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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE, Syndicat des Copropriétaires Résidence Mortier |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00127 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FYB
N° MINUTE :
25/00269
DEMANDEUR:
S.D.C. RESIDENCE MORTIER
DEFENDEUR:
[D] [Z]
AUTRES PARTIES:
BRED BANQUE POPULAIRE
SIP PARIS 20E CHARONNE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires Résidence Mortier 3 rue Pierre Foncin 75020 PARIS
Représenté par son Syndic le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE – OGIM
200 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
Représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
3 RUE PIERRE FONCIN
75020 PARIS
Représenté par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0265
AUTRES PARTIES
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31218
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
SIP PARIS 20E CHARONNE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, renudue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Monsieur [D] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 23 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée le 5 février 2025 au syndicat de copropriétaires résidence Mortier 3 rue Pierre Foncier 75020 Paris qui l’a contestée le 11 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, le syndicat de copropriétaires résidence Mortier 3 rue Pierre Foncier 75020 Paris, représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que Monsieur [D] [Z] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que sa mauvaise foi est caractérisée par l’absence de paiement de ses charges courantes et le non respect du plan précédent, le bien ayant été mis en vente à un prix significativement supérieur à la valeur estimée du bien. Il sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [D] [Z], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement et la condamnation du syndicat de copropriétaires résidence Mortier 3 rue Pierre Foncier 75020 Paris aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 5 février 2025 de sorte que le recours en date du 11 février 2025 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par le syndicat de copropriétaires résidence Mortier 3 rue Pierre Foncier 75020 Paris à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [D] [Z] a été évalué à la somme de 135904,29 euros.
Monsieur [D] [Z] a un enfant à charge.
Monsieur [D] [Z] perçoit une pension de retraite à hauteur de 1034,28 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 94,63 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [D] [Z] paie un loyer (418,84 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1183 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1601,84 euros.
Ainsi, Monsieur [D] [Z] ne dégage aucune capacité de remboursement (-567,56 euros).
Le syndicat de copropriétaires résidence Mortier 3 rue Pierre Foncier 75020 Paris souligne que la dette de charges de copropriété a augmenté, ce qui n’est pas contesté. Cependant, il convient de constater que la situation financière de Monsieur [D] [Z] ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes, y compris en effectuant des paiements partiels.
Par un jugement en date du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a imposé une suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [D] [Z] pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier, dont la valeur était alors estimée à la somme de 397000 euros. Ces mesures n’ont pas été dénoncées par les créanciers de sorte qu’elles sont toujours en cours. Si Monsieur [D] [Z] perçoit désormais une pension de retraite alors qu’il n’avait pas de revenu au moment de la précédente décision, force est de constater que ces revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes et à ses dettes. Par ailleurs, le bien immobilier n’a pas été vendu. Monsieur [D] [Z] produit trois mandats de vente signés les 15 juin 2023 pour un prix de 838350 euros, 27 décembre 2023 et 9 janvier 2024 pour un prix de 865000 euros et 5 mai 2024 pour un prix de 846000 euros. Ces mandats de vente ont donc été conclus pour un prix significativement supérieur à la valeur retenue par le précédent jugement. Le bien immobilier est un appartement de cinq pièces situé 3 rue Pierre Foncier à Paris 20. Monsieur [D] [Z] verse aux débats une estimation réalisée par la société AUTHENTIQUES le 15 avril 2023 qui évalue ce bien à un prix compris entre 730000 et 760000 euros. Cette estimation est donc inférieure aux prix convenus au titre des différents mandats de vente. La chronologie de ces mandats interroge dans la mesure où habituellement les mandats successifs réduisent le prix de vente progressivement alors qu’en l’espèce le prix, déjà supérieur au prix du marché, est augmenté puis légèrement diminué sans revenir ou baisser le prix initialement envisagé. Ainsi, Monsieur [D] [Z] ne justifie pas de démarches sérieuses pour vendre son bien immobilier, les prix envisagés étant nettement supérieurs à la valeur retenue par la seule estimation produite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [D] [Z] est caractérisée.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [D] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la nature du contentieux, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par le syndicat de copropriétaires résidence Mortier 3 rue Pierre Foncier 75020 Paris ;
DÉCLARE Monsieur [D] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [D] [Z] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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