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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 22/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
Affaire :
S.A.S. [Adresse 9]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 22/00271 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GA3H
Décision n°25/922
Notifié le
à
— S.A.S. [Adresse 9]
— [8]
Copie le:
à
— la SELARL [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] [V]
ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [N]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine LE GOFF, avocat au Barreau de l’Ain,
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 2]
Service contentieux
[Localité 4]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du recours : 30 Mai 2022
Plaidoirie : 30 Juin 2025
Délibéré : 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] a été engagé par la société [Adresse 9], à compter du 1er juin 2017 avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2005, en qualité de vendeur itinérant.
Le 20 mai 2021, suivant les déclarations de son salarié, la société [10] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 17 mai 2021, à 10 h 20 à M. [U] [E]. Il est mentionné : « Selon la victime, elle conduisait son véhicule pour se rendre chez un client. Accident routier : le véhicule de la victime a été percuté par un véhicule tiers ». Aucune réserve n’a été émise par l’employeur.
Le certificat médical initial rédigé le 17 mai 2021, prévoyait un arrêt de travail initial jusqu’au 19 mai 2021.
Le 2 juin 2021, la [7] (la [11]) a retenu le caractère professionnel de l’accident et a notifié aux parties une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 juillet 2021, la [5] a notifié un rejet de la prise en charge d’une nouvelle lésion.
La [11] a versé des indemnités journalières au salarié au titre de cet accident du travail jusqu’au 16 novembre 2021.
La société [Adresse 9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [11] par courrier reçu le 21 décembre 2021 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié M. [U] [E] et son accident du travail.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de manière implicite.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 30 mai 2022, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont échangé leurs conclusions par le biais de la mise en état à compter du 4 novembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette occasion, la société [Adresse 9], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
*A titre principal, déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail prescrits à M. [E] à compter du 23 août 2021
* Subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
* Rappeler à la [5] qu’elle doit communiquer à l’expert désigné le dossier de M. [E] détenu par son service médical.
Au soutien de ses demandes elle expose :
— que bien qu’elle ait communiqué les coordonnées du tiers déclaré comme responsable, la [5] n’a pas retiré les sommes sur le compte employeur,
— qu’elle s’est interrogée légitimement sur les circonstances de cet accident,
— que depuis plusieurs mois, elle avait été amenée à faire des reproches à son salarié compte tenu de son comportement, et qu’ainsi le 17 mai 2021, il lui était notifié un avertissement,
— que la durée des arrêts prescrits interroge alors que la [5] a refusé l’imputabilité d’une nouvelle lésion,
— qu’elle a fait diligenter une contre-visite ce qui a permis à l’employeur de se rendre compte que le salarié demeurait pendant son arrêt dans sa résidence secondaire où il effectuait des travaux alors que celui-ci invoquait des restrictions de conduite,
— que la société a réclamé la communication à son médecin-conseil de l’intégralité des certificats médicaux,
— que dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable, les certificats médicaux ont été transmis mais non l’avis du médecin conseil,
— que le docteur [C], médecin de la société, conclut clairement qu’à compter du 23 août 2021, les arrêts de travail et soins prescrits à M. [E] sont en rapport exclusif avec la pathologie lombaire dont l’imputabilité à l’accident n’est pas acquise et qu’ainsi les arrêts de travail, soins et prestations prescrits à compter du 23 août 2021 sont inopposables à la société,
— que le certificat du 1er juin 2021 fait bien état d’une nouvelle lésion, à savoir la lombalgie, aucune atteinte aux lombaires n’étant précédemment mentionnée,
— que la société fait ainsi la preuve de l’existence d’un état antérieur.
La [6], dispensée de comparaître, pour sa part, demande au tribunal de dire et juger opposables à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail et de rejeter la demande d’expertise.
Elle indique au soutien de ses prétentions :
— que M. [E], suite à son accident du travail, a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 16 novembre 2021,
— que ces arrêts bénéficient d’une présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison,
— que la charge de la preuve contraire pèse sur la société demanderesse,
— que cette dernière ne fait qu’émettre des doutes,
— que le rapport du docteur [M] est erroné,
— que la lombalgie n’a jamais fait l’objet d’un refus de prise en charge mais a au contraire été considérée comme imputable,
— que les lombaires sont en effet liées au tronc, et donc en lien avec les vertèbres thoraciques et cervicales,
— que le médecin-conseil de la caisse a confirmé l’imputabilité des arrêts à la caisse, le 16 septembre 2021,
— que la pertinence d’une mesure d’instruction n’est pas démontrée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur les demandes de la société [Adresse 9] :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En l’espèce, il est notamment produit aux débats la déclaration d’accident du travail ainsi que les certificats médicaux successifs et le relevé des indemnités journalières.
Il en résulte que le salarié a ressenti des douleurs au dos suite à son accident de la circulation (contractures vertébrales cervicales et thoraciques), ainsi que cela a été constaté par le médecin le jour même de l’accident. Le salarié a été placé en arrêt de travail le jour de l’accident du travail, le 17 mai 2021, et a bénéficié d’indemnités journalières de manière continue, aucune reprise de travail n’étant alléguée par l’employeur, jusqu’au 16 novembre 2021.
La simple allégation sur la prétendue disproportion des arrêts de travail ne saurait justifier l’inopposabilité de la prise en charge ou l’organisation d’une expertise judiciaire. En effet la situation de la victime d’un accident doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence à des barèmes médico-légaux n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
De même, il ne peut être tiré aucune conséquence d’un prétendu différend existant entre le salarié et sa direction antérieurement à l’accident du travail.
Il est fait état par l’employeur d’une contradiction entre la décision de non-imputabilité d’une nouvelle lésion, décidée par la caisse, et la durée longue des arrêts. Toutefois, c’est à tort que le docteur [M] avait retenu que les lombalgies avaient été écartées comme non imputables à l’accident, alors qu’il s’agissait des douleurs aux doigts gauche. Certes les lombalgies n’apparaissent pas dans le premier certificat médical, mais ainsi que le rappelle la caisse, il est bien noté dès le certificat médical initial la présence de lésions qui concernent le rachis. Par ailleurs, le terme de lombalgie apparaît dès le 1er juin 2021 soit à moins de quinze jours de l’accident du travail. En outre, et dans la continuité du contrôle diligenté par l’employeur, un contrôle du service médical a bien eu lieu le 16 septembre 2021 et alors que le certificat du 23 août 2021 prescrivait un arrêt et des soins jusqu’au 6 octobre 2021, et que le médecin prescripteur indiquait « lombalgie persistante en cours de prise en charge, rééducation », le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’arrêt de travail était justifié.
Ainsi, à supposer qu’il existait un état antérieur, l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’affirmer que l’évolution de l’état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail. En effet, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Dès lors, la demande d’inopposabilité doit être rejetée.
En définitive la société n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère qui serait la cause exclusive des arrêts de travail rattachés pourtant par le médecin prescripteur à l’accident du travail, ce qui a été validé par le service médical de la caisse.
Il sera encore observé que les arrêts de travail ont été continus.
Compte tenu de la présomption applicable, en l’absence de commencement de preuve laissant supposer l’existence d’une cause étrangère à ces arrêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
La société [10] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors, la société [Adresse 9] n’est pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [10] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [Adresse 9] recevable,
DEBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [Adresse 9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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