Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 août 2024, n° 23/10123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bouziane BEHILLIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10123 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UCI
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Maître Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1403
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0988
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N750562023505883 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0988
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 août 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 09 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/10123 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UCI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 2].
M. [J] [N] occupe ce logement depuis le mois de décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Mme [T] [D] a fait assigner M. [J] [N] et M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, juger qu’aucun bail verbal n’a été conclu et condamner solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 753,99 euros, charges et taxes comprises, à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,A titre subsidiaire, juger qu’une convention d’occupation précaire a été conclue et condamner solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 753,99 euros, charges et taxes comprises, à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,A titre infiniment subsidiaire, juger qu’un bail de courte durée a été conclu et condamner solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement d’un arriéré de loyers, charges comprises, de 753,99 euros par mois entre le 1 décembre 2022 et le 1 septembre 2023, outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 753,99 euros, charges et taxes comprises, à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, avec ré-évaluation annuelle et possibilité pour le bailleur de solliciter le remboursement des régularisations de charges locatives,En tout état de cause :condamner solidairement ou in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,ordonner l’expulsion de M. [J] [N], avec assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, passé le délai d’un mois suivant le commandement de quitter les lieux, avec transport et séquestration du mobilier,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état et a été retenue à l’audience du 10 juin 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, Mme [T] [D], représentée par son conseil, a déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, et aux termes desquelles elle réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir acquis un bien immobilier dans un premier temps donné à bail, puis repris à des fins d’occupation personnelle, notamment pour y exercer son activité de coach et sécuriser le parcours scolaire de sa fille.
Elle soutient avoir accepté de rendre service à M. [M] [N], un ami depuis trente ans, en acceptant d’héberger temporairement le neveu de ce dernier, M. [J] [N], jeune étudiant rencontrant des difficultés de logement, sans toutefois qu’aucun contrat de bail ne soit conclu, dès lors qu’elle avait besoin de conserver la jouissance de ce bien pour elle-même.
Elle soutient qu’aucun indice n’est susceptible de corroborer l’existence de la volonté commune des parties de conclure un contrat de bail, la contrepartie financière de l’occupation par elle consentie étant dérisoire par comparaison aux loyers du marché, M. [J] [N] ne s’étant jamais comporté comme un locataire, elle-même s’étant toujours comportée en occupante des lieux.
Ses projets personnels ayant changé, elle indique avoir décidé de remettre son bien en location à compter du 1er septembre 2023, et avoir proposé, à cet effet, un contrat de bail à M. [J] [N], qu’il aurait refusé, le loyer proposé ne lui convenant pas.
Elle lui aurait alors, par courrier en date du 30 juillet 2023, demandé de quitter les lieux. Il s’y serait toutefois maintenu, de sorte qu’il en est aujourd’hui l’occupant sans droit ni titre.
Elle précise que, si le tribunal devait retenir l’existence d’un contrat, celui-ci devrait être qualifié de convention d’occupation précaire du fait du caractère temporaire convenu et consenti de l’hébergement, et, très subsidiairement, de bail de courte durée, dès lors que le logement était meublé et a été accordé à un étudiant.
En réponse à l’indécence du logement dont se prévaut le défendeur, elle fait observer qu’il n’a jamais formulé la moindre demande de travaux avant la naissance du présent litige ; elle ajoute en tout état de cause avoir exécuté les travaux nécessaires ; en réponse aux accusations dont elle a fait l’objet à l’occasion du dépôt d’une plainte par M. [J] [N], elle précise qu’elle a été classée sans suite, du fait de la mauvaise foi de son auteur.
Elle soutient enfin avoir été blessée par l’attitude de M. [M] [N], son ami de 30 ans, qui en dépit du service qu’elle lui aurait rendu en acceptant d’héberger son neveu, se serait montré insultant et aurait, de concert avec M. [J] [N], cherché à l’intimider.
M. [J] [N] et M. [M] [N], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils sollicitent :
— le rejet des demandes de Mme [T] [D], fondé sur la reconnaissance de la qualité de locataire d’un logement non meublé de M. [J] [N],
— la condamnation de Mme [T] [D] au paiement de la somme de 3000 euros pour procédure abusive,
A titre reconventionnel,
la condamnation de Mme [T] [D] à rembourser à M. [J] [N] la moitié des loyers dont il s’est acquitté depuis le début du bail, soit la somme de 4050 euros arrêtée au 8 juin 2024 ;la condamnation de Mme [T] [D] au paiement de la somme de 3000 euros à M. [J] [N], en réparation de son préjudice de jouissance,la condamnation de Mme [T] [D] au paiement de la somme de 1000 euros à M. [J] [N], en réparation de son préjudice moral,la condamnation de Mme [T] [D] au paiement de la somme de 2000 euros à M. [M] [N], en réparation de son préjudice moral,la condamnation de Mme [T] [D] à régulariser un contrat de bail écrit avec M. [J] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] à communiquer à M. [J] [N] ses quittances de loyer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] à communiquer à M. [J] [N] un décompte de charges actualisé à compter de son entrée dans les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] à permettre à M. [J] [N] de se raccorder au réseau des différents fournisseurs d’énergie et internet sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] à permettre à M. [J] [N] d’apposer son nom sur la boîte aux lettres sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] à remettre à M. [J] [N] l’ensemble des jeux de clés de l’appartement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] à remettre un logement décent à M. [J] [N] en faisant réaliser l’ensemble des travaux nécessaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] au paiement de la somme de 3000 euros à M. [M] [N] au titre des frais irrépétibles,la condamnation de Mme [T] [D] au paiement de la somme de 3000 euros à Me Benjamin ROCHE au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,la condamnation de Mme [T] [D] aux entiers dépens, dont le coût du constat de commissaire de justice du 22 septembre 2023.
Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [N] et M. [M] [N] soutiennent qu’un contrat de bail verbal, relevant des dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989, a été conclu entre les parties, la volonté commune des parties étant corroborée par un accord intervenu sur un loyer, et le paiement régulier, par M. [J] [N] à Mme [T] [D], de la somme convenue, en espèces, à la demande de la bailleresse.
Ils considèrent, au visa de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, que dès lors que le bail ainsi conclu était verbal, il ne pouvait porter que sur un logement nu, cela d’autant que la chambre occupée ne comporte pas l’intégralité du mobilier prévu par le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 applicable aux logements meublés.
Ainsi, se prévalant des dispositions des articles 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, ils font valoir la nullité du congé délivré le 30 juillet 2023, qui contrevient aux délais légaux de délivrance et ne fait mention d’aucun motif.
S’agissant de la qualification de convention d’occupation précaire subsidiairement revendiquée par la demanderesse, ils rappellent qu’elle ne saurait être retenue en raison du loyer, supérieur au loyer de référence majoré, appliqué par la bailleresse, qui ne saurait être assimilé à la somme modique requise par la qualification de convention d’occupation précaire.
Ils ajoutent que M. [J] [N] a voulu se comporter en locataire, mais qu’il en été empêché par Mme [D], qui se serait opposée à la souscription de ses propres abonnements auprès des fournisseurs d’électricité et d’internet, et à la régularisation d’un bail écrit. Ils précisent d’ailleurs avoir, avant l’introduction de la présente instance, mis la bailleresse en demeure de communiquer à M. [J] [N] ses quittances de loyer et de lui restituer le double des clés dont elle continuait à disposer. M. [J] [N] aurait cependant souscrit une assurance habitation, comme tout locataire.
Au soutien de leurs demandes relatives à la diminution des loyers et à l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [J] [N], ils dénoncent, au visa de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, les manquements de la bailleresse à ses obligations de délivrance d’un logement décent et de respect de l’interdiction de l’augmentation ou de la révision du loyer.
Ils observent qu’est sollicitée la condamnation solidaire ou in solidum de M. [M] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts destinés à réparer un prétendu préjudice de jouissance, alors même qu’il est tiers au contrat de bail.
Ils dénoncent enfin la mauvaise foi de la bailleresse, qui aurait profité de la vulnérabilité de son jeune locataire pour le soumettre à des conditions locatives désavantageuses, se serait abusivement introduite dans les lieux pour exercer des pressions sur lui, et aurait prétendu avoir été victime d’insultes et de menaces de la part de son ami de 30 ans, ainsi que la procédure abusivement diligentée à leur encontre.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la relation existante entre les parties
Sur l’existence d’un contrat
Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le 30 novembre 2022, M. [M] [N] a contacté Mme [T] [D], lui expliquant que son neveu, M. [J] [N], avait besoin d’être hébergé. Mme [T] [D] lui demandait, en réponse, le 1er décembre 2022, de l’appeler. Le 2 décembre 2022, M. [M] [N] lui demandait si elle était toujours disponible pour faire visiter son studio à son neveu le lendemain, et les SMS échangés permettent d’établir que la visite a eu lieu 3 décembre 2022. Le 7 décembre 2022, Mme [T] [D] indiquait qu’elle espérait que [J] était bien installé, qu’elle lui apporterait le samedi ou le dimanche suivant un oreiller, et que « pour le paiement des loyers, ce serait comme convenu 450 euros par mois ». Elle transmettait son RIB et indiquait qu’elle ne demanderait pas de caution, puisqu’elle faisait confiance à son interlocuteur ainsi qu’à [J].
Il est établi que la somme de 450 euros a été virée sur le compte de Mme [T] [D] le 8 décembre 2022 par M. [M] [N], et que M. [J] [N] a transféré à Mme [T] [D] la même somme, le 15 mars 2023, Mme [R] [D] lui ayant à cette occasion indiqué qu’elle préférerait, à compter du mois suivant, qu’il règle le loyer en espèces. Les échanges de messages permettent en outre d’établir que les parties se sont régulièrement retrouvées dans des cafés, au mois d’avril et au mois de mai notamment, Mme [T] [D] ayant indiqué, par SMS à M. [J] [N], avant le rendez-vous au café Soufflot du mois d’avril, que « pour les 150 euros restant », elle lui demanderait de faire un virement. Il est en outre démontré que M. [J] [N] a payé par virement à Mme [T] [D] les sommes de 100 euros le 15 mai 2023, et de 250 euros le 13 juin 2023.
Il apparaît ainsi que les parties se sont mutuellement engagées de façon non univoque dans une relation contractuelle, portant sur la mise à disposition du studio de Mme [T] [D] à M. [J] [N], à compter d’une date comprise entre le 4 et le 7 décembre 2022, moyennant le versement d’une somme mensuelle de 450 euros, qualifiée de loyer, lequel a été versé pour partie en numéraires et pour partie par virement, à la demande de Mme [T] [D].
L’existence d’un contrat, tout comme son exécution, sont ainsi établies.
Sur la qualification juridique du contrat
Le contrat de bail est « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer », selon l’article 1709 du code civil. En vertu de l’article 1715 du code civile le bail verbal dont l’exécution n’est pas encore commencée ne peut être prouvé que par écrit et, a contrario, si le bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve par témoin est admissible. Il est constant que l’occupation matérielle des lieux ne peut suffire à caractériser le commencement d’exécution d’un bail verbal. D’autres indices doivent venir compléter ce premier indice, qui traduisent de la part de celui qui se prévaut du bail aussi bien l’accomplissement des obligations, notamment le paiement des loyers, que l’exercice des droits découlant du prétendu contrat et de la volonté non équivoque du propriétaire de le traiter comme son locataire.
Le contrat de bail d’habitation, lorsqu’il porte sur un logement destiné à l’habitation principale, est soumis à la réglementation d’ordre public résultant de la loi du 6 juillet 1989 concernant la durée du bail, les motifs et délais de congés.
Si, en application des articles 3 et 25-7 de cette loi, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux relevant des dispositions de la loi précitée en présence d’une mise à disposition d’un logement à titre principal en contrepartie du versement d’un loyer.
Le bail verbal peut s’appliquer indifféremment aux logements nus ou meublés, l’écrit étant exigé, par la loi précitée, pour tout type de contrat, de sorte qu’il ne peut se déduire, ainsi que le font les défendeurs, qu’un contrat porte nécessairement sur un logement nu s’il n’est pas écrit, le support écrit n’étant, dans la loi du 6 juillet 1989, pas un critère de distinction entre les logements nus et meublés. Le fait qu’il soit verbal emporte seulement pour conséquence l’impossibilité pour le bailleur de se prévaloir des clauses facultatives généralement insérées dans les baux écrits (clauses résolutoire, clause d’indexation).
S’agissant de la convention d’occupation précaire, définie comme contrat par lequel les parties manifestent leur volonté de d’accorder à l’occupant un droit de jouissance temporaire, moyennant une contrepartie financière, elles ne sont régies par aucun texte. Elles ne sont donc pas soumises à la loi du 6 juillet 1989 et ne sont réglementées que par les articles 1709 et suivants du code civil.
Leur validité n’est admise en jurisprudence que sous réserve qu’elles n’aient pas pour but de contourner les dispositions contraignantes de la loi du 6 juillet 1989. Une convention de jouissance précaire est donc licite, même si sa durée est indéterminée, sous réserve que cette durée dépende d’une circonstance échappant à la seule volonté des parties.
Ainsi, pour caractériser l’existence d’une convention d’occupation précaire, doit exister, au moment de la conclusion du contrat, une circonstance objective de précarité, sans laquelle la précarité n’aurait pas lieu d’être et le bail serait soumis au régime impératif.
A défaut de circonstance objective indépendante de la volonté des parties, la convention précaire qui ne se justifie pas doit être requalifiée en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Il est enfin constant que l’intention réelle des parties de conclure une convention d’occupation précaire peut être déduite de différents éléments, tels que la durée de la convention, les conditions de sa dénonciation, ou ses modalités économiques : la modicité de la redevance constitue un indice de la précarité de l’occupation (Com. 28 février 1966 no 62-11.924 ; Civ. 25-4-1990 n 88-16.643). Toutefois, ces éléments, pris isolément, ne suffisent pas à emporter la qualification d’occupation précaire ; ils peuvent constituer un faisceau d’indices lorsqu’ils se cumulent, mais peuvent aussi manquer, sans que la qualification n’en soit affectée, l’élément déterminant de son existence résidant dans les circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties justifiant que l’on ne puisse pas conclure un bail ordinaire.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la nature du contrat qu’elles ont conclu, Mme [T] [D] soutenant qu’il s’agissait d’une convention d’occupation précaire, quand M. [J] [N] et son oncle allèguent de la conclusion d’un contrat de bail d’habitation ordinaire, relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [T] [D] démontre avoir, quasi immédiatement après son acquisition du logement litigieux, conclu avec M. [I] [E], un contrat de bail portant sur un logement meublé, qui respecte les formes requises par la loi du 6 juillet 1989 (bien que sa conformité sur le fond à la loi précitée soit contestable), pour un loyer mensuel de 600 euros, outre 50 euros de charges. Ce contrat a reçu exécution entre le 5 septembre 2020 et le 30 janvier 2022. Elle a donc manifestement eu la volonté de soumettre ce premier contrat de bail aux dispositions de ladite loi. Le logement n’a plus été mis en location, à tout le moins, sous cette forme, à compter de 2022.
Il est par ailleurs établi que Mme [T] [D] a une fille, [X] [J], dont le père, M. [S] [J], atteste de ce que Mme [T] [D] a souhaité ne pas mettre son appartement en location durant la période litigieuse, dès lors que cette adresse lui permettrait de garantir à [X], alors en troisième, son entrée au lycée dans un lycée parisien, et qu’elle avait pour projet de l’utiliser comme lieu d’exercice de son activité de coach.
Ce second projet est corroboré par le projet de résolution de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], dont il résulte que Mme [T] [D] a sollicité l’autorisation d’apposer une plaque professionnelle portant la mention « [T] [D], coach scolaire » au bas de l’immeuble, lors de l’assemblée générale des copropriétaires devant se tenir le 13 avril 2023, ce qui accrédite sa volonté de faire une utilisation personnelle du bien durant cette période. Le projet d’occuper son bien pour y exercer ses activités professionnelles complémentaires, sous réserve de l’autorisation qu’elle attendait de l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble d’apposer une plaque, apparaît incompatible avec la conclusion d’un bail relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Quant au projet de scolarisation de [X] [J] à [Localité 11], il est étayé par le fait que Mme [T] [D], qui justifie avoir occupé la fonction de principal adjoint au collège de [Localité 6] jusqu’au 31 août 2023, était, à l’époque de la conclusion du contrat conclu avec M. [M] et [J] [N], dans l’attente d’une réponse à sa demande d’affectation à [Localité 11], de sorte qu’en l’absence d’adresse parisienne certaine au moment des choix d’établissements, elle ne pouvait garantir à sa fille, compte-tenu de la sectorisation des établissements, son entrée dans les établissements prestigieux que cette dernière avait choisi, Mme [D] démontrant que le choix de sa fille quant à son futur lycée, s’était, par ordre de préférence, porté sur[8]d, puis sur [7], tous deux situés dans le [Localité 4], et en dernier lieu sur le lycée [9], situé dans le [Localité 5], dans lequel elle a d’ailleurs été affectée.
Ce projet pour sa fille, qui ne pouvait aboutir sans l’établissement d’une résidence fictive à proximité des établissements convoités durant l’année de troisième de [X], puisqu’en vertu de la carte scolaire, c’est de la résidence permanente des parents dont il est tenu compte pour déterminer le lycée d’affectation, permet d’expliquer le fait que Mme [T] [D] ait voulu conserver son nom sur la boîte aux lettres et ait voulu souscrire les contrats de fourniture d’énergie et d’accès internet à son nom, ce qui résulte des échanges entre les parties, outre qu’elle ait pu demander à M. [M] et [J] [N] de régler le loyer convenu en espèces.
Ce comportement contredit la volonté non équivoque du propriétaire de traiter M. [J] [N] comme son locataire, lequel ne s’est, jusqu’à la naissance du litige entre les parties, pas comporté tel un locataire, dès lors qu’il ne justifie, à l’exception du paiement des loyers convenus, d’aucune tentative de remplir ses obligations de locataire et de faire valoir les droits qu’il aurait détenu, si le bail avait été conclu sous l’empire de la loi du 6 juillet 1989.
En effet, M. [J] [N] n’a sollicité de Mme [T] [D] « ses quittances de loyer, les jeux de clé de l’appartement, et RIB aux fins de régler les loyers par virement » que lorsqu’il a appris qu’elle entendait donner le logement à bail pour un loyer qui ne convenait pas à son oncle. Il est en outre établi qu’il recevait ses courriers, durant la période litigieuse, à l’adresse de M. [M] [N]. A l’exception d’une demande d’installation de box internet au mois de mai 2023, M. [J] [N] ne s’est jamais enquis de la souscription d’une assurance habitation ou de la souscription de son propre contrat d’énergie. Ce n’est en effet qu’à compter du litige né entre les parties qu’il démontre avoir souscrit un contrat d’électricité à son nom, le 29 juillet 2023, et une assurance habitation, à compter du 2 août 2023. Ses dénonciations concernant la prétendue indécence du logement sont en outre postérieures à la naissance du litige et il n’est justifié, cela malgré le très grand nombre de SMS échangés entre les parties, et les désordres constatés postérieurement à la naissance du litige, d’aucune demande de travaux de remise en état.
Il est ainsi établi que ni la propriétaire, ni le locataire ne se sont, durant la période litigieuse, comportés comme tels, ce dont il se déduit qu’ils avaient tous deux conscience de ce que le contrat qui les unissait n’était pas un contrat de bail classique, relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [T] [D] ne pouvait en effet, comme elle l’avait fait les années précédentes, donner son bien à bail, au moins avant qu’elle n’ait la certitude de l’affectation de sa fille dans un lycée parisien, laquelle dépendait de cette adresse. Ce n’est d’ailleurs que postérieurement à la confirmation de l’affectation de [X] [J] au lycée [9], et à celle de sa propre mutation dans un établissement parisien, qu’elle a fait le choix de remettre le logement “officiellement” en location , qu’elle a d’ailleurs immédiatement proposée à M. [M] et [J] [N], ainsi qu’il en résulte des échanges entre les parties, encore cordiaux, du début du mois de juillet 2023.
Il donc établi que le contrat conclu entre les parties au mois de décembre 2022 n’avait pas pour but d’éviter l’application de la loi du 06 juillet 1989 pour des raisons de pure convenance de l’une ou l’autre partie, et qu’existait, au moment de la conclusion de cet acte, des circonstances objectives, indépendantes de leur seule volonté, à savoir l’affectation dans un lycée parisien de [X] [J] et la possibilité pour Mme [T] [D] d’exercer son activité de coach à [Localité 11].
Il est d’ailleurs démontré que dès que ces circonstances extérieures n’ont plus existé, Mme [T] [D] a proposé un contrat de bail à M. [J] [N], refusé faute d’accord sur le montant du loyer, de sorte qu’aucune fraude, résultant de la volonté d’éviter les dispositions contraignantes de la loi du 6 juillet 1989, ne peut être caractérisée.
En effet, la raison objective de précarité existe, et, pour frauduleuse qu’elle soit dès lors qu’il s’agissait de l’établissement d’une résidence fictive aux fins de détournement de la carte scolaire, elle ne portait pas sur une volonté délibérée de contourner les dispositions contraignantes de la loi du 6 juillet 1989, lesquelles ne semblent d’ailleurs pas s’imposer à Mme [T] [D], qui, même dans le cadre d’un bail classique, ainsi qu’il en résulte du contenu du contrat de M. [I] [E], prend manifestement la liberté de s’affranchir de certaines de ses dispositions.
Enfin, il résulte, des déclarations même de l’un des défendeurs, contenues dans un message adressé via Whatsapp par M. [M] [N] à Mme [T] [D] le 28 juillet 2023 à 5:03, que l’occupation du logement par [J] [N] était convenue « au moins jusque fin août », de sorte que les défendeurs ne sauraient aujourd’hui se prévaloir de ce qu’ils n’avaient pas conscience du caractère temporaire de l’occupation au moment de la conclusion du contrat, ni du besoin qu’avait Mme [T] [D] d’apparaître comme l’occupante des lieux pour sécuriser le parcours scolaire de sa fille, cause objective qu’ils rappellent d’ailleurs dans leur propre argumentation.
Il en résulte que le contrat conclu entre les parties portait sur une occupation temporaire, la précarité de cette occupation étant connue des parties au moment de l’accord, tout comme l’était la circonstance indépendante de la volonté des parties, à savoir l’inscription de [X] [J] dans un lycée parisien, qui rendait la conclusion d’un bail ordinaire impossible, dès lors que Mme [T] [D] avait besoin d’apparaître comme occupante des lieux.
Les défendeurs considèrent toutefois que manque, en l’espèce, le critère de la modicité de la contrepartie financière, nécessaire à la caractérisation d’une convention d’occupation précaire. Ils font observer que Mme [T] [D] a sollicité un loyer dont le montant était situé au-dessus du loyer de référence majoré, ce qui, selon eux, justifie le rejet de la qualification sollicitée par la demanderesse.
S’agissant de cette contrepartie financière, il sera relevé, comme le font les défendeurs, que les loyers demandés par Mme [T] [D] à ses locataires, qu’il s’agisse de M. [J] [N] lors de la proposition faite au début du mois de juillet 2023, de M. [E] dans le cadre du contrat conclu le 5 septembre 2020, ou de Mme [W] [H], dont il est démontré qu’elle avait été identifiée comme la future locataire du bien à compter du 1er septembre 2023, questionnent la connaissance et le respect, par Mme [T] [D], des plafonds définis par les dispositions de la loi ELAN du 23 novembre 2018 prévoyant l’encadrement des loyers en zone tendue.
Il sera toutefois rappelé que le caractère « modique » de la contrepartie financière n’est pas une condition de l’existence d’une convention précaire puisqu’elle n’en constitue qu’un indice. Au demeurant, il sera constaté que Mme [T] [D] a proposé à M. [N] un loyer inférieur de plus de 30% à celui qu’elle avait appliqué à son précédent locataire, M. [E], qui réglait la somme mensuelle de 650 euros au titre du loyer et des charges. Elle a donc consenti à M. [J] [N] une réduction substantielle par comparaison au loyer précédent, étant par ailleurs établi que Mme [T] [D] réglait également les factures d’énergie, de fourniture d’accès internet, et l’assurance habitation du bien, ce qui permet de considérer comme raisonnable la somme demandée à M. [J] [N], l’objet du présent litige ne portant pas sur le respect, par Mme [D], de l’encadrement des loyers.
L’existence d’une convention précaire est ainsi établie et l’occupation consentie relève uniquement des dispositions des articles 1709 et suivants du code civil.
Sur l’occupation illicite du bien et l’expulsion
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion dudit occupant.
La convention du cas d’espèce étant soumise au droit commun du bail et aux articles 1736 à 1739 du code civil, le bail pouvait prendre fin en raison de l’arrivée du terme prévu, ou suite à un congé, si le bail était à durée indéterminée, le congé ne requérant ni forme ni motif particulier.
Toutefois, l’article 1736 du code civil précise que « si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux ».
En l’espèce, la convention étant verbale, Mme [T] [D] était tenue de respecter un délai correspondant aux usages.
Mme [T] [D] a, par courrier du 30 juillet 2023, notifié à M. [J] [N] sa volonté de le voir quitter les lieux à la date du 20 août 2023. Il convient donc, pour apprécier la validité de ce congé, de déterminer les usages en matière d’occupation précaire.
Sous l’empire de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur respecte un préavis de six mois lorsque le logement est loué nu, un préavis de trois mois lorsqu’il est loué meublé, et n’est tenu à aucun préavis en présence d’un bail mobilité. En matière d’occupation précaire, l’occupation prend fin au terme convenu, et, s’il n’a pas été précisé, lors de la survenance de l’évènement qui justifiait la précarité de l’occupation. Le bailleur n’est pas tenu à la délivrance d’un congé.
Il a précédemment été établi M. [M] [N] avait lui-même admis, dans un SMS du 28 juillet 2023, qu’il était convenu que le contrat arriverait à son terme à la fin du mois d’août, ce dernier ayant indiqué qu’il avait « tous les écrits pour prouver qu’il -[J] [N]- occupe légitimement ce logement jusque fin août ».
Mme [T] [D] admet également, dans ses dernières conclusions, avoir autorisé M. [J] [N] à rester dans les lieux jusqu’au 31 août 2023 pour deux raisons : parce que le studio était loué à compter du 1er septembre 2023 et pour permettre à M. [N], qui partait en vacances avec son père en juillet, de trouver un logement à [Localité 10] comme il en avait exprimé le souhait. Enfin, M. [S] [J] témoigne, dans une attestation respectant les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, avoir assisté à une conversation entre Mme [D] et M. [M] [N], au cours de laquelle la fin de la durée d’occupation annoncée était fin août.
Mme [T] [D] n’était donc pas tenue à la délivrance d’un congé, l’usage, en matière de convention d’occupation précaire, étant que le locataire quitte les lieux lors de la survenance de la condition indépendante de la volonté des parties, sans notification préalable, ou que la convention se transforme en bail classique, si l’occupant se maintient dans les lieux après la survenance de cet évènement. Or, M. [J] [N] a précisément refusé le contrat de bail qui lui a été proposé au début du mois de juillet 2023, de sorte que dès ce moment, il a été averti de ce qu’il devrait quitter les lieux à compter du 31 août 2023.
En conséquence, M. [J] [N] est sans droit ni titre depuis le 1 septembre 2023.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. La résistance du défendeur à l’exécution de la décision n’est par ailleurs à ce stade pas établie.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux malgré la déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux, sur laquelle le juge dispose d’un pouvoir de moderation du fait de sa nature indemnitaire.
Mme [T] [D] sollicite la fixation, à la somme de 753,99 euros, du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [J] [N].
Elle justifie de la perte de l’opportunité de louer son appartement à Mme [W] [H], pour un loyer mensuel de 699 euros par mois, « charges comprises ».
Elle ne justifie toutefois pas du montant de l’indemnité sollicitée, étant observé qu’au vu des explications, pour le moins fantaisistes, fournies à M. [M] [N] du montant du loyer par elle fixée à la somme de 589 euros (« montant du loyer dans le 5e : 43,9 euros /m2 + 75 euros meublé + valorisation emplacement 75 euros »), il apparaît manifeste qu’elle ignore ou omet les dispositions de la loi ELAN du 23 novembre 2018, et les loyers de référence définis par arrêtés préfectoraux.
L’arrêté n°2023-05 fixant les loyers de référence à compter du 1er juillet 2023, versé aux débats par les défendeurs, permet d’établir que le loyer, hors charges, dans ce secteur géographique, pour un logement meublé, ne peut, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés (un studio meublé de 10m2) et de sa localisation, dépasser la somme de 404 euros.
Mme [T] [D] affirme, dans ses messages, que les charges s’élèveraient à 167,99 euros, EDF et WIFI inclus, soit 87,99 euros qui ne sont plus à sa charge, dès lors qu’il est établi que M. [J] [N] a souscrit ses propres abonnements. Le montant de 80 euros correspondant aux charges, par elle alléguée sans son SMS, n’est pas justifié. Il résulte en effet du projet de résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] que le budget de charges courantes en 2023 s’élevait à 23523,11 euros pour l’ensemble de la copropriété, et que le budget prévisionnel voté pour 2024 s’élève à 24000 euros. De l’acte de vente versé aux débats, il résulte que la quote-part de Mme [T] [D] représente 24/1000ème des parties communes. Il s’en déduit qu’elle règle annuellement des charges courantes de l’ordre de 576 euros, soit environ 48 euros mensuellement, la proportion des charges récupérables sur ce montant et le montant de la taxe sur les ordures ménagères, à charge du locataire, étant inconnues.
En conséquence, l’indemnité d’occupation sera maintenue à la somme initialement convenue entre les parties, soit 450 euros par mois, correspondante à un loyer de 404 euros et à un forfait de charges de 46 euros, qui apparaît raisonnable, au regard du budget prévisionnel de charge courantes 2024, à compter du 31 août 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Dès lors qu’il est établi, par les attestations de témoin, par les SMS envoyés par le père de M. [J] [N], manifestant son empathie à l’endroit de Mme [D] et indiquant n’avoir reçu aucune réponse à ses appels à M. [M] [N] concernant la nécessité pour [J] de quitter les lieux avant le 1er septembre 2023, et par les échanges de SMS entre M. [M] [N] et Mme [D], que M. [J] [N] s’est maintenu dans les lieux avec le soutien de son oncle, il y a lieu de considérer qu’ils sont tous deux fautifs, et à donc l’origine du préjudice de jouissance de Mme [T] [D].
En conséquence, M. [M] [N] et M. [J] [N] seront condamnés in solidum au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est toutefois constant que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués en sus de l’indemnité d’occupation, sans constater l’existence d’un préjudice distinct de celui motivant l’octroi de cette indemnité d’occupation.
En l’espèce, Mme [T] [D] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation du préjudice résultant de « manœuvres dolosives visant à organiser l’occupation illicite de son bien », de courriels et de SMS de menaces et d’injures destinée à l’intimider, et de la mise en indisponibilité de son bien.
Compte-tenu de l’impossibilité pour le juge d’indemniser deux fois le même préjudice, sa demande de réparation formée au titre de « la mise en indisponibilité de son bien », déjà indemnisée par l’indemnité d’occupation précédemment fixée, ne peut être accueillie.
Les SMS d’insulte et d’intimidation ne sont corroborés que par des échanges de messages, dans lesquels M. [M] [N] la qualifie de « marchand de sommeil », lui indique qu’ « il se fout de ses articles » et lui demande d’ « arrêter de jouer les faux-culs ».
Il apparaît toutefois que M. [M] [N] a été déçu par le loyer que son amie de trente ans proposait à [J] [N] à compter du 1er septembre 2023. Or, il a précédemment été établi que ce dernier était pour le moins fantaisiste, de sorte que la réaction de M. [M] [N] peut être comprise comme résultant de la déception générée par le non-respect, par son amie, des règles permettant l’accès au logement des profils les plus fragiles, et le préjudice qui aurait été susceptible d’en découler pour son neveu, jeune étudiant rencontrant des difficultés financières, ce dont Mme [T] [D] avait conscience, puisqu’il est établi qu’elle a écrit, à l’oncle de l’occupant, que son loyer n’était pas intégralement payé, ce que M. [J] [N] lui avait expliqué par ses difficultés pour s’acheter à manger.
Les « manœuvres dolosives » ne sont ni explicitées dans les écritures, ni démontrées dans les pièces. Rien ne permet d’affirmer, ainsi que le fait Mme [T] [D], que la plainte déposée par M. [J] [N], portant sur une violation de son domicile et des menaces, a été « classée sans suite ». La mauvaise foi du plaignant dont elle se prévaut n’est en effet étayée que par une attestation émanant de la personne dénoncée dans la plainte, dont l’objectivité est dès lors sujette à caution, de sorte que le contenu de la plainte ne peut en l’état des éléments versés aux débats être considéré comme étant mensonger.
Seule la saisine opportune, au mois de novembre 2023, par M. [J] [N], alors sans droit ni titre, des services de la direction de Direction du Logement et de l’Habitat, sans que jamais le locataire n’ait formulé la moindre demande de travaux à l’endroit de Mme [T] [D], peut s’assimiler à une tentative de pression, ayant nécessairement causé à Mme [T] [D], laquelle démontre avoir immédiatement procédé aux travaux requis, un préjudice moral, qu’il apparaît raisonnable de réparer par l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 250 euros.
En conséquence, M. [J] [N] sera condamné à payer à Mme [T] [D] la somme de 250 euros en réparation de son préjudice moral.
Les demandes formulées à l’endroit de M. [M] [N] seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
En l’espèce, les défendeurs sollicitent reconventionnellement :
la réparation des conséquences d’une prétendue indécence du logement, sous la forme d’une diminution rétroactive du montant des loyers, de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, l’indemnisation d’un préjudice moral, la condamnation de Mme [T] [D] à remplir ses obligations de bailleresse.
Sur le remboursement des loyers et l’indemnisation du préjudice de jouissance
L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
L’article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Lorsque le bailleur ne respecte pas l’obligation de délivrer le logement en bon état, le preneur peut le faire condamner aux réparations qui s’imposent (CA [Localité 11], 6e ch. A, 26 févr. 1996 ) ou se faire autoriser par justice à effectuer lui-même les réparations aux frais du bailleur (C. civ., art. 1222).
Il est toutefois constant qu’en l’absence de mise en demeure adressée au bailleur d’avoir à effectuer des travaux, le bailleur n’est pas tenu d’en supporter la charge.
En l’espèce, aucune mise en demeure n’a été adressée par M. [J] [N] à Mme [T] [D], et aucun élément versé au dossier ne permet d’affirmer que ce dernier aurait subi un quelconque préjudice de jouissance durant sa période d’occupation licite, la saisine des services de la direction du logement et de l’habitat de la Mairie de [Localité 11] par ses soins étant survenue le 26 novembre 2023 et le constat d’huissier étant daté du 22 septembre 2023.
Aussi, s’il parvient à démontrer l’existence de problèmes de condensation dans le logement au début de l’année 2024, ainsi que divers désordres constatés par commissaire de justice le 22 septembre 2023, dont il n’est pas établi, pour certains (poignée de porte désolidarisée, joints de silicone affectés de moisissures, désinstallation du détecteur de fumée), qu’ils ne relèveraient pas de dégradations locatives, il ne peut donc, en l’absence de toute mise en demeure durant sa période d’occupation licite, en imputer la charge à Mme [D].
M. [J] [N] ne peut au demeurant pas se prévaloir d’un trouble de jouissance durant une période au cours de laquelle il n’avait précisément aucun droit de jouissance, étant par ailleurs observé qu’il réclame lui aussi une double indemnisation du même préjudice, en sollicitant à la fois une diminution rétroactive des loyers et la réparation d’un préjudice de jouissance.
Les demandes formées au titre de la condamnation de Mme [T] [D] à rembourser à M. [J] [N] la moitié des loyers dont il s’est acquitté depuis le début du bail, soit la somme de 4050 euros arrêtée au 8 juin 2024, ainsi que celle tendant au paiement de la somme de 3000 euros à M. [J] [N], en réparation de son préjudice de jouissance, seront en conséquence rejetées.
Sur la communication des décomptes de charges sous astreinte
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de conclure au fait que les parties s’étaient accordées sur un paiement des charges, les échanges entre les parties versés aux débats ne concernant que les « loyers » et le règlement, par Mme [T] [D], des factures d’électricité et de fourniture d’accès internet.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur la communication des quittances de loyer
Aux termes de l’article 11 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977, tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d’une quittance ou d’un reçu à l’occasion d’un règlement effectué par lui.
En l’espèce, Mme [T] [D] ne justifie pas s’être acquittée de cette obligation dont M. [J] [N] sollicite l’exécution, et ce alors qu’il n’est pas contesté qu’il a réglé mensuellement la somme convenue entre les parties.
Elle sera en conséquence condamnée à lui communiquer ses quittances pour la période d’occupation licite du logement, soit jusqu’au 31 août 2023.
La résistance de Mme [T] [D] n’étant à ce stade pas établie, les défendeurs seront déboutés de leur demande d’astreinte.
Sur la réparation du préjudice moral des défendeurs du fait de la mauvaise foi de Mme [T] [D] et de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou résistance abusive, étant précisé qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, la seule faute qui peut être imputée à Mme [T] [D] est celle d’avoir artificiellement augmenté la valeur locative de son logement, dans le cadre du contrat de bail proposé à M. [J] [N].
L’issue de la plainte déposée par M. [J] [N] étant inconnue, et les faits qu’il y dénonce n’étant corroborés que par les propres déclarations des défendeurs, aucune faute ni préjudice ne peuvent en l’état en être déduits.
La seule faute imputable à Mme [T] [D] consiste donc en la proposition d’un loyer exagéré et illicite, qui n’a d’ailleurs jamais été accepté.
Si cette faute n’a généré aucun préjudice matériel, elle a généré de la déception, perceptible dans les échanges de SMS, chez M. [M] [N], qui n’a manifestement pas compris comment son amie de trente ans pouvait solliciter de son neveu un loyer aussi élevé, irrespectueux des normes, si ce n’est celle du « marché », marché qui, manifestement, au vu des annonces versées aux débats par la demanderesse, enfreint la loi sur l’encadrement des loyers, précisément instaurée pour protéger l’accès au logement des profils fragiles, comme celui de M. [J] [N], dans des marchés dérégulés du fait de la tension qui y règne.
Le préjudice moral de M. [M] [N] sera réparé par la condamnation de Mme [T] [D] à payer à ce dernier une somme qu’il apparaît raisonnable de fixer à 100 euros
M. [J] [N], qui n’était pas en mesure de régler un tel loyer, a également subi un préjudice moral, résultant du prolongement de sa situation de précarité en l’absence de signature d’un contrat de bail, qui aurait pu être signé si Mme [T] [D] s’était conformée aux prescriptions légales, et non à celles d’un « marché » dont les ambitions excessives contreviennent au cadre légal.
Le préjudice moral de M. [J] [N] sera réparé par la condamnation de Mme [T] [D] à payer à ce dernier une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros.
Sur les autres demandes reconventionnelles
Le titre d’occupation de M. [J] [N] ayant expiré le 31 août 2023, les demandes formées au titre de :
la condamnation de Mme [T] [D] à régulariser un contrat de bail écrit avec M. [J] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,l’autorisation de M. [J] [N] de se raccorder au réseau des différents fournisseurs d’énergie et internet sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] à permettre à M. [J] [N] d’apposer son nom sur la boîte aux lettres sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] à remettre à M. [J] [N] l’ensemble des jeux de clés de l’appartement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] à remettre un logement décent à M. [J] [N] en faisant réaliser l’ensemble des travaux nécessaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,sont sans objet.
Il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les mesures de fin de jugement
Compte-tenu de l’issue donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Compte-tenu du fait que, si chacun avait respecté ses propres obligations, M. [M] [N] et M. [J] [N] leurs obligations contractuelles, et Mme [T] [D] ses obligations légales, le litige n’aurait pas été porté devant la présente juridiction, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [T] [D] et M. [J] [N] ont conclu une convention d’occupation précaire portant sur le logement situé [Adresse 2] dont le terme était fixé au 31 août 2023 ;
CONSTATE que M. [J] [N] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 1 septembre 2023,
ORDONNE à M. [J] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de quinze jours à compter de la signation de la présente decision,
DIT qu’à défaut pour M. [J] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [T] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Mme [T] [D] de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [N] et M. [M] [N] à verser à Mme [T] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 450 euros, charges comprises, à compter du 1 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
CONDAMNE M. [J] [N] à verser à Mme [T] [D] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [T] [D] à l’encontre de M. [M] [N] ;
CONDAMNE Mme [T] [D] à communiquer à M. [J] [N] ses quittances de loyer pour la période d’occupation licite, soit jusqu’au 31 août 2023 ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par M. [J] [N] et M. [M] [N] :
CONDAMNE Mme [T] [D] à verser à M. [J] [N] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [D] à verser à M. [M] [N] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT sans objet les demandes formées au titre de :
la condamnation de Mme [T] [D] à régulariser un contrat de bail écrit avec M. [J] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,l’autorisation de M. [J] [N] de se raccorder au réseau des différents fournisseurs d’énergie et internet sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] à permettre à M. [J] [N] d’apposer son nom sur la boîte aux lettres sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] à remettre à M. [J] [N] l’ensemble des jeux de clés de l’appartement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,la condamnation de Mme [T] [D] à remettre un logement décent à M. [J] [N] en faisant réaliser l’ensemble des travaux nécessaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir,
REJETTE le surplus des demandes reconventionnelles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Élan ·
- Moratoire ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement amiable ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Litige ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Référé
- Gérant ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation ·
- Coûts ·
- Expulsion ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Défaillant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Pénalité ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Service ·
- Épandage ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Jonction
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Scolarité ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Actes de commerce ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Diligences ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence
- Méditerranée ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Santé ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Remise en état
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Forclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.