Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Referes président, 22 juillet 2025, n° 24/02053
TJ Aix-en-Provence 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de contestation

    La cour a constaté que la société MERLO a contesté le décompte après l'expiration du délai contractuel, ce qui signifie qu'il n'existe pas d'obligation non sérieusement contestable pour la société FONCIERE EXCEN de régler les sommes demandées.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700, étant donné que la société MERLO a succombé dans sa demande principale.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société MERLO aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/02053
Numéro(s) : 24/02053
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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