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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Etablissement public DE COOPERATION CULTURELLE MAISON DE LA CULTURE D' AMIENS c/ Etablissement, CPAM LILLE DOUAI |
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Etablissement public DE COOPERATION CULTURELLE MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
C/
CPAM LILLE DOUAI
__________________
N° RG 24/00420
N°Portalis DB26-W-B7I-IDJN
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public DE COOPERATION CULTURELLE MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
2 plcae Léon Gontier
80000 AMIENS
Représentant : Maître Florence MAILLE-BELLEST de la SELARL FMB – AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Nadia GUERRI
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM LILLE DOUAI
125 rue Saint Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [C] a été embauché le 3 octobre 2022 en qualité de directeur adjoint par l’Etablissement Public de Coopération culturelle Maison de la Culture d’Amiens (la Maison de la culture d’Amiens).
Il a été placé en arrêt de travail le 7 décembre 2023, avec prolongation le 18 décembre 2023.
Une seconde prolongation d’arrêt de travail en date du 18 janvier 2024 a pour la première fois fait état d’un rapport avec un accident du travail survenu le 7 décembre 2023. Un certificat médical initial également daté du 18 janvier 2024 a fait état d’un burn out avec anxiété et SAD débutant, vécu de harcèlement.
La Maison de la culture d’Amiens a dès lors établi le 23 février 2024 une déclaration d’accident du travail, mentionnant une nature non connue de l’accident. L’établissement a émis le même jour une lettre de réserves quant à la matérialité de l’accident, portant notamment sur le fait que le salarié n’était pas présent dans les locaux à la date du 7 décembre 2023.
Après réalisation d’une enquête par voie de questionnaires, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai a décidé de la prise en charge du fait accidentel du “5 décembre 2023" au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 11 juin 2024.
Saisie du recours formé par la Maison de la culture d’Amiens, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rejeté la contestation en séance du 21 août 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 18 octobre 2024, la Maison de la culture d’Amiens a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la qualification d’accident du travail.
L’affaire a utilement été évoquée à l’audience du 16 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Maison de la culture d’Amiens, représentée par son conseil, développe ses conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger que la qualification d’accident du travail ne peut être retenue, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 11 juin 2024 et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Lille Douai, régulièrement dispensée de comparution, a transmis par voie dématérialisée des conclusions aux termes desquelles elle demande de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, et de condamner l’intéressée aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date de son apparition (en ce sens : Cass. Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, publié au bulletin). L’article L.411-1 susvisé du code de la sécurité sociale faisant état d’un “accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail”, tout état de stress aigu (crise de panique ou d’angoisse, crise de nerfs ou de larmes, choc psychologique, notamment) est susceptible de constituer un accident du travail ,s’il est en relation avec le travail et s’il est justifié d’un événement déclencheur précis.
Pour bénéficier de cette présomption, il incombe à la victime – ou, en l’occurrence, à la caisse – de démontrer autrement que par ses seules affirmations la matérialité du fait dommageable. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut en effet résulter de la seule affirmation du salarié, dont les allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (en ce sens: Cass. Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149 ;Civ. 2ème, 28 mai 2014, no 13-16.968) tels que des témoignages, une constatation médicale concordante réalisée dans un temps voisin de l’accident, une information immédiate de l’employeur, une inscription au registre de l’infirmerie de l’entreprise ou un enchaînement logique des faits.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que :
— [T] [C], directeur adjoint de la Maison de la culture, était présent sur son lieu de travail le 5 décembre 2023 dans le cadre d’une réunion de direction bimensuelle, suivie d’une réunion du conseil d’administration ;
— dans le questionnaire soumis par la caisse, le salarié indique que, confronté à des difficultés relationnelles avec Monsieur [K], responsable comptabilité, il n’a pas été à même de communiquer toutes les informations nécessaires au conseil d’administration ; qu’il a été fragilisé par cette réunion ainsi que par les échanges qu’il a eu dans son prolongement avec Monsieur [S] (directeur de l’établissement) ; qu’il a alors pris contact avec son médecin traitant et n’a pu obtenir un rendez-vous avec lui que le 7 décembre 2023 ; que Monsieur [S] l’a sollicité pour des tâches professionnelles après son arrêt de travail avant de reconnaître par courriel du 12 décembre 2023 que sa démarche était déplacée, et qu’il était conscient des effets qu’avaient eu le comportement et les relations difficiles avec le responsable comptabilité et la responsable de la paie et de l’administration du personnel ;
— dans le questionnaire rempli par ses soins, l’employeur indique pour sa part ne pas disposer d’élément précis quant à l’accident du travail du 7 décembre 2023 que le salarié lui a demandé de déclarer. Il précise que le dernier jour de présence du salarié dans les locaux était le 5 décembre 2023 ; que l’intéressé a eu des échanges avec plusieurs collègues incluant le directeur et le président de l’établissement ; qu’il devait venir le lendemain mais a indiqué qu’il était en télétravail pour la journée ; et qu’il a en définitive indiqué être en arrêt maladie le 7 décembre 2023.
Quoi que confrontée à des divergences entre les deux questionnaires, renforcées par la lettre de réserves de l’employeur, la caisse n’a pas diligenté d’investigations supplémentaires, notamment par voie d’auditions de témoins, aux fins de déterminer la matérialité du fait accidentel.
La CRA retient qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que l’accident est survenu dans un lieu qui était le lieu d’exécution de la mission du salarié, alors que ce dernier était au service de l’employeur, en l’occurrence le 5 décembre 2023 lors de la réunion du conseil d’administration. Ce point n’est toutefois pas exact, puisque la déclaration d’accident du travail, se fondant sur le certificat médical initial du 18 janvier 2024, place l’accident déclaré le 7 décembre, et non le 5 décembre, et qu’à la date du 7 décembre, le salarié était en arrêt de travail.
Il résulte en outre des attestations respectives établies par :
— [Y] [L] (responsable de la paie et de l’administration du personnel), que l’intéressée n’a rien remarqué de particulier le jour du 5 décembre 2023 ; et que des échanges entre elle et [T] [C] ont eu lieu par mail le 6 décembre ;
— [E] [K] (responsable comptabilité), que des tensions entre eux ont émergé en septembre 2023, mais que la journée du 5 décembre s’est déroulée sans problème, qu’il n’a rien constaté de particulier dans son comportement, que rien ne laissait présager un arrêt de travail, et que quelques échanges par courriel ont eu lieu le lendemain ;
— et [Z] [F] (responsable accueil billetterie), que cette dernière a salué [T] [C] qui quittait son bureau le soir du 5 décembre, à l’issue du conseil d’administration, sans constater de problème relatif à sa santé.
Les divers courriels du 6 décembre 2023, produits aux débats, portent sur des points techniques et ne témoignent d’aucune difficulté quant aux conditions de travail du salarié.
Enfin, force est de constater que le certificat médical initial date du 18 janvier 2024, un mois et demi après la date du fait accidentel allégué, tandis que le premier arrêt de travail du 7 décembre 2023, tout comme la prolongation d’arrêt du 18 décembre 2023, ne font aucunement état d’un lien quelconque avec un accident du travail.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les déclarations du salarié quant à la matérialité d’un accident du travail survenu le 5 décembre 2023 dans le cadre du conseil d’administration de la Maison de la culture ne sont corroborées par aucun élément objectif, ni par des présomptions graves, précises et concordantes. Partant, si certains des éléments du dossier réservent l’hypothèse d’une potentielle maladie d’origine professionnelle, laquelle n’a toutefois pas été déclarée à ce jour, ils ne caractérisent en revanche pas la matérialité d’un fait accidentel survenu le 5 décembre 2023. Partant, la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer.
En l’absence de tout élément probant complémentaire de nature à caractériser un fait accidentel en lien avec le travail, la décision de la caisse portant prise en charge du fait accidentel litigieux, au titre de la législation sur les risques professionnels, sera déclarée inopposable à l’employeur.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la caisse supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’absence de justificatif du montant des frais irrépétibles, l’équité conduit à allouer à la requérante la somme de 1 000 euros que la caisse sera condamnée à lui verser.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire ; elle n’est incidemment pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit inopposable à la Maison de la culture d’Amiens la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai du 11 juin 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du fait accidentel déclaré le 23 février 2024 concernant [T] [C],
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai,
Décision du 29/08/2025 RG 24/00420
Alloue à la Maison de la culture d’Amiens une indemnité de procédure de 1 000 (mille) euros et condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai au versement de cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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