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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 23/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble [ Adresse 5 ] c/ FOREZ THERM, S.A.R.L., Société POMMIER, Compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société POMMIER, Société |
Texte intégral
N° RG 23/03283 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4MY
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
ENTRE:
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.R.L. FOREZ THERM
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 502 867 708
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société FOREZ THERM
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 552 062 663
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Société POMMIER
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
Compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur de la société POMMIER
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [Y] [R] ARCHITECTE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 803 350 040
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société INFINITECH
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. INFINITECH
immatriculée au RCS de St Etienne sous le n° 515 403 327
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 18 Mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Une opération de rénovation complète d’un immeuble de 6 logements sis [Adresse 4] a été réalisée par la société IB TEC, maître d’ouvrage, sous la surveillance de la société [Y] [R] ARCHITECTURE, maître d’œuvre.
Différents lots ont été réalisés par plusieurs sociétés et, notamment, le lot n°9.1 concernant l’installation chauffage collectif, par la société FOREZ THERM pour un coût global de 28.638, 72 euros H.T.
Les travaux portant sur le lot chauffage gaz de la société FOREZ THERM ont été réceptionnés le 15/03/2012 et facturés de la manière suivante pour ledit montant total de 28.638, 72 euros H.T. :
— F.10-01112 du 12/10/2011,
— F10-00123 du 09/11/2011,
— F10-000184 du 03/02/2012,
— F12-000229 du 14/03/2012.
L’installation de chauffage collectif consiste en une chaudière murale au gaz naturel à condensation, de marque DE DIETRICH, produisant l’eau chaude pour un système de plancher chauffant desservant les appartements.
Chaque plancher chauffant d’appartement est raccordé sur la colonne principale et dispose d’une nourrice.
La maintenance, par contrat d’entretien de l’installation de chauffage, a été confiée à la SARL POMMIER jusqu’en 2018 où celle-ci a été confiée à la société THERMI-TEC.
A compter d’octobre 2018, l’installation de chauffage a rencontré des défaillances concernant, notamment, des problèmes d’équilibrage et de circulation de l’eau dans le circuit de chauffage.
Une déclaration de sinistre a donc été régularisée auprès de l’assurance dommage-ouvrage, AXA France IARD, qui a mandaté la société SARETEC aux fins d’expertise amiable contradictoire.
Il a alors été sollicité par la société IMMAGENCE, syndic de l’immeuble, un audit technique à la société COGIFLUIDE, bureau d’études fluides, sur les dysfonctionnements du système de chauffage.
Le syndic a alors fait établir un devis conforme aux préconisations du bureau d’études fluides à la société THERMI-TEC, qui a devisé le 03/06/2019 des travaux sur l’installation à hauteur de 24.207 euros H.T.
Le syndic de l’immeuble, la société IMMAGENCE, a sollicité tant l’architecte que l’installateur du système de chauffage pour savoir s’ils acceptaient de prendre en charge les travaux projetés au motif qu’à l’aune des rapports/audit il semblait que l’installation n’avait pas été irréprochable et que de nombreux désordres trouvaient leur origine dans le choix des équipements ou l’absence de certaines pièces dès l’origine.
Ils ont tous deux décliné la demande en opposant un défaut d’entretien à l’origine de les désordres subis.
Les travaux ont néanmoins été réalisés et pris en charge par la copropriété après avoir fait constater par un huissier de justice l’état préalable de l’installation complète.
Le syndicat des copropriétaires a voté en assemblée générale du 31/07/2019 l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice à l’encontre de toutes les personnes qui sont intervenues dans la réhabilitation de l’immeuble en raison des dysfonctionnement et malfaçons du lot chauffage.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ce qui lui a été accordé par ordonnance du 09/04/2020 puis du 30/06/2021.
L’expert judiciaire déposait son rapport définitif le 27 janvier 2022.
Par actes des 20 juillet 2023, 17 et 18 août 2023 et 08 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], assignait les défendeurs devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], demande de :
— Le JUGER recevable en son action et fondé en ses demandes,
— CONDAMNER solidairement les sociétés FOREZ THERM, [Y] [R] ARCHITECTE et POMMIER, le cas échéant solidairement avec leurs compagnies d’assurances si leurs garanties sont mobilisables en l’espèce, au paiement de la somme de 24.207 euros au titre des travaux de réparation effectués par la société THERMI TECH avec la répartition suivante entre elles :
— 25 % pour la Société FOREZ THERM
— 3 % pour la société [Y] [R] ARCHITECTE
— 72 % pour la société POMMIER,
— CONDAMNER solidairement les sociétés FOREZ THERM, [Y] [R] ARCHITECTE ET POMMIER, le cas échéant solidairement avec leurs compagnies d’assurances si leurs garanties sont mobilisables en l’espèce, à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les sociétés FOREZ THERM, [Y] [R] ARCHITECTE ET POMMIER, le cas échéant solidairement avec leurs compagnies d’assurances si leurs garanties sont mobilisables en l’espèce, au paiement des entiers dépens comprenant le coût de la procédure de référé et notamment les assignations (279,50 euros), les significations et le timbre de plaidoirie, le coût de l’expertise judiciaire taxée à 6.838, 80 euros, et le coût de la présente assignation et de la signification du jugement à intervenir outre 13 euros au titre du timbre de plaidoirie CNBF,
— JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit sauf à ce que le demandeur soit débouté et condamné à l’égard des défenderesses.
Dans leurs dernières conclusions, la société FOREZ THERM et son assureur, la compagnie GENERALI, demandent de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société FOREZ THERM comme étant mal fondées et les METTRE hors de cause,
— En tout état de cause, REJETER toute demande de condamnation à leur encontre au titre des anomalies dénoncées,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge une part des dommages allégués qui ne pourra être inférieur à 37%, et REJETER, pour le surplus, ces réclamations,
— JUGER que la part de responsabilité de la société FOREZ THERM ne peut excéder 25% tel qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 janvier 2022 par Monsieur [M], et REJETER, pour le surplus les demandes dirigées à l’encontre des concluantes,
— JUGER que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la compagnie GENERALI s’entendra dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris les montants de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, qui seraient opposables à tous bénéficiaires :
— A hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 400€ et un maximum de
1.700 €, s’agissant de la garantie responsabilité civile décennale en qualité de soustraitant,
— A hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.000€, s’agissant de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux.
— CONDAMNER in solidum la société [Y] [R] ARCHITECTE, la société POMMIER et son assureur, la compagnie ALLIANZ, à les relever et garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge au titre des désordres allégués,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], la société [Y] [R] ARCHITECTE, la société POMMIER et son assureur, la compagnie ALLIANZ, la compagnie AXA, et, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société INFINTECH, à leur payer une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], la société [Y] [R] ARCHITECTE, la société POMMIER et son assureur, la compagnie ALLIANZ, la compagnie AXA, et, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société INFINTECH, aux entiers dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, la société [Y] [R] ARCHITECTE demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER qu’elle sera purement et simplement mise hors de cause, les griefs allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ne lui étant pas imputables et cette dernière n’ayant commis aucune faute dans l’exercice de sa mission.
— Par conséquent, DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], la société FOREZ THERM, la société POMMIER et les Compagnies SMABTP, AXA France IARD, GENERALI IARD et ALLIANZ IARD et tous autres concluants de l’ensemble de leurs demandes de condamnations formulées à son encontre.
— La METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT hors de cause.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] engage également sa responsabilité au titre des désordre à hauteur de 37 %.
— JUGER qu’elle est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], de la Compagnie AXA France IARD ou de toutes autres parties dans la cause, in solidum par :
— la société FOREZ THERM solidairement avec son assureur la Compagnie GENERALI IARD ;
— la société POMMIER solidairement avec son assureur la Compagnie ALLIANZ ;
— le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ;
— Par conséquent, CONDAMNER in solidum :
— la société FOREZ THERM solidairement avec son assureur la Compagnie GENERALI IARD ;
— la société POMMIER solidairement avec son assureur la Compagnie ALLIANZ ;
— le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ;
à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], de la Compagnie AXA France IARD ou de toutes autres parties dans la cause.
— LIMITER la part de responsabilité qui lui est imputable à 3%.
— JUGER qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait intervenir entre l’Architecte et les parties dont la responsabilité sera retenue.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la SMABTP de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice pour procédure abusive et dilatoire.
— CONDAMNER in solidum la société FOREZ THERM solidairement avec son assureur la Compagnie GENERALI IARD et la société POMMIER solidairement avec son assureur la Compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de la présente instance et des dépens de référé en ce compris, les honoraires de Monsieur [M], expert judiciaire, distraits au profit de Maitre Frédérique BARRE avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions, la société POMMIER et ALLIANZ demandent de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la société POMMIER n’a pas commis de faute dans l’exécution de son contrat de maintenance ;
— REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre des concluantes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que toute condamnation prononcée à l’encontre de la société POMMIER ne saurait excéder 10 % au titre d’un défaut de conseil ;
— CONDAMNER la société FOREZTHERM et son assureur GENERALI, la société [Y] [R] ARCHITECTE et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir les concluantes à hauteur de 90 %.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société [Y] [R] ARCHITECTE ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, la SMABTP, es qualité d’assureur d’INFINITECH, demande de :
— DEBOUTER la société [Y] [R] ARCHITECTES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
— REJETER toute demande de condamnations formées à son encontre
— METTRE HORS DE CAUSE la société INFINITECH et son assureur, la SMABTP
— CONDAMNER la société [Y] [R] ARCHITECTES à lui verser la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
— CONDAMNER la société [Y] [R] ARCHITECTES à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— DEBOUTER toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS,
1- SUR LA RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS DÉFENDERESSES
Selon l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Selon l’article 1217 du Code Civil
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1341 du Code Civil :« Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
Selon l’article 1240 du Code Civil :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort du rapport d’expertise du 27 janvier 2022 que les causes des désordres affectant le système de chauffage sont multiples et imputables aux différentes sociétés étant intervenues.
Dès lors, l’expert a réparti à juste titre comme suit les responsabilités :
— 20 % pour erreur de conception de la Société d’installation des lots plomberie et chauffage,
— 5 % pour malfaçons dans la mise en œuvre de l’installation,
— 3 % pour défaut de réception de la part de l’architecte (non conforme au descriptif de l’économiste),
— 35 % pour défaut de conseil de la société d’exploitation dans le contrat proposé et dans la conduite de maintenance,
— 2 % pour défaut de commande et conseil de la part du syndicat des copropriétaires,
— 35% pour défaut d’entretien des installations et de diagnostic ».
Par ailleurs, l’expert constate que les désordres affectant le système de chauffage rendent l’immeuble impropre à sa destination.
1-1 SUR LA RESPONSABILITE DES SOCIÉTÉS [Y] [R] ARCHITECTE ET POMMIER
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’ expert note à juste titre que :
— [Y] [R], architecte a réceptionné une installation qui n’était pas conforme au descriptif de l’économiste et aux règles de l’art ;
— la société Pommier n’a pas réalisé son devoir de conseil en produisant un contrat ni adapté au besoin du client ni aux prescriptions du fabricant ;
— la société Pommier n’a pas procédé de manière régulière au contrôle, de l’installation, de l’eau conformément aux prescriptions du fabricant, et ce, dès réception de l’installation;
— les premiers désordres (selon les traces de demande du syndicat adressée par mail à la société Pommier) apparaissent en 2014 puis à l’hiver 2016-2017 ;
— des sociétés sont intervenues en dépannage et selon les factures pour des interventions minimes, et l’ expert note qu’il considère qu’en 2016, le mal était déjà fait, et que leurs interventions et responsabilités sont insignifiantes.
Par ailleurs, il est constant que la société [Y] [R] ARCHITECTE n’a pas de lien contractuel avec le demandeur, tandis que la société POMMIER en a un.
Il en résulte que la société [Y] [R] ARCHITECTE et la société POMMIER ont engagé, en commettant les fautes visées dans le rapport d’expertise, leurs responsabilités contractuelle, pour la seconde, et délictuelle, pour la première, de sorte qu’elles sont tenues de réparer les malfaçons ou les préjudices causés par leurs manquements.
Les deux défenderesses contestent les conclusions expertales, notamment en minimisant leur champ d’intervention, comme la société POMMIER qui met notamment en avant le tarif annuel de son contrat d’entretien.
Or l’expert, dans son rapport, a répondu aux dires des défenderesses et a maintenu, à juste titre, leur responsabilité dans les proportions susvisées.
L’expert a réparti à juste titre comme suit les responsabilités :
— 3 % pour défaut de réception de la part de l’architecte (non conforme au descriptif de l’économiste),
— 35 % pour défaut de conseil de la société d’exploitation dans le contrat proposé et dans la conduite de maintenance,
— 35% pour défaut d’entretien des installations et de diagnostic ».
Dans ces conditions, les sociétés [Y] [R] ARCHITECTE et POMMIER seront condamnées à réparer le préjudice du demandeur avec la répartition suivante :
— 3 % pour la société [Y] [R] ARCHITECTE,
— 70 % pour la société POMMIER.
1-2 SUR LA RESPONSABILITÉ DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que 2% ont été retenus à juste titre au titre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Or aucune part de responsabilité supérieure ne saurait être retenue contre le syndicat des copropriétaires contrairement à ce que demandent les défenderesses : en effet, n’étant pas professionnel en la matière, le syndicat des copropriétaires ne pouvait valablement engager une part plus importante de responsabilité pour défaut de conseil.
En effet, il ressort du rapport d’expertise :
— « la société POMMIER n’a pas réalisé son devoir de conseil en produisant un contrat ni adapté au besoin du client ni aux prescriptions du fabricant » ;
— à l’apparition des désordres, le syndicat des copropriétaires a immédiatement résilié le contrat de la SARL POMMIER pour, en 2018, confier la maintenance à la société THERMI-TEC.
1-3 SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ FOREZ THERM
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’ expert note à juste titre que :
— l’entreprise FOREZ THERM n’a pas réalisé l’installation conformément aux prestations prévues dans le descriptif de l’économiste ;
— FOREZ THERM n’a pas donné la preuve du rinçage et d’analyse d’eau conformément aux prescriptions du fabricant ;
— FOREZ THERM n’a pas réalisé et fourni d’étude technique ;
— FOREZ THERM n’a pas réalisé une installation conformément aux règles de l’art.
En l’occurrence, c’est sur le plan délictuel que la responsabilité de la société FOREZ THERM est recherchée à juste titre par le syndicat des copropriétaires, cette société étant intervenue comme sous-traitant dans le marché de rénovation initiale.
Pour sa part, la société FOREZ THERM affirme qu’elle ne pourrait être tenue pour responsable d’un quelconque manquement, compte tenu, selon elle :
— de l’absence de correspondance entre l’installation initiale et l’installation modifiée telle qu’observée en expertise,
— de l’absence de lien de causalité entre un éventuel défaut de conception initial et les désordres allégués.
Or concernant, d’un part, l’absence de correspondance entre l’installation initiale et l’installation modifiée telle qu’observée en expertise, il est constant que l’expertise judiciaire a été réalisée sur pièces, ce qui est possible.
Par ailleurs, si à plusieurs reprises, les parties ainsi que l’expert judiciaire ont sollicité du syndicat des copropriétaires la communication des différentes factures d’interventions sur le système de chauffage, l’expert judiciaire considère que ces factures représentent « des intervention minimes » et indique « qu’en 2016, le mal était déjà fait » concluant que « leurs interventions et responsabilités sont insignifiantes » (page 24).
Concernant, d’autre part, l’absence de lien de causalité entre un éventuel défaut de conception et les désordres allégués, il résulte du rapport d’expertise que :
— Monsieur [M], a défini à juste titre les causes du désordre comme suit (page 26):
— erreur de conception de la société d’installation,
— malfaçons dans la mise en œuvre de l’installation ;
— en particulier, l’expert impute une part de responsabilité à la société FOREZ THERM en raison de l’absence de preuve du rinçage et d’analyse d’eau à l’installation.
La société FOREZ THERM affirme que :
— la composition de l’eau a été prélevée le 7 août 2015 et analysée par la société SENTINEL à la demande du mainteneur, la société POMMIER ;
— les résultats étaient satisfaisants ce qui impliquerait que l’eau circulant dans l’installation était saine au moins jusqu’en 2015 ;
— il serait donc difficile de retenir un lien de causalité avec l’absence de rinçage en 2012;
— il a été fait remarquer à l’expert judiciaire en cours d’expertise selon son dire n°1 :
« En ce qui concerne l’absence de vanne 3 voies ou de son remplacement par une vanne 2 voies si ceci interdit le découplage entre le circuit de la chaudière et le circuit de distribution et engendre éventuellement une répartition des boues dans le réseau, ceci ne peut pas être à l’origine de la génération de cette boue celle-ci n’étant générée que par apport d’eau neuve – et donc d’oxygène -dans le circuit de chauffage.
Cette non-conformité contractuelle relative à la vanne 3 voies ne peut donc pas être la cause de cette partie du sinistre.
En ce qui concerne la dégradation du corps de chauffe de la chaudière, il est nécessaire de rappeler que celui-ci est un corps en fonte d’aluminium silicium dont le fabricant demande, pour des raisons purement techniques et justifiées, que le PH de l’eau du circuit de chauffage soit compris dans une plage relativement restreinte, toute dérive du pH entrainant une dégradation du corps de chauffe amenant, à terme, à sa perforation et en parallèle à la production de débris ou de détritus assimilables à des boues, et aboutissant potentiellement également à l’obstruction des réseaux de distribution ou participant à cette obstruction.
Cette dérive du PH ne peut relever que d’une insuffisance de maintenance et d’entretien courant. »
Or, s’agissant du test d’analyse d’eau, Monsieur [M] a indiqué à juste titre ne pas se satisfaire de cette analyse qu’il considère à juste titre incomplète.
Il a également répondu aux dires de la défenderesse, qui ne produit aucun élément technique pouvant aller contre la réponse de l’expert à ce titre.
Dans ces conditions, la responsabilité de FOREZ THERM sera retenue à hauteur de 25%.
2- SUR LE PRÉJUDICE
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le syndicat des copropriétaires s’est vu dans l’obligation de s’acquitter de la facture de 24 207 € du fait du refus de prise en charge par les parties défenderesses et ce, alors même que leur responsabilité est constatée tant par le rapport d’expertise amiable diligenté par la société SARETEC que par le rapport d’expertise judiciaire rendu le 27 janvier 2022.
L’avancement des frais rendant le syndicat des copropriétaires créanciers desdites entreprises, ce dernier est donc fondé à en réclamer le remboursement.
Dans ces conditions, les sociétés FOREZ THERM, [Y] [R] ARCHITECTE et POMMIER seront condamnées à payer au demandeur la somme de 24.207 euros au titre des travaux de réparation effectués par la société THERMI TECH avec la répartition suivante entre elles :
— 25 % pour la Société FOREZ THERM,
— 3 % pour la société [Y] [R] ARCHITECTE,
— 70 % pour la société POMMIER.
Le demandeur retenant la répartition des responsabilités telle que fixée par l’expert, il ne saurait demander à la fois la condamnation solidaire des défendeurs entre eux, de sorte que cette demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Les compagnies d’assurances des société FOREZ THERM et POMMIER seront également solidairement condamnées avec leurs assurées, sachant que toute condamnation à l’encontre de la compagnie GENERALI s’entendra dans les limites de la police d’assurance souscrite, qui sont opposables à tous bénéficiaires, à savoir à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.000€, s’agissant de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux.
3- SUR LES APPELS EN GARANTIE DES SOCIÉTÉS DÉFENDERESSES ENTRE ELLES
La répartition des parts de responsabilités entre les défenderesses a déjà été faite, en s’inspirant des conclusions de l’expert.
Dès lors, la part de responsabilité de chacune des défenderesses étant établie, elles seront déboutées de leur appel en garantie les unes contre les autres.
Concernant les demandes de la SMABTP, il convient de constater qu’aucune demande n’est formée à l’égard de son client par les défenderesses, et que sa demande est dès lors sans objet.
4- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable en l’espèce de condamner les sociétés FOREZ THERM, [Y] [R] ARCHITECTE, et POMMIER, in solidum avec leurs compagnies d’assurances, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE les sociétés FOREZ THERM, [Y] [R] ARCHITECTE et POMMIER, in solidum avec leurs compagnies d’assurances concernant les sociétés FOREZ THERM et POMMIER, au paiement de la somme de 24.207 euros au titre des travaux de réparation effectués par la société THERMI TECH avec la répartition suivante entre elles :
— 25 % pour la Société FOREZ THERM, in solidum avec GENERALI IARD,
— 3 % pour la société [Y] [R] ARCHITECTE
— 70 % pour la société POMMIER, in solidum avec ALLIANZ ;
CONDAMNE les sociétés FOREZ THERM, [Y] [R] ARCHITECTE ET POMMIER, in solidum avec leurs compagnies d’assurances, concernant les sociétés FOREZ THERM et POMMIER, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, avec la répartition suivante entre elles :
— 25 % pour la Société FOREZ THERM, in solidum avec GENERALI IARD,
— 3 % pour la société [Y] [R] ARCHITECTE
— 70 % pour la société POMMIER, in solidum avec ALLIANZ ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE les sociétés FOREZ THERM, [Y] [R] ARCHITECTE ET POMMIER, in solidum avec leurs compagnies d’assurances, concernant les sociétés FOREZ THERM et POMMIER, au paiement des entiers dépens comprenant le coût de la procédure de référé et notamment les assignations (279,50 euros), les significations, le coût de l’expertise judiciaire taxée à 6.838, 80 euros, et le coût de la présente assignation et de la signification du présent jugement, avec la répartition suivante entre elles :
— 25 % pour la Société FOREZ THERM, in solidum avec GENERALI IARD,
— 3 % pour la société [Y] [R] ARCHITECTE
— 70 % pour la société POMMIER, in solidum avec ALLIANZ ;
DIT que toute condamnation à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD s’entendra dans les limites de la police d’assurance souscrite, à savoir à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.000€, s’agissant de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT
Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON
Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
Le
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