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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 17 déc. 2025, n° 24/06828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/06828 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4625
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [VV] [L]
[Adresse 93]
[Adresse 93]
[Localité 57]
Monsieur [SY] [O]
[Adresse 27]
[Localité 48]
Monsieur [DD] [H]
[Adresse 40]
[Localité 66]
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 92]
[Adresse 92]
[Localité 57]
Madame [TT] [B] [P] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [P]
[Adresse 8]
[Localité 72]
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 55]
Monsieur [DW] [HR]
[Adresse 15]
[Localité 56]
Monsieur [FZ] [US]
[Adresse 95]
[Adresse 95]
[Localité 62]
Monsieur [JI] [JT]
[Adresse 97]
[Adresse 97]
[Localité 57]
Monsieur [ME] [LV]
[Adresse 42]
[Localité 71]
Monsieur [X] [PN]
[Adresse 86]
[Localité 55]
Monsieur [WA] [F]
[Adresse 18]
[Localité 61]
Monsieur [BU] [SH]
[Adresse 29]
[Localité 65]
Monsieur [ME] [LC]
[Adresse 45]
[Localité 52]
Monsieur [Y] [KB]
[Adresse 89]
[Localité 58]
Monsieur [WU] [NL]
[Adresse 23]
[Localité 50]
Monsieur [G] [ZW]
[Adresse 36]
[Localité 58]
Monsieur [V] [XC]
[Adresse 87]
[Localité 67]
Monsieur [Z] [AY]
[Adresse 41]
[Localité 60]
Monsieur [Y] [BZ]
[Adresse 31]
[Localité 75]
Monsieur [BU] [IJ]
[Adresse 22]
[Localité 52]
Monsieur [ML] [VA]
[Adresse 37]
[Localité 57]
Monsieur [VV] [T]
[Adresse 4]
[Localité 68]
Monsieur [FA] [XK]
[Adresse 14]
[Localité 52]
Monsieur [EM] [MM]
[Adresse 78]
[Localité 77]
Monsieur [WD] [CH]
[Adresse 84]
[Localité 69]
Monsieur [VV] [CH]
[Adresse 90]
[Localité 57]
Monsieur [KJ] [OO]
[Adresse 32]
[Localité 57]
Monsieur [IS] [MU]
[Adresse 39]
[Localité 61]
Madame [HA] [MU] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [XD] [MU]
[Adresse 10]
[Localité 54]
Monsieur [YU] [RR]
[Adresse 24]
[Localité 51]
Monsieur [XD] [ZF]
[Adresse 6]
[Localité 49]
Monsieur [EP] [FR]
[Adresse 94]
[Adresse 94]
[Localité 1]
Monsieur [X] [R]
[Adresse 13]
[Localité 59]
Monsieur [UB] [XT]
[Adresse 25]
[Localité 72]
Monsieur [ZN] [DR]
[Adresse 91]
[Localité 63]
Monsieur [ES] [AL]
[Adresse 5]
[Localité 56]
Monsieur [KJ] [PO]
[Adresse 35]
[Localité 76]
Madame [I] [PE] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [KJ] [PE]
[Adresse 43]
[Localité 57]
Monsieur [FA] [TO]
[Adresse 16]
[Localité 61]
Monsieur [J] [SR]
[Adresse 3]
[Localité 54]
Monsieur [E] [OG]
[Adresse 11]
[Localité 72]
Monsieur [D] [NC]
[Adresse 44]
[Localité 64]
Monsieur [YV] [UT]
[Adresse 46]
[Localité 56]
Monsieur [DD] [M]
[Adresse 79]
[Localité 72]
Monsieur [SP] [RI]
[Adresse 38]
[Localité 74]
Monsieur [CV] [RI]
[Adresse 17]
[Localité 57]
Monsieur [ES] [LA]
[Adresse 21]
[Localité 57]
Monsieur [X] [OK]
[Adresse 26]
[Localité 85]
Monsieur [OF] [WV] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [SP] [WV]
[Adresse 88]
[Localité 2]
Monsieur [ND] [FN]
[Adresse 28]
[Localité 73]
Monsieur [VR] [EH]
[Adresse 33]
[Localité 70]
Monsieur [B] [EV]
[Adresse 96]
[Adresse 96]
[Localité 60]
Monsieur [BL] [YX]
[Adresse 81]
[Localité 67]
Monsieur [DI] [N]
[Adresse 9]
[Localité 53]
Monsieur [LV] [W]
[Adresse 20]
[Localité 73]
Madame [RM] [DG] veuve [A] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [RZ] [A]
[Adresse 34]
[Localité 60]
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 83]
[Localité 19]
Représentés par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0229
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 82]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Décembre 2025
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/06828 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4625
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [FD] [BG]
[Adresse 12]
[Localité 60]
Monsieur [DI] [EE]
[Adresse 30]
[Localité 58]
Monsieur [YU] [DU]
[Adresse 80]
[Localité 60]
Représentés par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 octobre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, Monsieur [VV] [L], Monsieur [WA] [F], Monsieur [VV] [T], Monsieur [X] [R], Monsieur [DD] [M], Monsieur [DI] [N], Monsieur [LV] [W], Madame [RM] [DG] veuve [A], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [RZ] [A], Monsieur [Y] [S], Monsieur [SY] [O], Monsieur [DD] [H], Monsieur [Y] [K], Madame [TT] [B] [P] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [P], Monsieur [Y] [U], Monsieur [DW] [HR], Monsieur [FZ] [US], Monsieur [JI] [JT], Monsieur [ME] [LV], Monsieur [X] [PN], Monsieur [BU] [SH], Monsieur [ME] [LC], Monsieur [Y] [KB], Monsieur [WU] [NL], Monsieur [G] [ZW], Monsieur [V] [XC], Monsieur [Z] [AY], Monsieur [Y] [BZ], Monsieur [BU] [IJ], Monsieur [ML] [VA], Monsieur [FA] [XK], Monsieur [EM] [MM], Monsieur [WD] [CH], Monsieur [VV] [CH], Monsieur [KJ] [OO], Monsieur [IS] [MU], Madame [HA] [MU], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [XD] [MU], Monsieur [YU] [RR], Monsieur [XD] [ZF], Monsieur [EP] [FR], Monsieur [UB] [XT], Monsieur [ZN] [DR], Monsieur [ES] [AL], Monsieur [KJ] [PO], Madame [I] [PE] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [KJ] [PE], Monsieur [FA] [TO], Monsieur [J] [SR], Monsieur [E] [OG], Monsieur [D] [NC], Monsieur [YV] [UT], Monsieur [SP] [RI], Monsieur [CV] [RI], Monsieur [ES] [LA], Monsieur [X] [OK], Monsieur [OF] [WV], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [SP] [WV], Monsieur [ND] [FN], Monsieur [VR] [EH], Monsieur [B] [EV] et Monsieur [BL] [YX], ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, estimant que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, Monsieur [FD] [BG], Monsieur [DI] [EE] et Monsieur [YU] [DU] sont intervenus volontairement à la procédure, formulant avec les autres demandeurs précités, des demandes d’indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à leur payer chacun :
— la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire et en réponse au défendeur, ils expliquent que le cabinet d’avocats TTLA & Associés s’est constitué en lieu et place de Me [FF], indiquent verser aux débats les mandats de représentation et exposent que Messieurs [BG], [EE] et [DU] ont bien produit les décisions de justice les concernant.
Sur le fond, les demandeurs soutiennent que la durée des procédures prud’homales qu’ils ont intentées aux fins de voir reconnaître la responsabilité de leur ancien employeur à l’origine d’une exposition à l’amiante et ayant engendré un préjudice d’anxiété est déraisonnable au stade de l’appel, et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 5 mois.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice moral important, lequel doit être indemnisé à hauteur de 200 € par mois jugé excessif soit la somme total de 1.000 € chacun, montant qu’il convient d’augmenter de 2.000 € eu égard à l’importance du litige, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [F], Monsieur [T], Monsieur [M], Madame [DG] veuve [A] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [A], Monsieur [H], Madame [P] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [P], Monsieur [U], Monsieur [JT], Monsieur [LV], Monsieur [NL], Monsieur [AY], Monsieur [MM], Madame [MU] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [XD] [MU], Monsieur [RR], Monsieur [ZF], Monsieur [FR], Monsieur [DR], Monsieur [PO], Monsieur [TO], Monsieur [SR], Monsieur [NC], Monsieur [UT], Monsieur [LA], Monsieur [OF] [WV] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [SP] [WV], Monsieur [EH], Monsieur [EV], Monsieur [YX], Monsieur [IB], Monsieur [EE], Monsieur [DU] de leur demande indemnitaire en l’absence de production des décisions de justice ;
— s’agissant des délais devant le conseil de prud’hommes de Compiègne, rejeter les demandes indemnitaires formulées par les requérants ;
— s’agissant des délais devant la cour d’appel d’Amiens, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les requérants en réparation de leur préjudice moral et au titre des frais irrépétibles ;
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’agent judiciaire de l’Etat explique notamment que l’appréciation du caractère anormalement long du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un déni de justice et d’engager la responsabilité de l’Etat, doit s’effectuer de manière concrète ; qu’une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée au jour de la radiation de sorte que la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle n’est pas imputable au service public de la justice ; que par analogie une mesure de sursis à statuer doit recevoir la même application ; que les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que seules les procédures d’urgences y sont évoquées ; que la période de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte dans l’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ; qu’enfin s’agissant des délais d’appel, un délai global de six mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie doit être considéré comme raisonnable.
S’agissant des délais déraisonnables, il relève que les demandeurs ne forment plus de demande d’indemnisation chiffrée explicite au titre des procédures de première instance ; que certains d’entre eux ne versent pas aux débats les jugements rendus par le conseil de prud’hommes de nature à examiner les délais afférents de sorte qu’ils devront être déboutés ; qu’en tout état de cause aucun délai déraisonnable n’est caractérisé. S’agissant de la procédure d’appel, il relève que Monsieur [AG] [CH], Monsieur [SP] [RI], Monsieur [SH], Monsieur [VV] [CH], Monsieur [IS] [MU], Madame [PE] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [PE] et Monsieur [CV] [RI] puis Monsieur [FD] [BG], Monsieur [DI] [EE] et Monsieur [YU] [DU] ont produit, postérieurement à l’assignation et en réponse, les arrêts d’appel les concernant et que l’ensemble des demandeurs n’a pas formé appel à la même date. Rappelant que seul doit être examiné le délai supérieur à 6 mois entre les dernières écritures des parties et l’audience de plaidoirie, et eu égard aux critères précédemment exposés, il estime que seul un délai excessif de 4 mois peut être retenu dans les procédures de Monsieur [L], Monsieur [F], Monsieur [T], Monsieur [R], Monsieur [M], Monsieur [N], Monsieur [W], Monsieur [S], Monsieur [O], Monsieur [K], Madame [P], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [P], Monsieur [U], Monsieur [HR], Monsieur [US], Monsieur [JT], Monsieur [LV], Monsieur [PN], Monsieur [SH], Monsieur [LC], Monsieur [KB], Monsieur [WU] [NL], Monsieur [ZW], Monsieur [AY], Monsieur [BZ], Monsieur [IJ], Monsieur [XK], Monsieur [MM], Monsieur [BG], Monsieur [WD] [CH], Monsieur [VV] [CH], Monsieur [OO], Monsieur [IS] [MU], Madame [HA] [MU], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [XD] [MU], Monsieur [RR], Monsieur [ZF], Monsieur [EE], Monsieur [FR], Monsieur [XT], Monsieur [DR], Monsieur [AL], Monsieur [PO], Madame [I] [PE] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [KJ] [PE], Monsieur [TO], Monsieur [SR], Monsieur [OG], Monsieur [NC], Monsieur [UT], Monsieur [SP] [RI], Monsieur [CV] [RI], Monsieur [LA], Monsieur [OK], Monsieur [OF] [WV], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [SP] [WV], Monsieur [DU], Monsieur [FN], Monsieur [EH], Monsieur [EV] et Monsieur [YX].
Il explique que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués ci-dessus et rappelle que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant du préjudice moral, il soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée, dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder la somme de 150 € par mois jugé excessif.
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, n’a formulé aucune observation.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par message du 14 novembre 2015, les parties ont été invitées à se prononcer, par note en délibéré et sous huit jours, sur les demandes de:
— [RZ] [A] pour lequel il est indiqué dans l’entête des conclusions que Mme [RM] [DG] veuve [A] agit en qualité d’ayant droit, puis dans le dispositif que M. [VB] [A] agit en qualité d’ayant droit ;
— Mme [PF] agissant en qualité d’ayant droit de M. [WU] [NL], alors qu’aucun nom de famille n’est précisé après " [PF] " et qu’est versé en procédure un certificat de vie de M. [WU] [NL] en date du 27 janvier 2025.
En réponse, par note en délibéré du 18 novembre 2025, le conseil des demandeurs a indiqué les éléments suivants :
— Mme [RM] [A] agit en qualité d’ayant droit de [RZ] [A] ;
— M. [WU] [NL] n’est pas décédé et il n’y a donc pas d’ayant droit.
L’agent judiciaire de l’Etat n’a pas répondu à la suite de ces observations.
MOTIVATION
A titre liminaire :
Sur les interventions volontaires :
Il convient de relever que Monsieur [FD] [BG], Monsieur [DI] [EE] et Monsieur [YU] [DU] sont intervenus en cours de procédure, ce qui ne fait pas l’objet de discussion en défense. Dès lors il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [FD] [BG], Monsieur [DI] [EE] et Monsieur [YU] [DU].
Sur la représentation de M. [WU] [NL] et de [RZ] [A] :
Au regard des précisions apportées, il y a lieu de dire qu’il s’agissait d’erreurs matérielles et de tenir compte des éléments de réponse contenus dans la note en délibéré du 18 novembre 2025.
Sur les demandes formées au bénéfice de Monsieur [C] [WV] :
Il convient enfin de relever qu’est formulée, dans le dispositif des dernières conclusions en demande, une demande d’indemnisation au bénéfice de Monsieur [C] [WV] qui n’est pas partie à la procédure et pour lequel aucune décision de justice n’est versée.
Cette demande est conséquence rejetée.
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois.
S’agissant du préjudice invoqué, la demande formée au titre d’un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée l’expose à une inquiétude accrue.
En l’espèce, les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier la somme réclamée par chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
2. Application des principes à la situation de chaque demandeur :
A titre liminaire, il convient de constater que les demandeurs ne maintiennent pas leur demande tendant voir juger excessifs les délais des procédures de première instance, de sorte que seuls les délais relatifs aux procédures d’appel seront examinés.
2.1. Concernant la procédure de Monsieur [VV] [L] :
Monsieur [VV] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 16 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VV] [L] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.2. Concernant la procédure de Monsieur [WA] [F] :
Monsieur [WA] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 26 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WA] [F] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.3. Concernant la procédure de Monsieur [VV] [T] :
Monsieur [VV] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 30 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VV] [T] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.4. Concernant la procédure de Monsieur [X] [R] :
Monsieur [X] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [X] [R] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.5. Concernant la procédure de Monsieur [DD] [M] :
Monsieur [DD] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 30 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DD] [M] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.6. Concernant la procédure de Monsieur [DI] [N] :
Monsieur [DI] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DI] [N] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.7. Concernant la procédure de Monsieur [LV] [W] :
Monsieur [LV] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 17 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LV] [W] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.8. Concernant la procédure de Madame [RM] [A] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [RZ] [A] :
Madame [RM] [A], venant aux droits de Monsieur [RZ] [A], décédé, a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 29 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [RM] [A], venant aux droits de Monsieur [RZ] [A], est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.9. Concernant la procédure de Monsieur [Y] [S] :
Monsieur [Y] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 16 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Y] [S] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.10. Concernant la procédure de Monsieur [SY] [O] :
Monsieur [SY] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 17 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SY] [O] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.11. Concernant la procédure de Monsieur [DD] [H] :
Monsieur [DD] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 31 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DD] [H] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.12. Concernant la procédure de Monsieur [Y] [K] :
Monsieur [Y] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Y] [K] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.13. Concernant la procédure de Madame [TT] [B] [P] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [P] :
Madame [TT] [B] [P], venant aux droits de Monsieur [Z] [P], décédé, a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 15 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TT] [B] [P], venant aux droits de Monsieur [Z] [P] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.14. Concernant la procédure de Monsieur [Y] [U] :
Monsieur [Y] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 24 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Y] [U] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.15. Concernant la procédure de Monsieur [DW] [HR] :
Monsieur [DW] [HR] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 19 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DW] [HR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.16. Concernant la procédure de Monsieur [FZ] [US] :
Monsieur [FZ] [US] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 17 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FZ] [US] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.17. Concernant la procédure de Monsieur [JI] [JT] :
Monsieur [JI] [JT] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 29 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JI] [JT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.18. Concernant la procédure de Monsieur [ME] [LV] :
Monsieur [ME] [LV] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 31 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ME] [LV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.19. Concernant la procédure de Monsieur [X] [PN] :
Monsieur [X] [PN] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 17 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [X] [PN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.20. Concernant la procédure de Monsieur [BU] [SH] :
Monsieur [BU] [SH] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 16 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BU] [SH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.21. Concernant la procédure de Monsieur [ME] [LC] :
Monsieur [ME] [LC] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 19 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ME] [LC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.22. Concernant la procédure de Monsieur [Y] [KB] :
Monsieur [Y] [KB] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Y] [KB] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.23. Concernant la procédure de Monsieur [WU] [NL] :
Monsieur [WU] [NL] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 15 juillet 2019, la société Saint Gobain Isover a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WU] [NL] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.24. Concernant la procédure de Monsieur [G] [ZW] :
Monsieur [G] [ZW] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [G] [ZW] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.25. Concernant la procédure de Monsieur [V] [XC] :
Monsieur [V] [XC] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [V] [XC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.26. Concernant la procédure de Monsieur [Z] [AY] :
Monsieur [Z] [AY] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 25 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Z] [AY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.27. Concernant la procédure de Monsieur [Y] [BZ] :
Monsieur [Y] [BZ] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Y] [BZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.28. Concernant la procédure de Monsieur [BU] [IJ] :
Monsieur [BU] [IJ] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BU] [IJ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.29. Concernant la procédure de Monsieur [ML] [VA] :
Monsieur [ML] [VA] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 17 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ML] [VA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.30. Concernant la procédure de Monsieur [FA] [XK] :
Monsieur [FA] [XK] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 19 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FA] [XK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.31. Concernant la procédure de Monsieur [EM] [MM] :
Monsieur [EM] [MM] a saisi le conseil des prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 31 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EM] [MM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.32. Concernant la procédure de Monsieur [FD] [BG] :
Monsieur [FD] [BG] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 30 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FD] [BG] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.33. Concernant la procédure de Monsieur [WD] [CH] :
Monsieur [WD] [CH] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019
Le 16 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WD] [CH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.34. Concernant la procédure de Monsieur [VV] [CH] :
Monsieur [VV] [CH] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019
Le 16 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VV] [CH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.35. Concernant la procédure de Monsieur [KJ] [OO] :
Monsieur [KJ] [OO] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 19 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KJ] [OO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.36. Concernant la procédure de Monsieur [IS] [MU] :
Monsieur [IS] [MU] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 19 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IS] [MU] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.37. Concernant la procédure de Madame [HA] [MU], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [XD] [MU] :
Madame [HA] [MU], venant aux droits de Monsieur [XD] [MU], décédé, a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 15 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HA] [MU], venant aux droits de Monsieur [XD] [MU] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.38. Concernant la procédure de Monsieur [YU] [RR] :
Monsieur [YU] [RR] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 29 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YU] [RR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.39. Concernant la procédure de Monsieur [XD] [ZF] :
Monsieur [XD] [ZF] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 30 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XD] [ZF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.40. Concernant la procédure de Monsieur [DI] [EE] :
Monsieur [DI] [EE] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 30 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DI] [EE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.41. Concernant la procédure de Monsieur [EP] [FR] :
Monsieur [EP] [FR] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 30 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EP] [FR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.42. Concernant la procédure de Monsieur [UB] [XT] :
Monsieur [UB] [XT] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UB] [XT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.43. Concernant la procédure de Monsieur [ZN] [DR] :
Monsieur [ZN] [DR] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 29 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZN] [DR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.44. Concernant la procédure de Monsieur [ES] [AL] :
Monsieur [ES] [AL] a saisi le conseil des prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ES] [AL] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.45. Concernant la procédure de Monsieur [KJ] [PO] :
Monsieur [KJ] [PO] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 24 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KJ] [PO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.46. Concernant la procédure de Madame [I] [PE] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [KJ] [PE] :
Monsieur [KJ] [PE] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 16 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, à l’encontre de Madame [I] [PE] agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [KJ] [PE].
La cour d’appel a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [I] [PE] venant aux droits de Monsieur [KJ] [PE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.47. Concernant la procédure de Monsieur [FA] [TO] :
Monsieur [FA] [TO] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 31 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FA] [TO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.48. Concernant la procédure de Monsieur [J] [SR] :
Monsieur [J] [SR] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 25 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [J] [SR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.49. Concernant la procédure de Monsieur [E] [OG] :
Monsieur [E] [OG] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 17 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [E] [OG] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.50. Concernant la procédure de Monsieur [D] [NC] :
Monsieur [D] [NC] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 25 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [D] [NC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.51. Concernant la procédure de Monsieur [YV] [UT] :
Monsieur [YV] [UT] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 31 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YV] [UT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.52. Concernant la procédure de Monsieur [SP] [RI] :
Monsieur [SP] [RI] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 16 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SP] [RI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.53. Concernant la procédure de Monsieur [CV] [RI] :
Monsieur [CV] [RI] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 16 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CV] [RI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.54. Concernant la procédure de Monsieur [ES] [LA] :
Monsieur [ES] [LA] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 30 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ES] [LA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.55. Concernant la procédure de Monsieur [X] [OK] :
Monsieur [X] [OK] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [X] [OK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.56. Concernant la procédure de Monsieur [OF] [WV], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [SP] [WV] :
Monsieur [OF] [WV], venant aux droits de Monsieur [SP] [WV], a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 26 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OF] [WV], venant aux droits de Monsieur [SP] [WV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.57. Concernant la procédure de Monsieur [YU] [DU] :
Monsieur [YU] [DU] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 19 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YU] [DU] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.58. Concernant la procédure de Monsieur [ND] [FN] :
Monsieur [ND] [FN] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Saint Gobain Sekurit France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ND] [FN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.59. Concernant la procédure de Monsieur [VR] [EH] :
Monsieur [VR] [EH] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 31 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VR] [EH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.60. Concernant la procédure de Monsieur [B] [EV] :
Monsieur [B] [EV] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 25 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [B] [EV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.61. Concernant la procédure de Monsieur [BL] [YX] :
Monsieur [BL] [YX] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement le 3 juin 2019.
Le 29 juillet 2019, la société Saint Gobain Glass France a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 5 octobre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 1 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BL] [YX] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
REÇOIT les interventions volontaires de Monsieur [FD] [BG], Monsieur [DI] [EE] et Monsieur [YU] [DU] ;
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande tendant à voir condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [C] [WV] une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1. Concernant la procédure de Monsieur [VV] [L] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [VV] [L] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2. Concernant la procédure de Monsieur [WA] [F] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [WA] [F] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. Concernant la procédure de Monsieur [VV] [T] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [VV] [T] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. Concernant la procédure de Monsieur [X] [R] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [X] [R] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. Concernant la procédure de Monsieur [DD] [M] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [DD] [M] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
6. Concernant la procédure de Monsieur [DI] [N] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [DI] [N] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
7. Concernant la procédure de Monsieur [LV] [W] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [LV] [W] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
8. Concernant la procédure de Madame [RM] [A] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [RZ] [A] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [RM] [A] venant aux droits de Monsieur [RZ] [A] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. Concernant la procédure de Monsieur [Y] [S] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Y] [S] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. Concernant la procédure de Monsieur [SY] [O] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [SY] [O] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
11. Concernant la procédure de Monsieur [DD] [H] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [DD] [H] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
12. Concernant la procédure de Monsieur [Y] [K] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Y] [K] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
13. Concernant la procédure de Madame [TT] [B] [P] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [P] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [TT] [B] [P], venant aux droits de Monsieur [Z] [P]:
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
14. Concernant la procédure de Monsieur [Y] [U] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Y] [U] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
15. Concernant la procédure de Monsieur [DW] [HR] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [DW] [HR] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
16. Concernant la procédure de Monsieur [FZ] [US] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [FZ] [US] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
17. Concernant la procédure de Monsieur [JI] [JT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [JI] [JT]:
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
18. Concernant la procédure de Monsieur [ME] [LV] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [ME] [LV]:
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
19. Concernant la procédure de Monsieur [X] [PN] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [X] [PN] :
— la somme de 100,00 €à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
20. Concernant la procédure de Monsieur [BU] [SH] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [BU] [SH] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
21. Concernant la procédure de Monsieur [ME] [LC] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [ME] [LC]:
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
22. Concernant la procédure de Monsieur [Y] [KB] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Y] [KB] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
23. Concernant la procédure de Monsieur [WU] [NL] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [WU] [NL] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
24. Concernant la procédure de Monsieur [G] [ZW] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [G] [ZW] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
25. Concernant la procédure de Monsieur [V] [XC] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [V] [XC] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
26. Concernant la procédure de Monsieur [Z] [AY] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Z] [AY] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
27. Concernant la procédure de Monsieur [Y] [BZ] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Y] [BZ] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
28. Concernant la procédure de Monsieur [BU] [IJ] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [BU] [IJ] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
29. Concernant la procédure de Monsieur [ML] [VA] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [ML] [VA] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
30. Concernant la procédure de Monsieur [FA] [XK] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [FA] [XK] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
31. Concernant la procédure de Monsieur [EM] [MM] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [EM] [MM] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
32. Concernant la procédure de Monsieur [FD] [BG] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [FD] [BG] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
33. Concernant la procédure de Monsieur [WD] [CH] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [WD] [CH]:
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
34. Concernant la procédure de Monsieur [VV] [CH] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [VV] [CH]:
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
35. Concernant la procédure de Monsieur [KJ] [OO] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [KJ] [OO] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
36. Concernant la procédure de Monsieur [IS] [MU] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [IS] [MU] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
37. Concernant la procédure de Madame [HA] [MU], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [XD] [MU] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [HA] [MU], venant aux droits de Monsieur [XD] [MU] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
38. Concernant la procédure de Monsieur [YU] [RR] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [YU] [RR] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
39. Concernant la procédure de Monsieur [XD] [ZF] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [XD] [ZF] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
40. Concernant la procédure de Monsieur [DI] [EE] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [DI] [EE] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
41. Concernant la procédure de Monsieur [EP] [FR] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [EP] [FR] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
42. Concernant la procédure de Monsieur [UB] [XT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [UB] [XT] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
43. Concernant la procédure de Monsieur [ZN] [DR] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [ZN] [DR] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
44. Concernant la procédure de Monsieur [ES] [AL] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [ES] [AL] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
45. Concernant la procédure de Monsieur [KJ] [PO] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [KJ] [PO] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
46. Concernant la procédure de Madame [I] [PE] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [KJ] [PE] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [PE] venant aux droits de Monsieur [KJ] [PE] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
47. Concernant la procédure de Monsieur [FA] [TO] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [FA] [TO] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
48. Concernant la procédure de Monsieur [J] [SR] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [J] [SR] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
49. Concernant la procédure de Monsieur [E] [OG] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [E] [OG] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
50. Concernant la procédure de Monsieur [D] [NC] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [D] [NC] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
51. Concernant la procédure de Monsieur [YV] [UT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [YV] [UT] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
52. Concernant la procédure de Monsieur [SP] [RI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [SP] [RI] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
53. Concernant la procédure de Monsieur [CV] [RI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [CV] [RI] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
54. Concernant la procédure de Monsieur [ES] [LA] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [ES] [LA] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
55. Concernant la procédure de Monsieur [X] [OK] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [X] [OK] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
56. Concernant la procédure de Monsieur [OF] [WV], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [SP] [WV] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [OF] [WV], venant aux droits de Monsieur [SP] [WV] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
57. Concernant la procédure de Monsieur [YU] [DU] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [YU] [DU]:
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
58. Concernant la procédure de Monsieur [ND] [FN] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [ND] [FN] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
59. Concernant la procédure de Monsieur [VR] [EH] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [VR] [EH] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
60. Concernant la procédure de Monsieur [B] [EV] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [B] [EV] :
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
61. Concernant la procédure de Monsieur [BL] [YX] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [BL] [YX] :
— la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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