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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01548 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIB6
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.
C/
[R] [L] [W]
— Expéditions délivrées à
FE délivrée à
SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Le /11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier accepté en date du 11 janvier 2021 acceptée le 19 janvier 2021, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [R] [W] un crédit d’un montant de 15.300 euros destiné au financement d’un véhicule de marque NISSAN, modèle QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 9], remboursable en 72 échéances de 270,3.5 euros (assurance inclus), au taux contractuel de 4,93%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé à Monsieur [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 février 2023, une mise en demeure d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. La société SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé à Monsieur [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2023, un courrier par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 juin 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [R] [W] par devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [R] [W] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, la somme en principal de 12.909,35 euros actualisée au 11 avril 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4.191 % à compter de cette même date jusqu’à règlement effectif ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience, le 10 septembre 2024, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son Conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2022. Elle précise sur question du tribunal que tous les documents contractuels, conformément aux dispositions de la loi Large, sont produits ainsi que l’attestation de conformité et le fichier de preuve dans le cadre de la signature électronique. Elle indique enfin ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement et de la mise en place d’un échéancier.
Monsieur [R] [W], qui comparait, expose reconnaitre le montant de la dette mais avoir rencontré des difficultés à compter de septembre 2022 des suites de la perte de son emploi. Il indique être employé actuellement en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d’un CDI et percevoir des revenus de l’ordre de 1.500 euros. Il précise être actuellement hébergé à titre gratuit, avoir deux enfants dont il n’a pas la charge et propose de s’acquitter du montant de la dette en réglant la somme de 250 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE indique que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du mois de septembre 2022 ce que confirme l’étude de l’historique de compte arrêté au 05 avril 2023.
L’action en paiement de la société PPRIORIS ayant été introduite le 07 juin 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.312-48 du Code de la consommation, « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. ».
En l’espèce la société SANTANDER CONSUMER BANQUE produit une copie une copie de la demande de versement des fonds signé par le vendeur du bien financé et l’emprunteur et justifiant de la livraison du véhicule se rattachant au crédit de la présente espèce en date du 14 janvier 2021.
L’action est donc recevable.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 10 février 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a mis en demeure Monsieur [R] [W] de régler les mensualités impayées. Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qui a par ailleurs reconnu la dette le jour de l’audience, qu’il ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE sollicite, selon l’historique de compte produit et arrêté au 20 mars2023 et du décompte de créance due, la somme de 12.909,35 euros au titre du principal au 11 avril 2023.
L’échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû au 20 mars 2023, date de la déchéance du terme, s’élève à la somme de 10.285,38 euros de sorte qu’il lui sera alloué cette somme au titre du capital restant dû auquel s’ajoutera le montant des 6 échéances impayées de 270,35 euros soit la somme de 1.622,10 euros.
Il lui sera par ailleurs alloué la somme de 118,02 euros au titre des indemnités de retard calculés sur la période du mois de septembre 2022 au mois de mars 2023 dont il est valablement justifié.
Toutefois, cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale d’un montant de 8% revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter les sommes sollicitées à ce titre conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Enfin les sommes sollicitées au titre des frais de lettre de mise en demeure seront écartées, ces dernières relevant des dépens de l’instance.
En conséquence, Monsieur [R] [W] sera condamné à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme totale de 12.025,50 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,93% à compter du 07 juin 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes des dispositions de 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce Monsieur [R] [W] sollicite du tribunal de se voir accorder la possibilité de s’acquitter de sa dette en réglant la somme de 250 euros par mois.
Il a indiqué le jour de l’audience percevoir actuellement des revenus mensuels de l’ordre de 1.500 euros et être hébergé à titre gratuit, sans avoir d’enfant à charge.
Par ailleurs le créancier ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement et à la mise en place d’un échéancier.
Il convient en outre de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital / les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, afin de limiter l’endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette.
Dès lors Monsieur [R] [W] sera autorisé à s’acquitter du paiement de la dette selon les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation (ancien article L.311-23 du code de la consommation) interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil – en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable dans les instances introduites à partir du 1er octobre 2016.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [R] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action formée par la société SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la société société SANTANDER CONSUMER BANQUE, la somme en principal de 12.025,50 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,93% à compter du 07 juin 2024, date de l’assignation ;
ACCORDE à Monsieur [R] [W] des délais de paiement,
AUTORISE Monsieur [R] [W] à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 250 euros le dernier étant majoré du solde de la dette ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le 15ème jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le 15ème jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [R] [W] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE
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