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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLARIANT PRODUCTION, CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 février 2026
N° RG 24/01120
N° Portalis DB2W-W-B7I-M2NO
[A] [O]
C/
S.A.S. CLARIANT PRODUCTION
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— Me DERNY
— Me SEGERON
— CPAM R.E.D.
Expéditions certifiées conformes
à
— [A] [O]
— S.A.S. CLARIANT PRODUCTION
— [D] [V] expert
— la régie
DEMANDEUR
Monsieur [A] [O]
né le 22 Août 1970 à LE PLESSIS TREVISE (94420)
3 rue de Normandie
76910 CRIEL SUR MER
représenté par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDEUR
S.A.S. CLARIANT PRODUCTION
21 rue du petit abli
95800 CERGY
représentée par Me Jean-Michel SEGERON, avocat au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [Y] [E], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 09 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 11 décembre 2024, M. [A] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société SAS CLARIANT PRODUCTION, son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [A] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondé sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
— reconnaître la faute inexcusable à l’origine de son accident de travail survenu le 19 décembre 2022,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— juger que M [O] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
— surseoir à statuer sur la liquidation de l’ensemble des préjudices subis par M. [O] et notamment les préjudices d’agrément, les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées et la perte de promotion professionnelle de M. [O] sur le fondement de la faute inexcusable et ce au vu du rapport d’expertise qui sera établi,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la CPAM, avec mission détaillée au dispositif de ses conclusions,
— lui accorder une provision de 5 000 euros et condamner la CPAM à lui en faire l’avance
— condamner la société CLARIANT PRODUCTION France à rembourser à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont elle a fait l’avance en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société CLARIANT PRODUCTION France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— déclarer le jugement commun à la CPAM de HAUTE NORMANDIE
— ordonner l’exécution provisoire
Aux termes de ses conclusions, la société CLARIANT PRODUCTION FRANCE (SAS), représentée par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la société CLARIANT PRODUCTION France à l’occasion de l’accident de M. [O],
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable :
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter la demande de provision de M. [O],
En tout état de cause :
— débouter les différentes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société CLARIANT PRODUCTION France,
La CPAM de Rouen demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— donner acte à la caisse qu’elle s’en rapporte concernant la demande d’expertise (étant rappelé que la mission de l’expert ne pourra porter que sur les seuls postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable)
— condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance conformément aux dispositions des articles L452-2,L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale,
A l’audience, la CPAM Rouen [S] [G] sollicite le rejet de la demande de majoration de la rente dès que M. [A] [O] a été déclaré guéri le 8 mars 2024.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable et les demandes indemnitaires afférentes
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
Il est constant que la responsabilité de l’employeur est engagée, non seulement par sa propre faute, mais encore par celle des préposés auxquels il a pu confier par délégation expresse ou tacite la direction de l’affaire ou d’un travail (n°84-17.209 ; n°86-10.833 ; n°87-12.499).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
L’article L4121-1 du code du travail dispose que L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article R4224-3 du code du travail dispose que les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
L’article R4224-18 du code du travail dispose que les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
En l’espèce,
M. [A] [O] a été embauché en qualité de responsable maintenance aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2018 à temps complet à compter du 3 décembre 2018 par la SAS CLARIANT PRODUCTION France sur le site du TREPORT.
Le 21 décembre 2022, M. [A] [O] a fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail en ces termes : « le 19/12/2022 à 15h30 ; supervision des travaux de maintenance. Glissade sur passerelle humide. Nature des lésions : douleurs musculaires ».
A l’appui de cette déclaration, M [A] [O] a adressé un certificat médical initial établi le 19 décembre 2022 par le centre hospitalier de DIEPPE faisant état d’un « traumatisme de l’épaule gauche »
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Rouen [S] [G] suivant décision du 10 janvier 2023 notifiée à M. [O] et à son employeur (par LRAR reçue le 17 janvier 2023 concernant ce dernier),
L’état de santé de M. [A] [O] a fait l’objet d’une guérison à la date du 8 mars 2024.
Il résulte de ces éléments que l’accident est survenu sur les temps et lieu de travail, bénéficiant ainsi de la présomption d’imputabilité laquelle n’est pas renversée (l’employeur ne remet pas en cause la prise en charge au titre de la législation professionnelle).
S’agissant de la connaissance d’un danger auquel était soumis le salarié, la circulation de personnel sur un sol mouillé génère un risque de chute et de glissade. L’employeur ne pouvait ignorer ce risque.
Il sera relevé à ce titre que la société SAS CLARIANT PRODUCTION avait nécessairement identifié ce risque avant l’accident de M. [O] le 19 décembre 2022 dès lors que :
— M. [A] [O] en sa qualité de responsable maintenance avait dès 2019 signalé l’existence de fuites provenant des toitures et la nécessité d’effectuer des travaux afin de limiter les infiltrations et le risque d’inondation des sols. Ainsi le 6 septembre 2019, M. [O] a adressé par mail à M. [H] un devis pour le remplacement du chéneau au dessus du stockage de l’ATCNA, auquel il a été fait la réponse suivante : « OK on garde sous le coude pour début d’année prochaine. Compte tenu du budget on ne pourra pas le faire cette année ». Le 11 septembre 2019, M. [O] a demandé la réalisation d’au moins « trois collectes sous le chéneau de l’agglo pour éviter que ce dernier ne déborde » ce à quoi il lui a été répondu également par la négative en ces termes « J’aimerai beaucoup mais là encore on va attendre encore un peu. Si vraiment il y a une toute petite et hypothétique opportunité on le fera. Sinon tout début d’année prochaine sur le nouveau budget. »
Le 6 décembre 2019, M. [A] [O] a envoyé à M. [H] le plan des fuites et l’a informé le 13 décembre 2019 d’une inondation majeure au sein de l’atelier n°1 à la suite de pluies importantes, accompagnant son mail de photographies.
— Un accident avait déjà eu lieu dans des conditions similaires en 2020 suite à des fuites dans la toiture ayant entraîné la chute d’un salarié sur un sol mouillé. Il ressort des pièces produites par M. [O] (pièce 27) que le 13 août 2020, un opérateur de maintenance qui marchait entre l’atelier ensachage et l’atelier agglomération a glissé sur le sol mouillé et s’est tordu le genou droit. Le rapport sur l’accident précise que des intempéries étaient survenues lors des deux jours précédent ce qui avait entraîné des inondations dans certains ateliers de production.
— Plusieurs signalements de presqu’accidents et de situations dangereuses repérés par les salariés sur le site de travail faisant toutes état de fuites provenant du toit et d’un risque de chute avaient été adressés à la direction :
Pièce 25 : déclaration de M. [C] à 19H45 : « fuite provenant du toit. Tombe sur la première marche de l’escalier d’accès au tapis doseur.» A la question quelles mesures immédiates ont été prises comment peut on éviter que ce genre d’évènement ne se reproduise il répond « pas de panneau sol glissant à disposition »
Pièce NM 21-19 : Fiche remplie par M. [F] [L] le 19 juin 2019 dans l’agglo 1 « inondations suite à pluie d’orage. Débordement chéneau au dessus de l’agglo. Les opérateurs ont immédiatement canalisé et empêché l’eau de pénétrer dans le synoptique avec de la bentonite. Risque d’inondation de la salle électrique avec dégâts. Risque de glissades dangereuses du personnel avec accident »
Pièce NM 54-19 Fiche remplie par M. [X] [K] le 14 novembre 2019 à 16H59 concernant l’agglo1/escalier « fuites de toiture à plusieurs endroits Risque de chute » – Au titre des solutions, il propose un inventaire des fuites à l’agglomération 1.
Pièce NM 18-20 : Fiche remplie par M. [J] [I] le 5 juin 2020 concernant l’atelier agglomération : Il signale « suite aux intempéries de nouvelles fuites survenues depuis les chéneaux (voir photos) Sol glissant ». Il signale que la situation est en attente d’intervention de la société Fontaine.
Pièce NM 44-20 et NM 61-20 : Fiches remplies par M. [C] le 29 septembre 2020 et le 3 décembre concernant le département coloration : « Fuite au niveau de la toiture. Enorme flaque par terre au niveau de la toiture ».
Pièce NM 36-22 : fiche remplie par M. [M] le 9 septembre 2022 à 11H10 mentionnant la fuite de toiture au dessus du moteur électrique et au titre des mesures de prévention le balisage de la zone humide,
Pièce NM 44-22 fiche remplie par M. [Z] signalant à la sortie des hangars « des risques de glissage liée à une fuite des eaux de toiture (tuyaux, gouttière percée) juste au dessus du passage”,
— Les risques liés aux fuites constatées dans la toiture des bâtiments se situant sur le site du TREPORT avaient aussi fait l’objet d’une fiche d’analyse par le CSSCT le 12 janvier 2021 qui visait notamment au titre des risques ceux de glissades et de chutes, et qui proposait plusieurs mesures de prévention : « balisage des zones humides, utilisation de granulés secs pour absorber la zone humide, couvrir l’entrée du bâtiment banderoleuse (casquette ) réparer les trous des toitures, couvrir (toiture) devant B17, entretien des chéneaux et descente de tuyaux et améliorer les conditions de travail ». Cette fiche précise qu’elle a été transmise à la direction, aux membres du CSSCT et à l’animatrice sécurité.
— Enfin, M. [A] [O] avait lui même été victime d’un premier accident le 30 décembre 2021 en glissant sur le sol humide et en chutant lourdement au sol se fracturant ainsi le col du fémur, cet accident du travail étant reconnu comme découlant de la faute inexcusable de son employeur par jugement de ce jour.
Ainsi M. [A] [O] rapporte bien la preuve que son employeur avait parfaitement conscience du risque de glissade et de chutes en lien avec les fuites de la toiture, ce risque lui ayant été signalé à plusieurs reprises depuis 2019 et sous différentes formes, le risque s’étant au surplus déjà réalisé deux fois le 13 août 2020 puiq le 30 décembre 2021.
Si l’employeur justifie avoir décidé en octobre 2022 (soit 3 ans après les premiers signalements) d’engager des travaux de réfection des toitures sur le site du TREPORT qui ont débuté au cours de second semestre 2023, il n’est pas démontré que les solutions temporaires proposées par le CSSCT (balisage des zones humides, utilisation de granulés secs pour absorber la zone humide, couverture de la toiture) auraient été mises en place afin d’éviter ou a minima de limiter les infiltrations d’eau à l’origine l’inondation des sols.
Aux termes de ses conclusions, l’employeur indique que M. [O] avait de la boue sous ses chaussures et a glissé en descendant l’escalier. Toutefois, il appartenait à l’employeur, prévenu des infiltrations et de l’inondation des sols de mettre en place les mesures nécessaires pour prévenir les risques de chute et de glissade de ses salariés. La circonstance que M. [O] avait de la boue sous ses chaussures n’est nullement exonératrice de la responsabilité de l’employeur et apparait plutôt comme étant un paramètre normal au regard de l’environnement de travail et de l’activité de l’entreprise (transformation de l’argile).
Par conséquent les mesures mises en œuvre par l’employeur pour prévenir le risque de chute et/ou de glissade se sont avérées très insuffisantes.
****
Il est donc établi une carence de l’employeur dans le cadre de son obligation de prévention, carence qui a été une cause nécessaire de l’accident et de la survenance de la lésion.
La faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
En l’espèce,
Il n’y a pas lieu à majoration de la rente dès lors que M. [A] [O] est considéré comme guéri à la date du 8 mars 2024.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (n°20-23.673 et n°21-23.94).
En l’espèce,
Le salarié propose une mission d’expertise comprenant notamment les préjudices esthétique, physique et moral, sexuel, les éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèse, appareillage ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement-habitat transport, aide à la personne), le DFT, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément.
La société demande à limiter la mission de l’expert aux préjudices limitativement énumérés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de M. [O], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation) La perte de promotion professionnelle n’a pas à être mentionnée dans l’expertise dès lors qu’elle ne dépend pas d’une analyse médicale mais des seuls éléments de preuve devant être rapportés par le salarié.
La CPAM de Rouen Elbeuf [G] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature des lésions, il convient d’accorder à M. [A] [O] une provision d’un montant de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la CPAM de Rouen Elbeuf [G] devra faire l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
La société SAS CLARIANT PRODUCTION France sera tenue de rembourser à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe dès lors qu’elle est partie à l’instance.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Compte tenu de l’issue du litige, la société CLARIANT PRODUCTION France condamnée à payer à M. [A] [O] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la société CLARIANT PRODUCTION France SAS a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [A] [O] survenu le 19 décembre 2022 ;
DEBOUTE M [A] [O] de sa demande de majoration au taux maximum de la rente ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [A] [O] ;
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder , le docteur [D] [V], CHU de Rouen, 1 rue de Germont, 76031 Rouen Cedex, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties
— prendre connaissance de tous documents utiles
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
— examiner M. [A] [O], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 19 décembre 2022, déclaré guéri le 8 mars 2024, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé,
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
> du déficit fonctionnel temporaire,
> de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant guérison, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine ,
> des souffrances endurées avant guérison de son état,
> du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
> du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
> du préjudice sexuel,
> du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail,
> de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
> de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût,
> de la nécessité d’éventuelles dépenses de santé futures non prise en charge au titre de l’assurance maladie en lien avec l’accident de travail (prothèse, appareillage)
ENJOINT à M. [A] [O] et aux autres parties dont le service médical de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe, de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal quatre mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen [S] [G] auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
COMMET tout juge du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
FIXE à 2 500 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [A] [O] ;
DIT que les sommes dues à M. [A] [O] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf [G] ;
CONDAMNE la société CLARIANT PRODUCTION France SAS à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf [G] toutes les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
DIT que la société CLARIANT PRODUCTION France SAS devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale) ;
CONDAMNE la société CLARIANT PRODUCTION France SAS à payer à M [A] [O] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
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