Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 25 nov. 2025, n° 25/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02730 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDFG
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé : Madame SULTANA
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Monsieur GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [U] [Z] [S] [X]
né le 15 Juillet 1978 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cindy PIOVESAN, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEUR
M. [J] [D], entrepreneur individuel agissant sous la dénomination sociale M [Localité 3], RCS [Localité 4] 819 397 969., demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Monsieur [U] [Z] [S] [X] a fait assigner Monsieur [J] [D] qui est entrepreneur individuel et qui exerce sous la dénomination M [Localité 3] pour obtenir à titre principal la résolution de la vente du 28 septembre 2024 et qui portait sur l’achat par le demandeur d’un véhicule de marque CITROËN immatriculé [Immatriculation 5] et pour avoir paiement de différentes sommes reprises ci-dessous.
A titre subsidiaire, il demande l’instauration d’une expertise judiciaire.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 8 septembre 2025.
DISCUSSION
Sur la résolution judiciaire de la vente :
La demande se fonde sur les dispositions de l’article 1603 du code civil qui dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Elle se fonde également sur les dispositions des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’il a été trompé sur le kilométrage annoncé lors de la vente et que le certificat d’immatriculation ne lui a pas été remis.
Sa lettre de mise en demeure du 7 octobre 2024 est demeurée sans réponse.
Selon la facture établie le 28 septembre 2024 par le défendeur qui est un vendeur professionnel, le prix du véhicule était de 4 990 euros pour un kilométrage de 165 167 kilomètres.
La consultation par le demandeur du site internet CARVERTICAL montre un affichage erratique du compteur kilométrique qui affiche une distance parcourue diminuée de 36 374 kilomètres en 2012.
En outre, ce fait est confirmé par l’expertise amiable réalisée par l’expert [Y] [O] à laquelle le vendeur n’a pas cru devoir participer en dépit de sa convocation par l’expert.
Cet expert relève également que toute trace du véhicule importé de Belgique est perdue à compter de juillet 2013 et il conclut que les constatations laissent à penser que le kilométrage du véhicule semble plus élevé que celui indiqué au compteur mais sans en avoir la preuve formelle (usure des matériaux).
En cet état et alors que le défaut de comparution du défendeur fait présumer qu’il n’a pas d’argument à opposer à la demande, il sera retenu que la baisse considérable du compteur est établie et qu’il en résulte un défaut de conformité de la chose vendue qui emporte le prononcé de la résolution judiciaire de la vente.
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Conformément à la demande, la résolution de la vente emporte la restitution du prix de 4 990 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
La restitution du véhicule interviendra dans les conditions précisées à bon droit par le demandeur, telles qu’elles sont indiquées au dispositif du présent.
En ce qui concerne le trouble de jouissance :
Monsieur [S] [X] demande une somme de 5 000 euros en faisant valoir que la non remise du certificat d’immatriculation lui interdit d’utiliser le véhicule depuis l’expiration du certificat provisoire le 23 janvier 2025.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le demandeur ne justifie d’aucune démarche pour obtenir un certificat définitif, ni d’un refus de l’administration.
En sorte que la privation de jouissance du fait du défendeur n’apparaît pas.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Monsieur [S] [W] demande la somme de 3 000 euros.
Ce préjudice existe puisque le vendeur a trompé le demandeur sur le kilométrage du véhicule et qu’il est demeuré taisant lors des démarches amiables et de l’expertise.
En réparation, la somme de 750 euros sera retenue.
En ce qui concerne le préjudice financier :
Monsieur [S] [X] demande la somme de 340,13 euros qui correspond à ses frais de déplacements pour l’achat du véhicule et à un déplacement chez le vendeur pour discuter de sa reprise.
Tenant la faute du vendeur, ces sommes qui correspondent à des déplacements justifiés (pièces 8 et 12) sont dues.
Il demande également la somme de 158.56 euros pour la cotisation d’assurance payée après l’expiration du certificat provisoire.
De même que pour le préjudice de jouissance et pour les mêmes raisons cette dernière somme n’est pas due.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.
Le demandeur entend que la somme de 960 euros payée pour la réalisation de l’expertise amiable soit comprise dans les dépens.
Ceci à tort puisque cette somme ne relève pas des dépens ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile qui en son quatrièmement ne vise que la rémunération des techniciens nommés par une juridiction et non les opérations amiables.
En revanche, il sera tenu compte de cette dépense au titre de l’article 700.
Sur l’article 700 :
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [X] demande la somme de 2 500 euros.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer cette somme.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du 28 septembre 2024 qui portait sur l’achat par le demandeur d’un véhicule de marque CITROËN immatriculé [Immatriculation 5],
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [U] [Z] [S] [X] la somme de 4 990 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,
DIT que moyennant le paiement effectif de cette somme en principal et intérêts, Monsieur [D] devra reprendre le véhicule à l’endroit indiqué alors par Monsieur [S] [X], à ses frais et dans les 15 jours du paiement,
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule dans le délai indiqué, Monsieur [S] [W] sera autorisé à le conserver et à en disposer librement,
DEBOUTE Monsieur [S] [W] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de la prise en charge de la cotisation d’assurance,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [U] [Z] [S] [X] la somme de 750 euros au titre du préjudice moral et celle de 340,13 euros au titre du préjudice financier,
LE CONDAMNE aux dépens et à payer au demandeur la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens ne comprennent pas la somme de 960 euros,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Tribunal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Adresses ·
- État de santé, ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Recours ·
- État
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- République ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personne concernée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Bail meublé ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Resistance abusive ·
- Préavis ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dépôt ·
- Protection ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acte notarie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Origine ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Victime ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Isolement ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Exécution provisoire
- Robot ·
- Rente ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Prévoyance ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.