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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 24/55310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/55310 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K3J
N° : 7
Assignation du :
19 Juillet 2024
23 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière SEBOLICLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS – #E0103
DEFENDERESSE
La S.A.S. CAPITAL EQUIPEMENT INVESTISSEMENTS
Chez France Cosmetics
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS – #A0749
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 1999, la société Themis a donné à bail commercial à la société France Cosmetics et Cie pour une durée de 3, 6, 9 années à compter du 1er mars 1999, un local situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 57.500 Frs, payable trimestriellement, par quart et à terme échu.
Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2008, le renouvellement du bail est conclu pour un loyer de 12.252,50 euros payable selon les mêmes modalités que le bail d’origine.
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 23 juillet 2024, la société Sebolicle a assigné la société Capital Equipement Investissements exerçant sous l’enseigne société France Cosmetics et Cie en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Capital Equipement Investissements ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Capital Equipement Investissements,
— la condamnation de la société Capital Equipement Investissements à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 8.111,88 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles,
— la condamnation de la société Capital Equipement Investissements au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 4.000 euros par mois,
— la condamnation de la société Capital Equipement Investissements au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Lors de l’audience du 11 avril 2025, la société Sebolicle, représenté par son Conseil, maintient uniquement sa demande en paiement à hauteur de 6.982,86 euros pour solde de tout compte, déduction faite du dépôt de garantie, outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La société Capital Equipement Investissements, représentée par son Conseil, ne conteste pas le montant réclamé mais sollicite sa compensation avec le dépôt de garantie de 8.130 euros outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la moitié des frais de constat de sortie soit 222 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS,
1/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon contrat de renouvellement de bail du 27 octobre 2008, le dépôt de garantie détenu par le bailleur s’élevait à 4.382,91 euros auquel la somme de 1.743,34 euros était ajoutée, correspondant à 6 mois de loyer, ledit dépôt étant toujours ajusté de manière à rester égal à la valeur de 6 mois en principal.
Il résulte du décompte locatif produit et des écritures de la défenderesse elle-même que le preneur reste redevable de la somme de 8.111,88 euros au 30 juin 2024. Il est en outre constant que la remise des clefs a été effectuée le 18 octobre 2024, le preneur étant ainsi redevable des loyers prorata temporis des loyers jusque cette date.
L’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Sebolicle n’est dès lors pas sérieusement contestable à hauteur de 13.109,11 euros dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie. Malgré les termes du contrat de renouvellement, il n’est pas démontré que le dépôt de garantie a été ajusté pour rester égal à la valeur de 6 mois en principal, et seule la somme de 6.126,25 euros n’est pas contestable à ce titre.
Après compensation, la société Capital Equipement Investissements sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 6.982,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande délais
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient d’accorder au preneur de bonne foi des délais comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Capital Equipement Investissements qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la bailleresse à la prise en charge de la moitié du coût du procès verbal de constat soit 222 euros.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Capital Equipement Investissements à payer à la société Sebolicle une provision de 6.982,86 euros (six mille neuf cent quatre vingt deux euros quatre vingt six centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 18 octobre 2024, date de la remise des clefs, après déduction du dépôt de garantie ;
Accordons à la société Capital Equipement Investissements un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 10 paiements mensuels successifs d’un montant de 650 euros (six cent cinquante euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Condamnons la société Sebolicle au paiement à la société Capital Equipements Investissements de la somme de 222 euros (deux cent vingt deux euros) au titre de la moitié du coût du constat de sortie du 18 octobre 2024;
Condamnons la société Capital Equipement Investissements aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2024;
Déboutons la société Sebolicle de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 6] le 16 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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