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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/53414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XFE
AS M N° : 3
Assignation du :
09 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. TANAGRA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0257
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le CABINET LE TERROIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER, avocats au barreau de PARIS – E0395
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 9 mai 2025, la société TANAGRA a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le juge des référés afin de demander principalement la condamnation du défendeur à effectuer des travaux de remise en état sous astreinte.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025. À cette date la société TANAGRA a indiqué que les travaux avaient été effectués par le défendeur en cours de procédure. Elle s’est donc désistée de sa demande principale mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 4.000 euros et des dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a demandé le rejet des prétentions de la société TANAGRA.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], qui était bien débiteur d’une obligation de faire au moment où l’instance a été introduite, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne permet d’écarter la demande de la société TANAGRA formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Il est cependant équitable d’évaluer l’indemnité à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société TANAGRA se désiste de sa demande principale ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la société TANAGRA la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Fanny LAINÉ
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