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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 janv. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXBZ
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [I] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 janvier 2025
A : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 janvier 2025
A : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me SCP COOLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
4 rue du Clos Notre Dame
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 27 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [K] un crédit renouvelable pour un montant en capital maximum autorisé de 1.877 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15% remboursable en 36 mensualités.
Par acte du 1er août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [K], sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, afin de solliciter, outre sa condamnation aux dépens, le paiement des sommes de :
— 1.945,75 euros, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.906,09 euros à compter du 16 juillet 2024, au titre des sommes restant dues sur le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 27 septembre 2022
— 3.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
* *
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Cependant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
*
Monsieur [I] [K], quant à lui, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du contrat
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat de prêt, les pièces exigées par la loi et les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme justifiant de la défaillance de l’emprunteur ;
Attendu que l’article L. 312-39 du Code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif ; Que le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues ;
Attendu que les pièces produites par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (notamment un décompte et un historique des mouvements) permettent d’arrêter les sommes dues au 12 juillet 2023, date de la défaillance de Monsieur [I] [K], à la somme de 1.906,09 euros portant intérêt au taux contractuel à compter du 16 juillet 2024 (date choisie par le créancier et postérieure à la défaillance du débiteur) ;
Que cette somme sera augmentée de la clause pénale contractuelle sollicitée par le prêteur à savoir 39,66 euros ;
Sur la demande de condamnation de [I] [K] au paiement de la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts
En l’espèce, il apparait que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut de la résistance abusive de Monsieur [I] [K] sans expliquer en quoi la carence du défendeur est injustifiée. En effet, il y a lieu de rappeler que la simple défaillance du débiteur est insuffisante pour caractériser un quelconque abus. A cet égard, il convient de préciser que l’abus implique notamment de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [I] [K] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.945,75 euros, arrêtée au 12 juillet 2023 et portant intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.906,09 euros à compter du 16 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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