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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 mai 2024, n° 21/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. QUATREM, S.N.C. ROBOT COUPE, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Mai 2024
2ème Chambre civile
58G
N° RG 21/03427 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JIMU
AFFAIRE :
[R] [Y] – décédé
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE,
S.N.C. ROBOT COUPE,
parties intervenantes
[L] [X]
[I] [Y]
[K] [Y]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil, et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC , Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors du prononcé qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y] – décédé
ayant été représenté par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 322 215 021, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES, et pour avocat plaidant Me Muriel DELUMEAU de L’AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. QUATREM, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 412 367 724 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES, et pour avocat plaidant Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. ROBOT COUPE, immatriculée au RCS de VINCENNES sous le n°642 007 843, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, et pour avocat plaidant Me Jean-Charles MEUNIER de la Société Adida & Associés, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône
INTERVENANTS :
Madame [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [Y] a été embauché par la société ROBOT COUPE par contrat à durée indéterminée du 9 janvier 1993.
La société ROBOT COUPE a souscrit le 10 janvier 1997 un contrat d’assurance groupe auprès de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE et SANTÉ (ci-après SWISSLIFE et anciennement SOCIÉTÉ SUISSE D’ASSURANCES GÉNÉRALES CONTRE LES ACCIDENTS et SOCIÉTÉ SUISSE D’ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE), couvrant le risque décès, incapacité et invalidités, contrat résilié à effet du 31 décembre 2018.
Un nouveau contrat d’assurance collective à effet du 1er janvier 2019 auprès de la société QUATREM.
Le 17 mai 2019, [R] [Y] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie, la reconnaissance d’une invalidité de 2ème catégorie et l’octroi d’une pension à compter du 15 octobre 2018.
Le 21 janvier 2020, [R] [Y] a été déclaré inapte au travail puis licencié le 18 février suivant.
Un litige est né de la demande de versement de rente invalidité.
***
Par actes des 12 et 14 mai 2021, [R] [Y] a fait assigner les sociétés SWISSLIFE, QUATREM et ROBOT COUPE SNC aux fins de condamnation à exécuter le contrat de prévoyance et indemnisation de son préjudice.
[R] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, [L] [X] veuve [Y] est intervenue volontairement pour reprendre l’instance en sa qualité de conjoint survivant.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, [I] et [K] [Y] sont également intervenus volontairement en leur qualité d’héritiers de [R] [Y].
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, [L] [X] veuve [Y], [I] [Y] et [K] [Y], en leur qualité d’ayants droit de [R] [Y], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1240 du Code civil, de :
— Les déclarer recevables en leur intervention volontaire et en leurs demandes.
— Condamner SWISSLIFE à leur payer ou, à défaut, à la succession, une rente d’invalidité conformément aux conditions générales et particulières du contrat n° A.2009.001 du 10 janvier 2017 et ses avenants, du 18 février 2020 au 16 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021.
— Fixer la base de calcul de la pension d’invalidité due par SWISSLIFE à 57.257,74 €.
— Condamner in solidum SWISSLIFE et la SNC ROBOT COUPE à leur payer ou, à défaut, à la succession la somme de 10.000 € en réparation des préjudices moral et financier subis par [R] [Y].
— Débouter SWISSLIFE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Débouter la S.A. QUATREM et la SNC ROBOT COUPE de leurs demandes sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
— Condamner SWISSLIFE à payer à [L] [X] épouse [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner SWISSLIFE aux dépens ;
A titre subsidiaire
— Condamner la S.A. QUATREM à leur payer ou, à défaut, à la succession, une rente d’invalidité conformément aux conditions générales et particulières du contrat n° A.2009.001 du 10 janvier 2017 et ses avenants, du 18 février 2020 au 16 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020.
— Enjoindre à la S.A. QUATREM de communiquer les conditions générales du contrat n° 0031371 00001 000 souscrit par la SNC ROBOT COUPE le 1er janvier 2019.
— Condamner in solidum SWISSLIFE et la SNC ROBOT COUPE (sic) à leur payer ou, à défaut, à la succession la somme de 10.000 € en réparation des préjudices moral et financier subis par [R] [Y].
— Fixer la base de calcul de la pension d’invalidité due par SWISSLIFE (sic) à 57.257,74 €.
— Débouter la S.A. QUATREM de l’ensemble de ses demandes.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouter SWISSLIFE et la SNC ROBOT COUPE de leurs demandes sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la S.A. QUATREM à payer à [L] [X] épouse [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la S.A. QUATREM aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner la SNC ROBOT COUPE à leur payer ou, à défaut, à la succession, la somme de 48.981,88 € en réparation du préjudice subi par [R] [Y] au titre de la perte de chance.
— Condamner la SNC ROBOT COUPE à leur payer ou, à défaut, à la succession, la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis par [R] [Y].
— Dire que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Débouter la SNC ROBOT COUPE de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la SNC ROBOT COUPE à payer à [L] [X] épouse [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SNC ROBOT COUPE aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En tout état de cause
— Débouter SWISSLIFE et la S.A QUATREM de leurs demandes sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
Les consorts [Y] sollicitent en préambule que soit déclarée recevable leur intervention volontaire, en leur qualité d’ayants droit du défunt.
En premier lieu, ils réclament condamnation de SWISSLIFE à leur verser le montant de la rente invalidité qu’ils estiment due au défunt. Au soutien de leur demande, ils font valoir que l’invalidité s’est déclarée au cours de la période d’exécution du contrat de prévoyance. En réplique à l’assureur qui oppose l’absence de service de prestations, ils exposent que le défunt ignorait que son employeur n’avait pas déclaré son arrêt de travail, en sorte qu’aucune indemnité journalière n’avait été versée et que cela est en tout état de cause sans effet sur l’obligation de prendre en charge l’invalidité.
Ils insistent sur le fait qu’il n’est pas contestable que la pathologie à l’origine de l’invalidité, et donc de l’octroi de la rente, est apparue antérieurement à la résiliation du contrat et qu’il doit donc être retenu que la rente litigieuse est une prestation différée, incombant à SWISSLIFE.
Procédant à une analyse des stipulations contractuelles, ils affirment que la base de calcul de la rente impose une reconstitution de salaire sur la période de référence, celle-ci ayant été affectée par divers arrêts maladie.
À titre subsidiaire, ils réclament le versement de la rente à la société QUATREM, deuxième assureur. Ils avancent que, dans l’hypothèse où l’assureur précédent ne prendrait pas en charge la pathologie à l’origine de l’invalidité, cette charge incomberait au second assureur, qui ne peut refuser de prendre en charge les pathologies antérieures à la souscription du contrat.
Pour la base de calcul, ils renvoient à leurs propos précédents.
Les consorts [Y] s’estiment également bien fondés à réclamer une indemnisation au titre du préjudice financier et moral qu’aurait éprouvé le défunt. Ils affirment que l’employeur ne pouvait ignorer la situation d’invalidité, employeur qu’ils blâment pour n’avoir pas fait les démarches idoines. Ils reprochent également aux assureurs la façon dont la demande de rente a été traitée. De ces manquements, résulterait un préjudice moral constitué par l’anxiété générée par la situation, participant de la dégradation de son état de santé, outre manque à gagner.
À titre infiniment subsidiaire, ils estiment que la SNC ROBOT COUPE a engagé sa responsabilité. En réplique à l’employeur qui oppose en premier lieu l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige, ils exposent que leur demande repose sur la responsabilité civile délictuelle, [R] [Y] n’étant que tiers au contrat de prévoyance.
Sur le fond, ils soutiennent que, faute pour la SNC ROBOT COUPE d’avoir procédé aux déclarations auxquelles elle était tenue et d’avoir respecté son obligation d’information relative aux contrats d’assurance, [R] [Y] a perdu une chance d’obtenir le bénéfice d’une rente, dont ils réclament l’indemnisation.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3mars 2023, SWISSLIFE demande au tribunal de :
A titre principal
— Débouter [L] [X] épouse [Y] de sa demande de condamnation au paiement d’une rente complémentaire d’invalidité de 2ème catégorie, à compter du 18 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021.
— Débouter [L] [X] épouse [Y] de sa demande de capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire
— Débouter [L] [X] épouse [Y] de sa demande de fixation du salaire de base, servant au calcul de la rente complémentaire d’invalidité, à hauteur de 57.257,74 €.
En tout état de cause
— Débouter [L] [X] épouse [Y] de sa demande de condamnation in solidum de SWISSLIFE et de la société ROBOT COUPE à lui régler la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Débouter [L] [X] épouse [Y] de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
reconventionnellement
— Condamner [L] [X] épouse [Y] à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [L] [X], épouse [Y], aux entiers dépens.
La société SWISSLIFE soutient qu’elle n’est débitrice d’aucune rente puisqu’elle n’avait servi aucune prestation avant résiliation du contrat. Elle expose qu’il ne suffit pas que l’état pathologique à l’origine de l’invalidité soit survenu pendant l’exécution du contrat, il est nécessaire qu’il ait également donné lieu à versement de prestations.
Elle considère que, n’ayant pas été destinataire des arrêts de travail de [R] [Y] qui auraient pu donner lieu au versement d’indemnités, elle n’est pas tenue d’assumer les conséquences de l’état pathologique du défunt.
À titre subsidiaire, elle s’oppose au montant réclamé. Elle fait valoir en premier lieu qu’elle ne peut être tenue de verser une quelconque somme pour la période antérieure à la déclaration du sinistre auprès d’elle, soit le 4 mars 2021. Elle conteste en second lieu la base de calcul proposée par les demandeurs, par renvoi et analyse des dispositions contractuelles.
En réplique à la demande formée au titre du préjudice financier et moral, la société SWISSLIFE fait observer qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la tardiveté de la déclaration de l’invalidité, donc qu’elle ne peut être à l’origine d’un quelconque préjudice moral. Quant au préjudice financier, elle le considère tout aussi injustifié, n’étant pas rapportée la preuve non seulement de sa matérialité mais surtout d’une imputabilité à une quelconque faute qu’elle aurait commise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société QUATREM demande au tribunal de :
— Juger irrecevables et mal fondés les consorts [Y] en leurs demandes visant à sa condamnation à leur verser directement, en leurs qualités d’héritiers de [R] [Y], des prestations qui auraient été dues à ce dernier et des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice qu’il aurait subi et juger que les éventuelles condamnations ne pourraient être prononcées qu’au profit de la succession de [R] [Y].
— Débouter en toute hypothèse les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle.
A titre subsidiaire,
— Débouter les consorts [Y] de leur demande visant à ce que les prestations soient calculées sur la base d’un salaire reconstitué à hauteur de 57.257,74 € et fixer cette base à 51.736,67 €.
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement les consorts [Y] à lui verser la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement les consorts [Y] aux entiers dépens
La société QUATREM considère en premier lieu que les consorts [Y] ne sont pas recevables à solliciter paiement direct de la rente, n’en étant pas les bénéficiaires, cette rente devant tout au plus revenir à la seule succession du défunt.
Elle expose ensuite qu’elle ne peut être tenue pour débitrice d’une quelconque rente invalidité, dès lors que le fait générateur de la dite invalidité est survenu antérieurement à la prise d’effet du contrat conclu avec la SNC ROBOT COUPE. Elle précise que doit être retenue comme date de survenance du sinistre la mise en invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie, qui est donc antérieure.
En réponse à l’argumentaire développé par la société SWISSLIFE pour dénier sa garantie, la société QUATREM expose qu’incapacité et invalidité ne sont pas nécessairement liées, les conditions attachées à chacune de ces garanties telles que prévues au contrat de l’assureur précédent étant différentes. Elle réfute de même l’argument tendant à considérer qu’une prestation différée type rente suppose une prise en charge préalable au titre d’une incapacité temporaire, rappelant qu’il suffit de considérer la date du fait générateur, soit au cas présent la date de mise en invalidité par la caisse, décidée alors qu’elle n’assurait pas encore le défunt.
Elle appuie encore sa démonstration en exposant que, si les dispositions de la loi de 1989 prohibent tout refus de garantie par un assureur pour les états pathologiques antérieurs, une telle interdiction ne vaut que si le dit état antérieur ne fait l’objet d’aucune prise en charge par un assureur précédent, ce qui ne serait pas le cas.
À titre subsidiaire, elle désapprouve l’assiette de calcul retenue par les demandeurs. Elle s’oppose à la reconstitution de salaire opérée par les consorts [Y], tirant argument du fait que, si arrêts maladie sur la période de référence il y a bien eu, le défunt a bénéficié d’un maintient de salaire intégral, en sorte que les dits arrêts n’ont eu aucune conséquence sur le montant de la rémunération.
La société QUATREM s’oppose à la demande de communication de son contrat, avançant qu’il a d’ores et déjà été produit aux débats.
Enfin, elle considère infondées les demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral et financier, avançant qu’elle n’a commis aucune faute, que si préjudice moral il y a, cela résulte de la seule inertie de l’employeur, et que le préjudice financier n’est étayé par aucun élément.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société ROBOT COUPE SNC demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1206 du Code civil, L. 1411-1 du Code du travail, de :
A titre principal,
— Déclarer la juridiction de céans incompétente pour connaître du présent litige à son encontre et renvoyer la cause à la connaissance du conseil de prud’hommes de Créteil.
A titre subsidiaire,
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à son encontre.
— Condamner les demandeurs et les sociétés SWISSLIFE et QUATREM à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre principal, la SNC ROBOT COUPE fait valoir que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître des reproches formulés à son encontre. Elle soutient que sont en débat des manquements à ses obligations d’employeur, résultant du contrat de travail qui la liait au défunt, en sorte que seule la juridiction prud’homale serait compétente.
À titre subsidiaire, elle rappelle avoir souscrit un contrat de prévoyance au bénéfice de ses salariés, lequel reposerait sur le mécanisme de la stipulation pour autrui et permettrait donc comme tel au salarié d’agir directement contre l’assureur.
Elle conteste toute faute, arguant du fait qu’elle n’était pas informée de la mise en invalidité décidée par la caisse primaire d’assurance maladie, en sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir fait aucune démarche à ce titre, ce d’autant qu’elle n’y était pas tenue. Elle expose de même que le reproche tiré du défaut d’information quant à l’identité de l’assureur et aux conditions de la prévoyance est sans fondement, plusieurs éléments versés aux débats démontrant au contraire que [R] [Y] avait connaissance de tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses droits. Elle ajoute que la matérialité des préjudices invoqués n’est en tout état de cause pas démontrée.
En réplique à la demande formée au titre de la perte de chance de percevoir une rente, la SNC ROBOT COUPE soutient que les demandeurs font reposer leur demande sur le fait que la garantie au titre de l’incapacité temporaire de travail n’aurait pas été mobilisée à raison du défaut de déclaration de l’employeur, ce qui serait sans lien aucun avec la rente invalidité. Elle ne saurait donc être tancée pour n’avoir pas procédé aux déclarations des arrêts de travail en temps utile, défaut de déclaration qu’elle conteste d’ailleurs.
Elle ajoute que, en tout état de cause, le montant réclamé n’est justifié par aucun élément, ce qui fonderait encore davantage le débouté.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 novembre 2023.
Initialement appelée à l’audience du 9 janvier 2023, laquelle n’a pu se tenir à raison de la situation du greffe, l’affaire a été défixée puis refixée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai suivant.
MOTIFS
Au préalable – Sur la reprise de l’instance
L’alinéa 1er de l’article 724 du Code civil dispose que “les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt”.
Les consorts [Y] réclament que leur intervention volontaire soit déclarée recevable. Dès lors qu’ils justifient de leur qualité d’ayants droit et que les droits attachés à l’action engagée par [R] [Y] sont transmissibles aux héritiers, il y a lieu de faire droit à cette demande.
I. Sur le débiteur de la rente
A. Les garanties de la société SWISSLIFE PREVOYANCE
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, “lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement”.
Le titre VI du contrat d’assurance collective, intitulé “Incapacité de travail – invalidité – Exonération” prévoit le versement d’une rente invalidité en cas d’invalidité permanente ou partielle (art. 1.2) et précise : “Une personne assurée est considérée en état d’invalidité permanente lorsque se présente l’une des trois situations : […] c) son état lui interdit absolument et de façon présumée définitive d’exercer toute activité rémunératrice et la Sécurité sociale lui verse une rente au titre de l’invalidité de la 2ème ou 3ème catégorie”.
L’article 4.1 “Déclarations – règlement” du même titre indique : “Il appartient au contractant [la SNC ROBOT COUPE] de déclarer à la Société Suisse Accidents tout arrêt de travail d’une durée excédant la période de franchise [90 jours] et susceptible d’ouvrir droit aux prestations de la présente assurance”.
L’article 4.3 énonce enfin : “Les arrêts de travail non déclarés dans le délai de trois mois à partir de l’expiration de la période de franchise seront considérés comme s’étant produits le jour de leur déclaration”.
Les consorts [Y] considèrent qu’il appartient à la société SWISSLIFE de verser une rente invalidité, motif pris que le fait générateur de l’invalidité serait intervenu pendant l’exécution du contrat d’assurance.
SWISSLIFE soutient, quant à elle, qu’à défaut de versement de prestations antérieures en lien avec l’invalidité, aucune rente n’est due.
Il importe de rappeler que l’esprit de la loi de 1989 est de ne pas interrompre le versement de prestations à raison d’un changement d’assureur, qui résulte du seul choix arbitraire de l’employeur.
La notion de prestation différée doit s’entendre de toute prestation constituant le continuum d’un droit ouvert pendant la période de validité du contrat dont elle dépend, devant être servie même après la résiliation ou le non-renouvellement du contrat.
Il convient donc de déterminer si l’état de santé de [R] [Y] lui avait bien ouvert un droit à rente sous l’empire du contrat conclu avec la société SWISSLIFE.
Au commencement de l’invalidité était la maladie. Le dossier médical de [R] [Y], produit par les demandeurs (pièce 34), évoque tabagisme, alcoolisme, consommation d’opiacés et conséquences diverses et variées. Le temps faisant son oeuvre, l’état de [R] [Y] s’est dégradé, conduisant à de multiples arrêts maladies.
Ces arrêts maladie n’ont toutefois pas, semble-t-il, fait l’objet d’une quelconque prise en charge par la société SWISSLIFE. Le dernier arrêt maladie survenu ante résiliation paraissait ouvrir des droits à [R] [Y], pour excéder la période de franchise de 90 jours.
Cet arrêt maladie, constituant un sinistre relevant des garanties stipulées, aurait donc dû déclencher le versement de prestations de la part de l’assureur, contraignant ce dernier par la suite à assumer la charge des conséquences de la maladie, indépendamment de toute résiliation ou de non-renouvellement du contrat.
La non-intervention de SWISSLIFE résulte d’une absence de déclaration des arrêts maladie à l’assureur par l’employeur, lequel était probablement soucieux de ne pas voir augmenter le montant de ses cotisations.
Une telle omission de déclaration n’est pas sans incidence puisqu’elle constitue l’une des conditions d’octroi des prestations à servir par l’assureur. S’il ne fait nul doute que l’arrêt maladie de 2018 et l’invalidité ont le même fait générateur, il n’en demeure pas moins que, faute de déclaration de l’employeur, le sinistre (arrêt maladie) est réputé ne s’être jamais produit pour l’assureur conformément aux dispositions du contrat.
Aucun droit à prestation n’a donc été ouvert sous l’empire du contrat conclu avec la société SWISSLIFE.
Il convient de préciser aux demandeurs qu’il n’appartenait pas à l’employeur de procéder à la déclaration d’invalidité, le contrat d’assurance étant clair sur ce point : une telle démarche appartient à l’assuré, ce qui fait plutôt sens dans la mesure où cette démarche implique la révélation d’éléments médicaux, qui n’appartiennent qu’à l’assuré.
Dès lors, le défunt, et désormais ses héritiers, ne peuvent prétendre à aucune prestation de la part de l’assureur.
Les consorts [Y] seront donc déboutés.
B. Sur les garanties de la société QUATREM
En préambule – la demande de communication de pièces
Les consorts [Y] sollicitent, aux termes de leur dispositif, que soit délivrée à la société QUATREM injonction de communiquer les conditions générales du contrat litigieux.
Cette pièce a été régulièrement versée aux débats (pièce 2 QUATREM).
La demande est donc devenue sans objet et sera comme telle rejetée.
1. Sur le principe du versement de la rente
Aux termes de l’article 2, pris en ses deux premiers alinéas, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, “lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident”.
Les consorts [Y] sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de la société QUATREM à verser la rente selon les modalités prévue au contrat. La société QUATREM conteste le caractère mobilisable de sa garantie, arguant du fait que le fait générateur du droit à rente était couvert par le contrat de la société SWISSLIFE.
Ainsi que déjà évoqué supra, la pathologie à l’origine de l’invalidité s’est déclarée alors que le contrat avec SWISSLIFE était en cours d’exécution, sans pour autant qu’un quelconque droit à rente ait été ouvert au bénéfice du défunt.
À défaut de garantie au titre du contrat antérieur, la société QUATREM est tenue d’assumer les conséquences de la pathologie de [R] [Y], et est donc débitrice de la rente.
2. Sur le montant de la rente
L’article 3.6 “Base de calcul des prestations” des conditions générales de la société QUATREM (pièce 2 QUATREM) stipule : “Elle est égale à la base de calcul des cotisations relative aux DOUZE mois civils précédant la date à laquelle s’est réalisé l’événement ouvrant droit à prestation (période de référence)”. Par référence à l’article 3.5.2, la dite base est la rémunération annuelle brute de chaque assuré, déclarée à l’administration fiscale.
Les parties sont en désaccord sur les modalités de calcul, la société QUATREM considérant qu’il y a lieu de tenir compte du montant résultant de l’addition du salaire versé sur la période de douze mois, les demandeurs estimant qu’il convient d’opérer reconstitution de salaire à raison des arrêts maladie survenus sur la période.
La date du fait générateur du droit ne prête pas à discussion : il s’agit de la mise en invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie, soit le 15 octobre 2018. N’est donc pas querellée la période de référence : octobre 2017 à septembre 2018.
Sur cette période, [R] [Y] a bien perçu la somme de 51.736,67 € (total des salaires bruts). L’examen des bulletins de paye démontre bien que, nonobstant les arrêts maladie, [R] [Y] a perçu l’intégralité de sa rémunération, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une reconstitution de salaire.
C’est donc la somme de 51.736,67 € qui servira de base pour le calcul du montant de la rente.
La dite rente est due pour la période courant du 18 février 2020, date du licenciement de [R] [Y], jusqu’au [Date décès 2] 2021, date de son décès.
Les demandeurs ne s’expliquent nullement de la date à partir de laquelle ils sollicitent que commence le cours des intérêts au taux légal soit le 31 août 2020, aucune pièce produite ne permettant de la comprendre.
Les intérêts courront donc à compter du présent jugement et leur capitalisation sera ordonnée.
II. Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Les consorts [Y] reprochent tant aux assureurs qu’à l’employeur d’avoir chacun dénié leurs obligations et, de ce fait, compliqué et retardé la prise en charge du dossier du défunt, engendrant un préjudice dont ils demandent l’indemnisation.
Les protagonistes contestent faute, préjudice et lien de causalité.
A. La faute des assureurs
Il est précisé au préalable que n’est reprochée aux assureurs que la façon dont le dossier du défunt a été traité.
Aucun élément ne permet de retenir que SWISSLIFE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle affirme n’avoir reçu le dossier du défunt qu’en mars 2021, ce qui n’est contredit par aucun élément. Il est donc difficile de comprendre en quoi la façon dont elle a administré ce dossier serait constitutive d’une faute, ce d’autant que l’assignation a été délivrée deux mois plus tard.
Quant à la société QUATREM, elle n’encourt pas tellement davantage reproche. Les éléments versés aux débats démontrent qu’une réponse a été apportée, les démarches semblant au demeurant avoir été pour le moins tardives (environ 6 mois après le licenciement).
Par ailleurs, le tribunal relève que différents courriers auraient été adressés à un “Centre de gestion”, sans pour autant qu’aucune précision soit apportée quant à ce fameux destinataire. Il n’est pas possible de connaître l’identité des interlocuteurs du défunt.
Quand bien même une faute serait-elle retenue, force est de constater que la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée. Aucun élément d’ordre financier n’est produit aux fins de démontrer la matérialité du préjudice afférent, dont le montant réclamé semble avoir été déterminé de façon arbitraire.
Quant au préjudice moral, il n’a pas davantage consistance, au-delà des affirmations des demandeurs, insuffisantes à justifier une condamnation.
Aucune condamnation ne peut donc être prononcée à l’encontre des assureurs.
Au surplus, les demandeurs sont priés de noter qu’il est inutile de biffer au stylo noir une partie des pièces versées aux débats. Outre le fait que cela provoque la circonspection, les informations dissimulées demeurent accessibles. C’est ainsi que le tribunal peut faire part de ses interrogations quant à la pièce 14 indiquée au bordereau comme un mail du défunt à un centre de gestion alors qu’en réalité il s’agit d’un mail adressé par [L] [Y] à son mari.
B. La faute de la SNC ROBOT COUPE
1. Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
[…]”.
En préambule, la SNC ROBOT COUPE allègue que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître des réclamations des consorts [Y], lesquelles relèveraient de la compétence du conseil de prud’hommes.
Les demandeurs désapprouvent l’analyse, soutenant que la responsabilité de l’employeur n’est pas recherchée sur le fondement du contrat de travail mais sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, relevant comme telle de la compétence du tribunal judiciaire.
Ainsi qu’il doit être régulièrement rappelé, l’exception d’incompétence ainsi soulevée relève, en application de la disposition sus mentionnée, de la compétence exclusive du juge de la mise en état et faute de lui avoir été soumise, est mal orientée devant le tribunal et en tant que telle, irrecevable.
Il est noté au surplus que la demande des consorts [Y] vise, in fine, à solliciter de l’employeur qu’il exécute un contrat de prévoyance, sans lien avec le contrat de travail donc, et qu’une telle exception n’aurait pas eu vocation à prospérer, même mieux orientée.
Faute pour la SNC ROBOT COUPE d’avoir soumis cette exception d’incompétence au juge de la mise en état, cette dernière doit être déclarée irrecevable.
2. Sur les manquements de la SNC ROBOT COUPE
Les demandeurs considèrent que la SNC ROBOT COUPE a commis une faute, source de préjudice financier et moral dont ils réclament indemnisation. La SNC ROBOT COUPE conteste toute faute, et estime les demandes indemnitaires non justifiées.
Il est vrai que le défaut de déclaration de l’arrêt de travail par l’employeur à l’assureur de l’époque, la société SWISSLIFE, n’aura pas été sans conséquence, ainsi qu’il a été vu supra.
La SNC ROBOT COUPE, en n’exécutant pas l’obligation qui était la sienne de déclarer l’arrêt de travail, a incontestablement commis une faute engageant sa responsabilité. Il ne lui appartient pas de décider seule quels arrêts doivent être déclarés ou non, dès lors que de cette déclaration dépendent les droits des assurés.
Ceci étant, pour qu’une condamnation à indemnisation puisse être prononcée, encore faut-il prouver la matérialité du préjudice et le lien de causalité avec la faute.
Au cas présent, force est de constater que ces deux éléments font défaut.
Sur le préjudice financier, comme le relève la SNC ROBOT COUPE, aucun élément étayant l’existence même du préjudice, n’est versé aux débats. Les demandeurs se contentent d’affirmer, sans démontrer. Le montant réclamé n’est justifié par aucun élément, semblant avoir été déterminé de façon purement arbitraire.
Quant au préjudice moral, les demandeurs se contentent d’affirmations, insuffisantes à fonder une quelconque condamnation. Il ne peut d’ailleurs être écarté que la situation eut été inchangée quand bien même l’employeur se serait plié à ses obligations au titre du contrat d’assurance.
Les consorts [Y] seront donc déboutés de leurs demandes.
III. Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société QUATREM succombant à la présente instance, elle devrait, par application de la disposition sus visée, assumer la charge des dépens.
Seulement, il convient de rappeler que le présent litige trouve sa source dans le défaut de déclaration de la SNC ROBOT COUPE à la société SWISSLIFE de l’arrêt de travail ante résiliation. Si la SNC ROBOT COUPE avait exécuté son obligation, la présente instance n’aurait pas eu lieu d’être.
Les dépens seront mis à la charge de la société QUATREM et de la SNC ROBOT COUPE, chacune pour moitié.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SNC ROBOT COUPE à verser aux consorts [Y] la somme de 1.000 €, à la société SWISSLIFE PREVOYANCE la somme de 1.000 € et à la société QUATREM la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE [L] [X] veuve [Y], [I] et [K] [Y], en leur qualité d’héritiers de [R] [Y], recevables en leur intervention volontaire.
DÉBOUTE [L] [X] veuve [Y], [I] et [K] [Y], en leur qualité d’héritiers de [R] [Y] de leur demande de condamnation de la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE au paiement de la rente invalidité au titre du contrat n°A.2009.001.
REJETTE comme dépourvue d’objet la demande de [L] [X] veuve [Y], [I] et [K] [Y] d’injonction de communiquer les conditions générales du contrat de la S.A QUATREM.
CONDAMNE la S.A. QUATREM à verser à la succession de [R] [Y] le montant de la rente invalidité conformément aux stipulations du contrat, revalorisations comprises, n°0031371 00001 000 en date du 1er janvier 2019 conclu avec la SNC ROBOT COUPE, pour la période courant du 18 février 2020 au [Date décès 2] 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ordonne la capitalisation des dits intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière.
FIXE la base de calcul de la rente à la somme de 51.736,67 €.
DÉCLARE irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs du tribunal, l’exception d’incompétence soulevée par la SNC ROBOT COUPE.
DIT que la SNC ROBOT COUPE a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard [L] [X] veuve [Y], [I] et [K] [Y], en leur qualité d’héritiers de [R] [Y].
DÉBOUTE [L] [X] veuve [Y], [I] et [K] [Y], en leur qualité d’héritiers de [R] [Y] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice financier et moral.
CONDAMNE la SA QUATREM et la SNC ROBOT COUPE aux entiers dépens, chacune pour moitié.
CONDAMNE la SNC ROBOT COUPE à verser la somme de 1.000 € à [L] [X] veuve [Y], [I] et [K] [Y], la somme de 1.000 € à la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE et la somme de 1.000 € à la S.A. QUATREM au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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