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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 23/13651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13651
N° Portalis 352J-W-B7H-C26GA
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [F] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0016
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024.
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13651
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Mme [L] [F] épouse [X] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Allianz I.A.R.D, invoquant avoir été victime d’un cambriolage le 11 novembre 2018 dans son appartement situé [Adresse 3] et sollicitant alors le paiement de la somme de 91.098,77 euros en exécution des garanties du contrat multirisque habitation conclu sur ce bien en septembre 2017.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 26 avril 2024, la société Allianz sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L 114-1 ; L 114-2 du code des assurances
Vu les articles 2240 à 2246 du code civil
— JUGER que la prescription biennale est acquise,
— DEBOUTER en conséquence Madame [L] [F] épouse [X] de toutes ses prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— DEBOUTER Madame [L] [F] épouse [X] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [L] [F] épouse [X] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du même Code ».
Invoquant l’article L. 114-1 du code des assurances, elle excipe de l’irrecevabilité des prétentions de Mme [F] pour cause de prescription de son action. Elle soutient alors que Mme [F] a été destinataire de l’ensemble des documents contractuels liés à la police souscrite, qu’elle a en outre reçu cette information de son courtier et des conseils l’ayant assistée et qu’elle a ainsi été informée du délai de prescription biennale applicable.
Elle souligne alors qu’au jour de l’assignation, plus de deux années se sont écoulées depuis la désignation de l’expert pour évaluation du préjudice découlant du cambriolage, point de départ de la prescription, et conteste que les échanges postérieurs avec Mme [F], lesquels constituaient de simples négociations, puissent être considérés comme une cause d’interruption ou de suspension de la prescription.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 13 mai 2024, Mme [F] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L 114-1 et suivants et R 112-1 et suivants du Code des assurances
Vu les articles 122 et suivants et 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 2240 à 2246 du Code civil
Vu l’inopposabilité des dispositions générales du contrat d’assurance souscrit
(…)
— Déclarer Madame [X] recevable à agir ;
— Déclarer inopposables les Dispositions Générales [Adresse 6] Réf. COM16258 mentionnées dans les Dispositions Particulières signées par Madame [X] en raison de la réserve manuscrite en dessous de sa signature et du trait biff ant la mention « Vous reconnaissez avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la signature du contrat : – un exemplaire des Dispositions Générales ALLIANZ Habitation Réf. COM16258. » avec la signature de Madame [X] ;
— Débouter la société Allianz IARD de la fin de non -recevoir tenant à la prescription biennale pour défaut d’opposabilité des Dispositions Générales [Adresse 7]. : COM16258 faute d’avoir été communiquées à Madame [X] au moment de la signature des conditions particulières en septembre 2017 et faute d’apporter la preuve que lesdites dispositions lui auraient été communiquées ultérieurement et qu’elle les aurait acceptées ;
— Condamner la société Allianz IARD à payer à Madame [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens ;
— Renvoyer l’aff aire à une nouvelle audience de la mise en état pour permettre à la société Allianz IARD de conclure au fond ».
Elle conteste pour l’essentiel avoir reçu les conditions générales applicables à la police en cause, ayant d’ailleurs rayé cette mention au sein des conditions particulières qu’elle a signées et remises à l’assureur. Elle déclare n’avoir ainsi jamais eu connaissance du délai de prescription biennal applicable, lequel lui est en conséquence inopposable. Elle conteste dans ces circonstances toute acquisition d’un délai de prescription relativement à son action.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances, dans sa version applicable au litige : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’article R. 112-1 du même code prévoit que : « Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’assureur d’établir qu’il a informé son assuré de la prescription, notamment celle biennale dérogatoire du droit commun, applicable aux actions dérivant du contrat d’assurance. L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré tant du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 ci-avant rappelé que du délai de prescription de droit commun.
En l’espèce, la société Allianz, afin de rapporter la preuve de l’information délivrée à Mme [F], se prévaut des dispositions générales « [Adresse 6] » de la police d’assurance conclue avec son assurée, plus particulièrement ses pages 27 et 28.
Toutefois, Mme [F] conteste avoir reçu les dispositions générales en cause. Il est en effet observé que sur les conditions particulières de la police qu’elle produit, la mention « Vous reconnaissez avoir reçu, avec l’étude personnalitée précédant la conclusion du contrat : – un exemplaire des Dispositions Génrales Allianz Habitation Réf : COM16258 » est entièrement rayée et suivie de sa signature et qu’en bas de la dernière page du contrat, Mme [F] a ajouté être « en attente de réception [de] vos Conditions générales ».
La société Allianz ne conteste pas que la pièce produite correspond effectivement aux conditions particulières signées par Mme [F] au jour de la formation du contrat.
L’assureur se prévaut alors d’échanges de courriels pour conclure à la transmission, après la signature de la police, des dispositions générales en cause à Mme [F].
Toutefois, la lettre recommandée qu’elle communique, datée du 24 septembre 2020 et dans laquelle il est adressée à Mme [F] « le double de tous vos contrats habitation et auto ainsi que les relevés d’informations pour vos autos » est trop imprécis pour déterminer avec certitude que ce pli contenait les dispositions générales applicables au contrat en cause.
Par ailleurs, la société Allianz se prévaut d’un courriel de son mandant et courtier soulignant avoir « systématiquement envoyé les OP de Mme [X] par mail. Les DG lui ont été fournies à la demande à différentes reprises, et notamment de la part de ses avocats (…) ». Néanmoins, ce seul courriel, envoyé le 4 mai 2023 postérieurement à la prescription soulevée par la société Allianz dès le 12 janvier 2021 au regard des échanges produits, est insuffisant à établir la transmission effective des dispositions générales qu’elle oppose à Mme [F], notamment compte tenu des liens l’unissant à son courtier.
Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples moyens et pièces de la société Allianz, celle-ci échoue à rapporter la preuve lui incombant de ce qu’elle a fourni à Mme [F] les informations relatives à la prescription conformément à l’article R. 112-1 du code des assurances.
En conséquence, elle ne peut pas opposer à Mme [F] le délai de prescription biennal prévu à l’article L. 114-1 du même code.
Sa fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les autres demandes.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la SA Allianz IARD de sa fin de non-recevoir pour cause de prescription,
Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Réserve les dépens de l’incident,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 avec INJONCTION pour la SA Allianz IARD d’avoir régularisé ses premières conclusions au fond d’ici cette date ; à défaut, la clôture pourra être ordonnée.
Faite et rendue à [Localité 9] le 12 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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