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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 27 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/02781 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6NZ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD (concernant l’assurée immatriculée 2 68 12 26 33 34 68 13, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ALDI immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B399 227 990, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/02781 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6NZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2022, Madame [U] [P] a été transportée au service des urgences de [Localité 7] après avoir glissé sur une flaque, au sein du magasin ALDI situé dans cette commune, ayant entraîné sa chute.
Par actes délivrés les 26 mai et 1er juin 2023 Madame [P] a fait assigner la société ALDI (S.A.R.L.) et la CPAM du GARD aux fins d’expertise médicale.
Par jugement du 27 octobre 2023 déclaré opposable à la CPAM du GARD, le magasin ALDI [Adresse 4] à [Localité 6] a été déclaré entièrement responsable de l’accident subi par Madame [P] le 1er octobre 2022, il a été condamné à la réparation intégrale des conséquences de cet accident, une expertise a été confiée au Docteur [F], et Madame [P] a été déboutée de sa demande de provision.
Ce jugement a été signifié à la société ALDI le 30 novembre 2023.
L’expert judiciaire a réalisé l’expertise le 13 mars 2024 et a établi un rapport.
Par courrier du 6 juin 2024 le Conseil de Madame [P] a été avisé de ce que le dossier serait rappelé à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024.
La CPAM de l’HERAULT, par courrier du 17 octobre 2024, a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance opposant Madame [P] et la société ALDI.
Par jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de signification de ses conclusions et pièces par Madame [P] à la société ALDI dans les meilleurs délais.
Les conclusions de Madame [P] et le rapport d’expertise judiciaire ont été signifiés à Madame [P] par acte du 2 janvier 2025.
La clôture a été fixée au 25 février 2025.
Madame [P] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, de :
— homologuer le rapport [F],
— condamner la SARL ALDI à :
— au titre des déficits fonctionnels temporaires à la somme de 1 384,50 €
— au titre de la souffrance endurée avant consolidation : 5 750 €
— au titre du préjudice esthétique avant consolidation : 5 200 €
— au titre de l’incidence professionnelle : 5 000 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 19 200 €
— au titre du préjudice esthétique permanent : 500 €
— condamner la SARL ALDI à 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] invoque le rapport d’expertise judiciaire.
Régulièrement assignées, la société ALDI et la CPAM du GARD n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 11 mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La notification définitive des débours de la CPAM en date du 17 octobre 2024 fait état de la somme de 310,18 euros au titre des frais médicaux.
Le rapport d’expertise judiciaire fait notamment état de lésions au niveau du poignet droit et de la cheville gauche et d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
S’agissant de la date de consolidation, celle du 22 avril 2023 figure en page 10, celle du 1er avril 2023 figure en pages 11 et 12, celle du 23 avril 2023 figure en page 12.
La date du 1er avril 2023, retenue par la demanderesse, sera retenue par le Tribunal au regard de la mention contenue dans le rapport d’expertise suivante : « Au vu de l’ensemble des lésions et des suivis documentés, la date de consolidation de ces lésions est évaluée six mois après le traumatisme » (page 10), étant rappelé que l’accident est survenu le 1er octobre 2022.
I. Sur les demandes principales
Il est rappelé que par jugement du 27 octobre 2023 la société ALDI a été déclarée entièrement responsable de l’accident subi par la demanderesse sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
Il est observé que Madame [P] formule une demande au titre de l’assistance tierce personne temporaire (572 euros) incluse dans la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire (1384,50 euros).
Or, l’assistance tierce personne temporaire s’analyse en un préjudice patrimonial tandis que le déficit fonctionnel temporaire constitue un préjudice extra-patrimonial de sorte que le Tribunal statuera distinctement sur ces demandes.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur l’assistance tierce personne temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
La somme de 572 euros est sollicitée à ce titre, Madame [P] notant « 26 jours x 22 € de l’heure (…) ».
Or, l’expert judiciaire retient une assistance tierce personne temporaire de 1 heure par jour du 2 octobre 2022 au 22 octobre 2022, soit 21 jours et non 26 jours.
Il précise : « pendant cette période, elle avait une immobilisation du membre inférieur gauche ainsi qu’une manchette lui bloquant le membre supérieur droit dominant. Le béquillage était donc très difficile voire impossible. Les mobilités pour sortir son domicile étaient quasi impossibles pour réaliser les actes de la vie courante dont la toilette et les courses et la préparation des aliments. (…) ».
La somme de 462 euros (22 x 21) sera allouée à Madame [P] à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle (préjudice patrimonial permanent)
Il s’agit d’indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, la pénibilité accrue au travail, ou la nécessité d’abandonner une profession au profit d’une autre à la suite du dommage.
L’expert judiciaire note : « A partir de septembre 2023, elle commencé une activité professionnelle en CDI en qualité d’agent d’entretien. Cette activité n’est pas contre-indiquée pour madame [L]. En effet, la prise sphérique et prise du grip (manche) est possible. Simplement le port de charges lourdes et la mobilité répétée sous contrainte du poignet peuvent engendrer une gêne que l’on qualifiera de pénibilité sans limitation de l’activité. ».
Au vu de ces éléments il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2,5/7 « en tenant compte d’une fracture non déplacée, fermée, traitement orthopédique de plusieurs semaines du membre supérieur droit ainsi que d’une entorse de cheville gauche avec de la kinesitherapie sur plusieurs (auto kine) ainsi que des souffrances psychiques. ».
La somme de 4 000 euros sera allouée à la victime à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’expert fait état d’un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour le 1er octobre 2022, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de l’ordre de 50 % du 2 octobre 2022 au 22 octobre 2022 soit 21 jours (et non 23), de l’ordre de 25 % du 23 octobre 2022 au 17 novembre 2022 soit 26 jours, et de 10 % du 18 novembre 2022 à la date de consolidation soit 135 jours.
La base de calcul de 25 euros par jour sollicitée par Madame [P] sera retenue.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à Madame [P] de la somme de 787,50 euros (25 + (50 % de 25 x 21) + (25 % de 25 x 26) + (10 % de 25 x 135)).
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
L’expert évalue ce préjudice à 2/7 « pendant les six premières semaines, compte-tenu du plâtre, de la botte de marche et de la boiterie ».
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Madame [P] de la somme de 1 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Madame [P] était âgée de 54 ans à la date de la consolidation.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 8 %.
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, la somme de 12 480 euros sera versée à la demanderesse en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation.
Madame [P] sollicite la somme de 500 euros à ce titre, notant : « L’expert ne retient aucun préjudice, alors que sur le bras (…) reste 2 traces plus foncées et petites boules/bosses » et faisant état de photographies versées aux débats.
Force est toutefois de constater que lesdites photographies ne sont pas produites.
En conséquence Madame [P] ne peut qu’être déboutée de cette demande.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALDI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALDI sera condamnée à payer à Madame [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la créance de la CPAM de l’HERAULT s’élève à la somme de 310,18 euros au titre des frais médicaux,
Condamne la S.A.R.L. ALDI à payer à Madame [U] [P] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 1er octobre 2022 les sommes suivantes :
462 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
787,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la S.A.R.L. ALDI à payer à Madame [U] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. ALDI aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute Madame [U] [P] du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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