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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2024
N° RG 24/00792 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IB74
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D]
né le 28 avril 1976 à [Localité 5] (61)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocate au Barreau d’ARGENTAN, avocat plaidante et par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Madame [C] [D] née [K]
née le 28 avril 1984 à [Localité 5] (61)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocate au Barreau d’ARGENTAN, avocat plaidante et par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 24 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me François ROUXEL – 30 le
N° RG 24/00792 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IB74
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°7 et 8 en date du 8 juillet 2019, M. [N] [E], entrepreneur individuel, a chiffré des prestations de pose et fourniture de carrelage, de placo, de mise en place de portes intérieures, d’isolation, d’enduits et de peinture au bénéfice de M. [S] [D] et Mme [C] [K] épouse [D] [Adresse 1] à [Localité 7], pour un montant T.T.C. de 11.324,84 euros.
Suite à la réalisation des travaux, M. [N] [E] a établi plusieurs factures :
— le 8 novembre 2019 d’un montant de 3.517,60 euros T.T.C.,
— le 18 novembre 2019 d’un montant de 5.316,12 euros T.T.C.,
— le 20 novembre 2019 d’un montant de 1.147,60 euros T.T.C.,
— le 29 novembre 2019 d’un montant de 1.510,55 euros T.T.C.,
— le 16 décembre 2019 d’un montant de 3.145,28 euros T.T.C.,
— le 23 janvier 2020 d’un montant de 1.022,10 euros T.T.C.,
— le 18 décembre 2020 d’un montant de 1.500 euros T.T.C.
M. [S] [D] et Mme [C] [K] épouse [D] relevant des désordres adressaient une lettre recommandée datée du 9 novembre 2020 avec accusé de réception signé le 16 novembre 2020 par M. [N] [E] afin de trouver une solution amiable.
M. [S] [D] et Mme [C] [K] épouse [D] en l’absence de solution amiable trouvée, leur courrier étant resté sans réponse, ont sollicité leur protection juridique et dans ce cadre, ont sollicité la réalisation d’une expertise amiable à laquelle M. [N] [E], convoqué, ne s’est pas présenté.
L’expert amiable a établi un rapport en date du 2 avril 2021.
Suite à la saisine du juge des référés du Tribunal Judiciaire du Mans par M. [S] [D] et Mme [C] [K] épouse [D], celui-ci par ordonnance du 25 mars 2022 a :
— ordonné une expertise confiée à M. [V], expert inscrit près la Cour d’Appel d'[Localité 6],
— fixé la consignation mise à la charge de M. [S] [D] et Mme [C] [K] épouse [D] à 3.000 euros,
— ordonné à M. [N] [E] de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance du 25 mars 2022, à charge pour M. [N] [E] de régler une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de huit jours fixé,
— dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours au fond.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 14 mars 2024, M. [S] [D] et Mme [C] [K] épouse [D] ont fait assigner M. [N] [E] devant le Tribunal judiciaire du Mans, aux fins de :
— condamner M. [N] [E] à leur payer la somme de 27.801,87 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [N] [E] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC), ainsi qu’au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé.
M. [S] [D] et Mme [C] [K] épouse [D] se fondent sur les articles 1792 et suivants du Code civil et sur le rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que les désordres constatés relèvent de la responsabilité de M. [N] [E] et qu’il leur est redevable à ce titre de la somme de 27.801,87 euros correspondant au montant total des travaux de réfection des ouvrages et plâtrerie et de menuiseries intérieurs, et des travaux annexes.
Régulièrement assigné, M. [N] [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 13 juin 2024, par ordonnance du même jour.
N° RG 24/00792 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IB74
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1792 du Code Civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Il ressort enfin de l’article 1353 du même code que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Concernant la responsabilité de M. [N] [E], même si l’expert affirme que celle-ci est engagée, il revient à la présente juridiction d’apprécier ce point sur la base des moyens dont se prévalent les demandeurs et des éléments de preuve rapportés par ces derniers, parmi lesquels les constats techniques du rapport d’expertise.
En l’espèce, au regard des descriptions faites par l’expert judiciaire dans son rapport, les malfaçons concernent les travaux de plâtrerie, la pose des portes coulissantes à galandage et des blocs-portes simples, et plus précisément :
— les défauts de mise en oeuvre des ouvrages de plâtre en doublage et plafond (empattements d’enduit, manque de finition au niveau des bandes de placo et des cueillis de plafond et absence de ponçage), qui sont relevés :
dans la cuisine au niveau du plafond et de la poutre bois,
dans la salle à manger sur l’ensemble des murs et de faux-plafonds,
dans le salon,
dans le local chauffe-eau,
dans la salle de bains et rangement,
dans l’entrée, où des trous de vis sont en sus relevés,
dans le bureau,
dans la chambre parentale et le dressing,
— le défaut de pose des blocs-portes,
au niveau des toilettes, la porte n’étant pas de niveau avec l’huisserie ce qui entraîne un défaut de mise en oeuvre en partie basse,
au niveau du local chauffe-eau, la porte n’étant pas au niveau avec l’huisserie,
— les problèmes de niveau et de guidage au sol des châssis à galandage, les portes à galandage ne coulissant pas dans l’axe et frottant contre les cloisons,
au niveau de la salle de bain et rangement,
au niveau de l’entrée.
L’expert relève également des désordres concernant le carrelage, mais les parties ne demandent aucune réparation concernant ceux-ci.
Concernant les désordres dont ils excipent pour demander réparation, il s’agit des travaux de plâtrerie qui présentent des fissures, des désordres sur les portes coulissantes à galandage, le coulissement en dehors de l’axe entraînant un frottement contre la cloison et de l’absence de pose à niveau des blocs-portes simples, étant précisé qu’aucun frottement au niveau du sol n’est relevé.
Les désordres dont se prévalent les demandeurs sont donc avérés.
Néanmoins, pour que la responsabilité de M. [N] [E] en raison de la garantie décennale du constructeur à laquelle il est tenu, soit engagée, il ne suffit pas d’établir l’existence de désordres, encore faut-il que les désordres relevés par l’expert compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
N° RG 24/00792 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IB74
Or, il ne ressort nullement des éléments versés au dossier que les fissures dans le placo compromettent la structure du bâti. Il en est de même du frottement des portes à galandage contre la cloison, de l’absence de niveau des blocs-portes simples ou des empâtements d’enduit qui ne rendent pas l’ouvrage, à savoir la maison, impropre à sa destination. En effet, il ne ressort d’aucun des éléments que celle-ci est inhabitable en l’état ou que des travaux de consolidation sont nécessaires pour y vivre ou continuer à y vivre.
Par voie de conséquence, M. et Mme [D] qui se fondent uniquement sur l’article 1792 du Code Civil, ne démontrant pas que les conditions posées par cet article sont réunies, la responsabilité de M. [N] [E] ne saurait être retenue de ce chef et ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de ce dernier.
Sur les frais du procès :
M. et Mme [D] succombant, seront condamnés aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
M. et Mme [D] succombant, ils seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [S] [D] et Mme [C] [K] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [N] [E],
CONDAMNE M. [S] [D] et Mme [C] [K] épouse [D] au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE M. [S] [D] et Mme [C] [K] épouse [D] de leur demande de condamnation de M. [N] [E] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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