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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 25/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/02131 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MYH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. TAXI [E] A&C,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. CARMA – ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [E], présidente de la SAS TAXI [E] A&C a été victime d’un accident de la circulation survenu le 9 janvier 2025 à [Localité 6] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percuté par un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la compagnie d’assurance CARMA ASSURANCE.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
A la suite de l’accident, Madame [R] [E] a été prise en charge au service des urgences de la clinique de [Localité 5] ayant subi des blessures.
Selon compte rendu de séjour établi par les docteurs [T] [J] et [Y] [F] en date du 9 janvier 2025, Madame [R] [E] a présenté une entorse bénigne du rachis cervical.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 12 et 14 mai 2025, la SAS TAXI [E] A&C a assigné la SA CARMA-ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10370,54€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle demande par ailleurs que soit ordonné que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Initialement fixé à l’audience du 1er septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 6 octobre 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SAS TAXI [E] A&C, par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande par ailleurs au juge des référés qu’il se déclare compétent et que la SA CARMA-ASSURANCES soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, la SA CARMA-ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre liminaire,
— se déclarer incompétent rationae materiae au profit du Tribunal des activités économiques ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SAS TAXI [E] A&C de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux dépens.
A titre reconventionnel,
— condamner la SAS TAXI [E] A&C au paiement d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, si la SAS TAXI [E] A&C et la SA CARMA-ASSURANCES sont effectivement bien deux sociétés commerciales, il apparait qu’elles n’ont procédé entre elles à aucun engagement sur lequel pourrait être fondée la contestation susceptible d’être tranchée par le tribunal de commerce.
Le litige n’est pas relatif à une contestation concernant un engagement pris par l’une des parties à l’égard de l’autre mais à un accident de la circulation, de sorte que le juge des référés du Tribunal Judiciaire est compétent.
Partant, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice économique
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, la SAS TAXI [E] A&C est une victime par richochet de l’accident de la circulation subie par Madame [R] [E].
La SAS TAXI [E] A&C verse aux débats des avis d’arrêt de travail concernant Madame [R] [E] pour la période du 9 janvier 2025 au 25 avril 2025.
Elle verse également aux débats une attestation en date du 2 mai 2025 établie par Monsieur [I] [L], expert comptable qui fait état d’une perte de 10370,54€ au titre du premier trimestre 2025.
Il convient de relever que cette attestation ne fait pas mention du nom de la salariée concernée.
Au regard des pièces médicales versées aux débats, n’est démontrée qu’une entorse cervicale.
Compte tenu de ces éléments, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1000€.
Sur la demande de voir la décision exécutoire au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, la SAS TAXI [E] A&C ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CARMA-ASSURANCES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA CARMA-ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA CARMA-ASSURANCES à verser à la SAS TAXI [E] A&C une provision de 1000€ à valoir sur la réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNONS la SA CARMA-ASSURANCES à payer à la SAS TAXI [E] A&C la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA CARMA-ASSURANCES aux dépens du référé ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de voir la décision exécutoire au seul vu de la minute ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/12/2025 À Me Laura PEREZ, Me Henri LABI
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