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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2025
N° RG 24/02787 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AP6
N° Minute : 25/00899
AFFAIRE
[H] [T]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [B], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, Mme [H] [T] a formé auprès de la [7] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 8] ([11]) des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes à savoir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement, l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décisions des 27 et 28 juin 2024, la commission des Hauts-de-Seine a :
— rejeté sa demande d’allocation adulte handicapé (AAH) en retenant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % et en ne retenant pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
— attribué une carte mobilité inclusion mention priorité ;
— rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ;
— rendu un avis favorable concernant une orientation professionnelle vers le marché du travail ;
— rendu un avis favorable concernant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Mme [T] a saisi la [11] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 29 août 2024.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête enregistrée le 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont fait valoir leurs observations.
Mme [H] [T] demande au tribunal :
A titre principal
— l’attribution de l’AAH ;
— l’attribution de la PCH ;
— l’attribution de la [6] ;
A titre subsidiaire
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
La [12] demande au tribunal de :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— la condamner à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des multitudes procédures qu’elle engage.
L’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant de la [6] a été mise dans les débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation du bien-fondé de sa demande dans le cadre de la présente instance doit être faite au regard de son état de santé à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la [11], ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l’article L.821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [4], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
* * *
En l’espèce, Mme [T] sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, compte tenu de son état de santé. Elle explique être atteinte d’un trouble du syndrome autistique et d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Elle ajoute que des pathologies se sont ajoutées tel que le côlon irritable, des incontinences, une fibromyalgie. Elle relate qu’elle supporte mal les bruits, la chaleur et les personnes à proximité.
La [11] s’appuie sur l’expertise ordonnée par le tribunal de céans le 9 mai 2023 et sur le jugement rendu par ce même tribunal le 7 mai 2024 afin d’affirmer que le taux d’incapacité de Mme [T] est compris entre 50 et 80 %.
Mme [T] verse aux débats des pièces notamment médicales, dont une grande partie sont postérieures à la date de la demande formulée auprès de la [9].
S’agissant des pièces médicales, elle produit notamment :
plusieurs courriers d’adressage du Dr [X] [E], médecin généraliste, datés de fin 2024 et début 2025, qui rappellent les antécédents médicaux de Mme [T] (TDAH, TSA, syndrome intestin irritable, fibromyalgie) ; elle l’adresse notamment à un rhumatologue et à un psychiatre ;un courrier du Dr [D] [W], rhumatologue, du 17 avril 2025, qui fait le point sur l’examen de Mme [T] et conclue en confirmant la fibromylagie et en excluat une pathologie rhumatologique.
Le rapport social du 11 juin 2025 fait état des différents troubles de Mme [O] (troubles cognitifs et neurologiques ; hypersensibilité sensorielle ; pathologie physique TMS associée à une fibromyalgie), de son parcours professionnel et de sa situation familiale.
Sur son parcours professionnel, il est indiqué : « le parcours professionnel de Madame [T] est hachuré, marqué par des interruptions fréquentes dues à son état de santé et aux besoins liés à l’accompagnement de son fils (…).
Une reprise d’activité, même à temps partiel, dans un poste classique, s’avère actuellement difficilement envisageable sans accompagnement médico-social préalable et structurant ».
Il est rappelé qu’elle est la tutrice de son fils majeur et qu’elle s’occupe quotidiennement de son fils, « cette responsabilité impacte fortement les capacités de Madame à envisager une insertion ou reprise professionnelle ».
Enfin, il est indiqué que « la décision de refus d’AAH ne prend pas suffisamment en compte l’impact global, durable et réel de sa situation sur sa vie quotidienne ».
Est aussi transmise une attestation de Mme [K] qui relate les difficultés que rencontre Mme [T] au quotidien et l’aide que cette dernière lui apporte.
En l’état des éléments versés aux débats, il est constant que Mme [T] souffre de multiples pathologies comme l’atteste notamment la pièce n°17 intitulée dossier ancien médecin traitant daté du 28 juillet 2023.
Toutefois, il ressort de l’expertise du Dr [G], du 19 janvier 2024 que « le taux d’incapacité fixé en fonction du guide barème du code de l’action sociale et des familles est évaluable en incluant l’ensemble des pathologies et leurs répercussions tant somatiques que psychiatriques, à 55 %.
Les conséquences de ce handicap sont de nature à perdurer plus d’un an. L’intéressée n’est pas inapte à toute activité professionnelle en particulier dans un poste aménagé pour une durée d’au moins d’un mi-temps, en bénéficiant éventuellement d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
L’évolution de ces pathologies serait à revoir dans cinq ans. Sa capacité de travail reste supérieure à 5 %.
L’absence de prise en charge du fils âgé de 19 ans paraissant souffrir de troubles psychologiques et non inséré dans une activité de travail ou d’études, sans prise en charge médico-psychologique contribue aux difficultés maternelles. »
Il ressort du certificat médical du 3 novembre 2023, réalisé par le Dr [C] et support de la demande formulée auprès de la [9], que tout les items sont côtés en A, à savoir des actes pouvant être réalisé sans difficulté et sans aucune aide ou en B, soit des actes réalisés avec difficulté mais sans aide humaine.
L’ensemble de ces éléments confirment que le taux d’incapacité de Mme [T] est compris entre 50 et 79%, aucun élément de preuve ne tendant à démontrer que son taux d’incapacité devrait être évalué à 80% ou plus.
Ainsi, le taux d’incapacité de Mme [T] sera fixé entre 50 % et 79 %, sans qu’il soit justifié d’ordonner une mesure d’expertise. Cette demande sera rejetée.
S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui doit être caractérisée pour que soit octroyée l’AAH lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 80%, il est constant que Mme [T] ne travaillait pas au jour de la demande.
Cette dernière a indiqué à l’audience qu’elle avait cessé de travailler en 2012 et qu’elle ne pouvait travailler compte-tenu de la situation de son fils handicapé. Elle n’a pas cherché à travailler depuis 2012.
Si comme cela est indiqué dans le rapport social sus-mentionné, Mme [T] serait en difficulté, de par ses pathologies, pour occuper un emploi classique, il doit être relevé qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Mme [T] ne démontre pas que son handicap l’empêche de travailler, y compris dans un emploi adapté. Il est manifeste que la situation de son fils explique en partie ses difficultés d’accès à l’emploi, ce qui ne constitue pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui doit résulter de son propre handicap pour être retenue.
Compte-tenu de l’absence de preuve d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par Mme [T] sera rejetée.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 15], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
En application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D. 245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
— domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
* * *
En l’espèce, il ressort du certificat médical précité que tous les items sont cochés en A ou en B. Les items cochés en B sont les suivants : la motricité fine, l’orientation dans le temps, la maîtrise du comportement. Il est spécifié que Mme [T] peut s’énerver et qu’elle est sujette à plus de fatigue. S’agissant du retentissement sur sa vie quotidienne, les items suivants sont cochés en B : faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives ainsi que gérer son budget.
Il en résulte que si Mme [T] présente des difficultés réelles, celles-ci ont un retentissement modéré sur son quotidien.
Mme [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une difficulté absolue ou grave comme prévu par l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles.
Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu de rejeter la demande d’attribution de la PCH formulée par Mme [T].
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
V bis – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
En application de l’article 32 du Art. 32 du décret n° 2015–233 du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparaît que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que le refus d’attribution de la CMI mention stationnement relève de la compétence de la juridiction administrative de sorte qu’il y aura lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sans préjuger de la recevabilité de la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [H] [T] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
En équité, il convient de rejeter la demande formée par la [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formée par Mme [H] [T] ;
REJETTE la demande d’expertise formée par Mme [H] [T] ;
REJETTE la demande de prestation de compensation du handicap formée par Mme [H] [T] ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’agissant de la demande d’attribution de carte mobilité inclusion mention stationnement ;
DÉBOUTE la [12] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile à l’encontre de Mme [H] [T] ;
CONDAMNE Mme [H] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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