Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 4 juil. 2025, n° 22/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWFJ
N° MINUTE :
Requête du :
23 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Bénédicte MONCELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 18] [17]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par: Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 04 Juillet 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWFJ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [5] est une agence d’architecture.
Cette société a embauché Monsieur [K] [Y] en vertu d’un contrat à durée indéterminée prenant effet le 31 janvier 2019, aux fins d’exercer les fonctions de dessinateur projeteur.
Le 30 septembre 2021, Monsieur [K] [Y] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er mars 2021.
Le 21 mars 2022, à la suite de la réalisation d’une enquête et d’une concertation médico-administrative, la [6] [Localité 18] a informé la SARL [5] qu’elle transmettait le dossier de son salarié à un [8] (« [13] ») aux fins d’avis.
Par un avis daté du 6 juillet 2022, le [14] a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [Y].
Par décision du 7 juillet 2022, la [6] [Localité 18], liée par l’avis du Comité, a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 23 août 2022 notifiée le 26 août 2022, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [11] [Localité 18] d’une contestation de la décision du 7 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 23 décembre 2022 et enregistrée le 28 décembre 2022 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [5] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit rendu le 6 février 2025, le Tribunal a :
— déclaré la SARL [5] recevable en son recours;
— désigné avant dire droit le [9] aux fins de prononcer un nouvel avis sur sur le bien-fondé de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au préjudice de Monsieur [K] [Y] ;
— dit que l’affaire était d’ores-et-déjà renvoyée à l’audience du mardi 8 avril 2025 lors de laquelle la recevabilité de la demande d’intervention volontaire de Monsieur [K] [Y] serait débattue et examinée.
A l”audience de renvoi du 8 avril 2025, les parties ont formulé leurs observations, uniquement sur la question de la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [K] [Y].
Monsieur [K] [Y] était représenté par son avocat qui a oralement réitéré les termes de ses conclusions aux fins d’intervention volontaire n°2.
La SARL [5] était représentée par son avocat qui a oralement réitéré les termes de ses conclusions in limine litis de ses conclusions aux fins de non recevoir d’une demande d’intervention volontaire.
La [6] Paris était représentée par son avocat qui s’en est rapporté à l’appréciation du Tribunal.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 8 avril 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article R 441-18 du Code de la Sécurité Sociale ;
Il résulte de la première disposition visée que le demandeur à l’intervention volontaire doit justifier d’un intérêt à agir juridiquement protégé, et en outre du fait que son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La seconde disposition visée prévoit que la décision de la [7] tendant à la prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est notifiée par tout moyen, avec mention des voies et délais de recours, à la personne à laquelle elle fait grief, mais également à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, de telle sorte que cette décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] ne conteste pas le principe d’indépendance des rapports entre, d’une part la Caisse et le salarié victime, et d’autre part la Caisse et l’employeur, puisque pour le salarié reconnu victime d’une maladie professionnelle par la Caisse, le caractère professionnel de cette maladie est définitivement acquis, comme c’est le cas en ce qui le concerne depuis la décision de la [10] en date du 7 juillet 2022.
Toutefois, il considère qu’il dispose d’un intérêt à agir juridiquement protégé dans le cadre du recours en inopposabilité introduit par son ancien employeur à l’encontre de la Caisse, puisque la société [5] a fait état de ce recours dans le cadre d’une autre instance en cours, à savoir un litige prud’homal qui oppose directement le salarié à l’employeur et qui a pour objet une contestation par le salarié de son licenciement ayant été prononcé pour inaptitude professionnelle.
Il précise que la société [5] a, dans le cadre de ses conclusions établies devant la juridiction prud’homale, sollicité un sursis à statuer “dans l’attente de la décision définitive des juridictions de la Sécurité sociale sur l’appréciation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y]”, de telle sorte qu’il dispose d’un intérêt à intervenir devant la présente juridiction de sécurité sociale pour la conservation de ses droits, au soutien de la Caisse, dans la démonstration du caractère professionnel de la maladie déclarée en date du 19 février 2021.
La société [5] rappelle que le contentieux de la sécurité sociale est régi par la règle essentielle et d’ordre public de l’indépendance des rapports entre d’une part la caisse et la victime et d’autre part la caisse et l’employeur, ce dont il résulte que le salarié ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l’employeur portant sur l’opposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge.
Sur ce :
Il résulte des dispositions susvisées qu’en principe, le salarié ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l’employeur portant sur l’opposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge, n’ayant par définition aucun intérêt à agir dans le cadre d’un tel litige qui ne concerne que les rapports entre la caisse et l’employeur.
Si à titre exceptionnel un salarié peut démontrer que néanmoins, il dispose d’un intérêt spécifique à agir dans le cadre d’un tel litige en raison des circonstances de l’affaire ou de litiges connexes sur lesquels la décision portant sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la Caisse pourrait avoir une influence potentielle, cela ne paraît pas être le cas dans la présente affaire, même dans le cadre d’une conception large de l’intérêt à agir visé par l’article 325 du Code de procédure civile.
En effet, le sursis à statuer prononcé par jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 18] en date du 3 mars 2025 (pièce n°39 produite par la société [5]) rappelle dans ses motifs que bon nombre des demandes de Monsieur [Y] trouvent leurs origines dans la nature de son licenciement, à savoir son inaptitude professionnelle, et que pour en justifier, le salarié prétend que son licenciement est seulement dû aux manquements de son employeur, ce qui constituerait une faute inexcusable de ce dernier.
Le Conseil des Prud’hommes en déduit qu’il est opportun de sursoir à statuer “dans l’attente de la décision définitive du Tribunal judiciaire sur la procédure de reconnaissance de faute inexcusable”.
Or il convient de remarquer que cette dernière procédure de reconnaissance de faute inexcusable, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00521 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, oppose directement Monsieur [K] [Y], demandeur et partie principale à l’instance, à la société [5], partie défenderesse, en présence de la [11] Paris.
En outre, il convient de souligner que dans le cadre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable, tout comme dans le présent litige entre la caisse et l’employeur portant sur l’opposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné avant dire droit, par jugement du 6 février 2025, et que ce Comité émettra un second avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y].
Ainsi, les droits de Monsieur [K] [Y] ne sont aucunement susceptibles d’être lésés, puisque dans le cadre du dossier portant sur la faute inexcusable, il disposera pleinement, en tant que partie principale à l’instance, de l’accès à l’intégralité des pièces qui seront débattues dans le cadre de cette instance, notamment sur le caractère professionnel de la maladie qui est contesté par la société [5] et qui est un préalable incontournable à l’examen des conditions de l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, Monsieur [K] [Y], qui pourra débattre utilement et en toute connaissance de cause sur le caractère professionnel de la maladie déclarée dans le cadre du dossier qu’il a lui-même introduit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], ne justifie d’aucun intérêt spécifique à agir dans le cadre du présent litige, qui porte uniquement sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la Caisse ayant pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, la demande d’intervention volontaire de Monsieur [K] [Y] sera déclarée irrecevable.
Au regard de considérations d’équité, la société [5] sera déboutée de sa demande de condamnation de la [10] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les autres demandes des parties ainsi que les dépens de l’instance sont réservés dans l’attente de l’avis du [15] qui a été désigné par jugement avant dire droit en date du 6 février 2025.
Décision du 04 Juillet 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWFJ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Déclare Monsieur [K] [Y] irrecevable en sa demande d’intervention volontaire ;
Déboute la société [5] de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les autres demandes des parties ainsi que les dépens de l’instance sont réservés dans l’attente de l’avis du [9] qui a été désigné par jugement avant dire droit en date du 6 février 2025.
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du mardi 25 novembre 2025 à 09h00 devant la section 1 (contentieux général de la sécurité social) du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin que ce dossier soit traité avec le recours sur la faute inexcusable enregistré sous le numéro RG 23/00521.
Fait et jugé à [Localité 18] le 04 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Robot ·
- Rente ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Prévoyance ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Titre
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acte notarie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Origine ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Victime ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Isolement ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Adresses ·
- État de santé, ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Recours ·
- État
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- République ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personne concernée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Résolution judiciaire ·
- Compteur ·
- Certificat ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Ententes ·
- Délai ·
- Chirurgie ·
- Accord ·
- Réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Cabinet ·
- Roi ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Loyers, charges ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.