUGET
Expédition délivrée à Monsieur [C] [R] [Z]
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 23/07/2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société TARN & GARONNE HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [R] [Z]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 11] (ETHIOPIE)
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant avenant du 30 septembre 2024 à un contrat de bail du 27 mars 2019, [C] [R] [Z] est devenu titulaire d’un bail consenti par Tarn-et-Garonne habitat, office public départemental portant sur un logement situé [Adresse 3], à [Localité 13].
Le 23 octobre 2024, Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer à M. [R] [Z] un commandement de payer la somme de 168,48 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, et sommation de justifier de l’occupation effective du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 25 octobre 2024.
Par acte délivré le 24 février 2025, notifié à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 25 février 2025, Tarn-et-Garonne habitat a fait assigner M. [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, en vue de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Mme [K] [N] au paiement des sommes suivantes :
— une provision de 277,95 euros au titre des loyers et charges échus impayés au jour du commandement de payer ;
— une provision au titre des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, “et avec intérêts” ;
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, indexée comme le loyer, “et ce avec intérêts de droit”;
— la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence de Tarn-et-Garonne habitat, représenté par son conseil.
M. [R] [Z], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté.
Tarn-et-Garonne habitat maintient ses demandes initiales, en actualisant sa créance à la somme de 389,88 euros au mois d’avril 2025 inclus.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer un commandement de payer le 23 octobre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [R] [Z] ne s’est pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 24 décembre 2024, et de faire droit à la demande d’expulsion.
A compter de la résiliation du bail, M. [R] [Z] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, au jour de la résiliation, qu’il sera condamné à payer à titre de provision, sans indexation.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte produit et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Mme [K] [N] est redevable des sommes suivantes:
— 168,48 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer, mois de septembre 2024 inclus ;
— 72,98 euros au titre des loyers et charges échus impayés des mois d’octobre et novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 février 2025;
— 138,42 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025, qui porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
qu’il sera condamné à payer à titre de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Z] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la charge de Tarn-et-Garonne habitat les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail au 24 décembre 2024 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [C] [R] [Z] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamne [C] [R] [Z] à payer à Tarn-et-Garonne habitat :
— une provision de 168,48 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer ;
— une provision de 72,98 euros au titre des loyers et charges échus impayés des mois d’octobre et novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025;
— une provision de 138,42 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— à compter du 1er mai 2025, une provision mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [R] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) du Tarn-et-Garonne ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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