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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 22 janv. 2026, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 22 Janvier 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/01980 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCRM / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [C], [Z], [M] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [F] [W]
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Laurence NICOLAS
Copie exécutoire délivrée le
à : aux parties en LRAR
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [C] [I] et Monsieur [P] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 juillet 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
MADAME [C], [Z], [M] [I] , née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (54)
et de
MONSIEUR [P], [V] [T], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens prendront date au 26 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de liquidation de la communauté et au règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Concernant l’enfant :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [X] [T] [I],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I] épouse [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en périodes scolaires :
* la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au mardi matin rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit;
* les mardis et jeudis de 16h30 à 18h à charge pour M [T] de ramener [X] au salon de coiffure de Mme [I].
— Pendant les vacances scolaires : les années paires, la première moitié de toutes les vacances, avec fractionnement des vacances d’été par quinzaine, les 1ères et 3èmes quinzaines ; et les années impaires, la deuxième moitié de toutes les vacances avec fractionnement des vacances d’été par quinzaine les 2 -ème et 4 -ème quinzaines,
à charge pour M [T] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent.
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine.
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 350 EUROS (trois cent cinquante euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [T], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à Madame [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er février en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt des poursuites pénales,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [I] épouse [T] et Monsieur [T] et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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