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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 2 juil. 2025, n° 24/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SANKARA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 24/04461
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IAS
N° MINUTE :
Requête du :
12 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [P] [D], Agent de la CPAM de [Localité 3], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ARCHAMBAUD, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [R], technicienne de l’intervention sociale et familiale salariée de l’association [2], a adressé à la CPAM DE [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle souscrite le 17 décembre 2021 pour l’affection suivante : TENDINO BURSITE EPAULE D, TENDINO CAPSULITE EPAULE G AVEC PINCEMENT L5 S1.
Le certificat médical initial établi le 14 août 2021 par le docteur [O] [C] fait état de : capsulite rétractile de l’épaule gauche, remaniement de l’enthese du supra épineux de l’épaule droite.
Compte tenu de l’existence de deux pathologies distinctes, l’étude de leur caractère professionnel a été dissociée et a fait l’objet de deux décisions distinctes.
Le 19 janvier 2022, la CPAM a pris une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle concernant la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 n’étaient pas remplies.
Le 7 février 2022, la CPAM a pris une décision de refus de prise en charge de la pathologie « capsulite rétractile de l’épaule gauche » au motif qu’il s’agit d’une maladie hors tableau et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible généré par cette maladie est inférieur à 25%.
Le 5 avril 2022, Mme [R] a formé un recours à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 30 août 2022, Mme [E] [R] a formé un recours contentieux en ces termes :
« Objet : contestation refus de maladie professionnelle
(…)
Par cette lettre je souhaite contester le refus de la maladie professionnelle étant mon métier et mes conditions de travail les causes de mon état de santé.
Ci-joint des certificats médicaux à jour pour l’actualisation de mon dossier. Je tiens en outre à vous informer que suite aux maltraitances subit au travail dont le médecin du travail est au courant, je suis suivi depuis 2017 par une psychologue. La cause : un burn out et détresse psychologique » (RG n° 22/2325).
Etait jointe au recours une décision de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) du 21 juin 2022, objet du recours contentieux de Mme [R], rédigée en ces termes :
« Madame,
Je vous informe qu’à la suite de votre réclamation, la Commission de Recours Amiable a examiné votre dossier lors de sa séance du 21 juin 2022.
Vous avez contesté la décision du 7 février 2022 vous notifiant un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, car celle-ci ne figure pas dans ces tableaux.
De plus, votre dossier ne peut être instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et soumis à l’examen du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), en application du 4ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, au vu des éléments médicaux qui lui ont été présentés, le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] a rendu l’avis suivant : « cette maladie entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25% ».
Les avis rendus par le Service du Contrôle Médical s’imposent à l’organisme de prise en charge, en application des dispositions de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
La Commission de Recours Amiable a donc décidé de confirmer la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] le 7 février 2022 ».
L’affaire a été radiée du rôle par jugement du 20 décembre 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande du conseil nouvellement désigné de Mme [R] (RG n° 24/4461).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Mme [R], se référant à l’audience à ses écritures déposées le jour de l’audience, demande au tribunal, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Ordonner in limine litis la saisine du CRRMP d’une autre région que [Localité 3] qui devra donner son avis sur la nature de la maladie et dire s’il existe un lien direct et causalité entre la pathologie et le travail habituel ;
— sursoir à statuer jusqu’à la communication de l’avis du CRRMP ;
— inviter la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du CRRMP ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
La CPAM, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable pour défaut de saisine de la CRA le recours introduit à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » notifiée le 19 février 2022 ;
— déclarer irrecevable pour défaut de saisine de la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CMRA) le recours introduit à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie « Capsulite rétractile de l’épaule gauche » sur le taux d’incapacité permanente notifiée le 19 février 2022 ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [R] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie « Capsulite rétractile de l’épaule gauche ».
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Si Mme [R] ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions les décisions à l’encontre deslquelles elle forme son recours contentieux, il s’infère de la partie discussion de ses écritures que son recours concerne les deux décisions de refus de la CPAM, celle du 19 février 2022 et celle du 7 février 2022 ainsi que la décision de la CRA du 21 juin 2022 concernant cette dernière uniquement.
Mme [R] expose notamment que :
— ses missions consistaient notamment dans la réalisation des interventions sociales d’aide à la personne (diagnostic et élaboration du projet), l’accompagnement des familles dans les actes de la vie courante, contribution au développement de la dynamique familiale et de l’autonomie des personnes aidées ;
— elle était très souvent confrontée à des contextes sociaux très difficiles nécessitant des efforts physiques conséquents pour l’accessibilité dans des immeubles sans ascenseur, courses, ménage, prise en charge des bébés, longs déplacements en transports en commun, transport et portage de courses pour les personnes à mobilité réduite ;
— ses conditions de travail difficiles génèrent des douleurs au dos, aux épaules, ainsi que des douleurs cervico-dorsale-lombaire ;
— elle produit des ordonnances successives, un IRM, une échographie et des radios ;
— elle a été amené à souvent transporter des charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle ;
— elle a été amenée à accéder à des immeubles de 7 à 10 étages sans ascenseur, à adopter un positionnement debout statique, accroupi, de support, à genou, à s’adapter à chaque domicile et en fonction du matériel à sa disposition, à porter des charges lourdes pour les familles et personnes à mobilité réduite ;
— son activité professionnelle comportait habituellement des mouvements répétés ou forcés des épaules ;
— elle a été licenciée le 8 avril 2022 en raison de son inaptitude physique.
La CPAM expose notamment que les recours contre les deux décisions de la CPAM sont irrecevables, pour défaut de saisine de la CRA concernant la première décision, pour défaut de saisine de la CMRA concernant la deuxième décision. Elle ajoute que le recours n’est pas fondé.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 19 janvier 2022
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance ».
En l’espèce, Mme [R] n’a pas saisi la CRA d’un recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 19 janvier 2022.
Son recours à l’encontre de cette décision est donc irrecevable.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 7 février 2022 et de la décision de la CRA du 21 juin 2022
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ».
En l’espèce, Mme [R] demande la saisine d’un second COMITE DE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES (CRRMP), de sorte qu’elle ne conteste pas le fait que la maladie en cause est une maladie hors tableau. Elle ne conteste donc que le défaut de transmission à un CRRMP qui repose sur le taux prévisible d’incapacité permanente partielle que le médecin conseil a estimé inférieur à 25%.
Or Mme [R] n’a pas saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CMRA) à l’encontre de cette décision.
Pourtant la décision à elle notifié du 7 février 2022 l’y invitait explicitement.
Par conséquent, ce second recours de Mme [R] est irrecevable.
En outre, il suit de ce qui précède que Mme [R], ne contestant pas le caractère hors tableau de la pathologie en cause, ne soutient en réalité aucun moyen à l’encontre de la décision de la CRA du 21 juin 2022, de sorte qu’elle sera déboutée de son recours à l’encontre de cette décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de Mme [R], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour ne pas avoir préalablement saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE le recours de Mme [E] [R] à l’encontre de la décision de la CPAM du 19 janvier 2022 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 ne sont pas remplies ;
DECLARE irrecevable pour ne pas avoir préalablement saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE le recours de Mme [E] [R] à l’encontre de la décision de la CPAM du 7 février 2022 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « capsulite rétractile de l’épaule gauche » au motif qu’il s’agit d’une maladie hors tableau et que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25% ;
DEBOUTE Mme [E] [R] de son recours à l’encontre de la décision de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE du 21 juin 2022, faute de contestation du caractère hors tableau de la maladie en cause ;
CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04461 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IAS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [R]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème et dernière page
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