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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01135 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D22G
AFFAIRE : S.A. DIAC / [W] [E]
MINUTE N° : 25/00470
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Madame Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 20 janvier 2023, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [W] [E] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Dacia Jogger d’un prix de 20 864,76 €.
Par acte en date 12 juin 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— à titre principal, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10 568,13 €,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat et la condamnation du défendeur à lui payer les sommes régularisées jusqu’à l’assignation, soit la somme totale de 11 209,30 €,
— en tout état de cause, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tiés de :
— la forclusion,
— la déchéance du droit aux intérêts en raison notamment de l’absence de fiche d’informations précontractuelles, de l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur et de consultation du FICP,
— l’absence de déchéance régulière du terme,
— la nullité du contrat pour déblocage prématuré des fonds.
La S.A. DIAC a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes.
Assigné à personne, Monsieur [E] n’ a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la résiliation du contrat a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d’avoir à régulariser les loyers impayés, demeurée infructueuse ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [S] [G], Madame [H] [Y] épouse [U] et Monsieur [I] [U], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles n’est pas signée, même électroniquement, et la demanderesse ne produit aucun élément corroborant la remise effective de cette fiche au consommateur ainsi qu’il a pu le reconnaître en signant une clause type ;
Que dès lors, la S.A. DIAC doit être déchue de son droit aux intérêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur ne s’élève qu’au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’en l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 20 864,76 € et Monsieur [E] a acquitté, au titre des loyers, la somme de 1900,70 € ;
Qu’il restait donc devoir la somme de 18 964,06 €, dont il convient de déduire le prix de revente du véhicule restitué à la demanderesse, de 11 833,33 € selon le décompte de cette dernière ;
Que Monsieur [E] sera donc condamné à payer à la S.A. DIAC la somme de 7130,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2023, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde de la créance ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu que la situation économique des parties commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. DIAC est déchue de son droit aux intérêts concernant la location avec option d’achat consentie à Monsieur [W] [E] le 20 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la S.A. DIAC la somme de 7130,73 € (SEPT MILLE CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE TREIZE CTS), déduction déjà faite de la valeur vénale du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2023 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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