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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/52497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52497 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NP2
N° : 10
Assignation du :
04 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Société BORGHESE 10
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSE
S.A.S. PICCOLA PIZZA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS – #E0462
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 décembre 2016, la société GIFT, aux droits de laquelle est venue la société DIVERCITY, a donné à bail commercial à Monsieur [J] [W], aux droits duquel est venu la société PICCOLA PIZZA, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée de neuf ans à compter du 13 décembre 2016 moyennant un loyer en principal de 11 400 € par an.
Par acte du 17 octobre 2024, la société DIVERCITY a vendu à la société BORGHESE 10 le lot n°2 (un local commercial, un bureau et une cave) de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 8].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 24 février 2025, Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société PICCOLA PIZZA, pour une somme de 3594,49 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 28 février 2025.
Par acte délivré le 04 avril 2025, la société BORGHESE 10 a fait assigner la société PICCOLA PIZZA devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société PICCOLA PIZZA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société PICCOLA PIZZA à lui payer la somme provisionnelle de 4138,68 € au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 19 mars 2025, mars 2025 inclus, somme majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de leur exigibilité, et ce jusqu’à parfait paiement de l’intégralité des loyer et charges dus ;
— condamner la société PICCOLA PIZZA, à verser à la Société BORGHESE 10, une indemnité d’occupation forfaitaire mensuelle de 1.797,29 € HT/HC € , à compter du 24 mars 2025, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le tout jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— condamner la société PICCOLA PIZZA, au paiement de la somme provisionnelle de 413,86 euros (à parfaire) au titre de la clause pénale,
— autoriser la Société BORGHESE 10 à conserver le dépôt de garantie à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société PICCOLA PIZZA au paiement d’une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2025, la société BORGHESE 10 demande au juge des référés de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial régularisé 13 décembre 2016, et portant sur le local commercial situé [Adresse 3], et ce, à compter du 24 mars 2025, soit un mois après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER l’expulsion de la société PICCOLA PIZZA, sans délai dudit local commercial, et le cas échéant celle de tous les occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— CONDAMNER la société PICCOLA PIZZA, au paiement de la somme provisionnelle de 20.903,03 euros au profit de la Société BORGHESE 10 au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, somme majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de leur exigibilité, et ce jusqu’à parfait paiement de l’intégralité des loyer et charges dus ;
— CONDAMNER la société PICCOLA PIZZA, à verser à la Société BORGHESE 10, une indemnité d’occupation forfaitaire mensuelle de 1.797,29 € HT/HC €, à compter du 24 mars 2025, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le tout jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNER la société PICCOLA PIZZA, au paiement de la somme provisionnelle de 2.090,30 euros au titre de la clause pénale,
— AUTORISER la Société BORGHESE 10 à conserver le dépôt de garantie à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la société PICCOLA PIZZA au paiement, au profit de la Société BORGHESE 10, de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société PICCOLA PIZZA au paiement des entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société PICCOLA PIZZA demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER irrecevable la société BORGHESE 10 faute par elle de justifier d’un intérêt et d’une qualité pour agir et d’une éventuelle cession régulière.
— ANNULER ET DIRE DE NUL EFFET, le commandement de payer signifier le 24février 2025.
— DEBOUTER la société BORGHESE 10 de ses demandes tendant à voir acquis la clause résolutoire et obtenir condamnation, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la somme réclamée n’est pas justifiée, faute par la société BORGHESE 10 d’établir la réalité de l’indexation dont elle prétend bénéficier, et qu’elle ne rapporte pas la preuve des échéances dont elle réclame le paiement.
— FIXER le montant du loyer et de l’éventuelle indemnité d’éviction à la somme de 950€ HT et HC mensuel.
— AUTORISER la société PICCOLA PIZZA à se libérer des sommes dues par 24 mensualités égales, outre les loyers courants.
— SUSPRENDRE les effets de la clause résolutoire et dire que, si les paiements sont effectués à bonne date, la clause résolutoire ne sera pas acquise et le bail se poursuivra aux conditions contractuelles.
— DEBOUTER, la société BORGHESE 10 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à raison d’une difficulté sérieuse et la débouter notamment celles fondées sur l’article 700 du CPC.
RECONVENTIONNELLEMENT
— CONDAMNER la société BORGHESE 10 à verser à la société PICCOLA PIZZA, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société PICCOLA PIZZA
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de vente sans prix de Maître [B] [F], notaire à [Localité 7], que depuis le 17 octobre 2024, la société BORGHESE 10 est propriétaire des locaux loués par la société PICCOLA PIZZA.
La société BORGHESE 10 a donc qualité et intérêt à agir dans la présente instance.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
La demande de nullité du commandement de payer pour défaut et intérêt à agir formée par la société PICCOLA PIZZA étant une demande conséquente à sa fin de non-recevoir, cette demande sera également rejetée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
La société PICCOLA PIZZA soulève plusieurs contestations sérieuses :
la cession du local commercial à la société BORGHESE 10 ne lui a jamais été notifié, elle n’a donc pas pu exercer son droit de préemption, la cession lui est inopposable et elle n’avait dons pas à déférer au commandement de payer ; le demandeur ne justifie ni ne prouve que le loyer est désormais de 14.378,28 € sur l’année, soit 1198,19 euros mensuel et le décompte présenté est incompréhensible au regard des sommes appelées ; les sommes réclamées postérieurement au commandement de payer ne sont pas justifiées.
Sur l’absence de notification de la cession
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, « Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213-11 du même code. »
En l’espèce, la société SOFRA est la société holding de la société BORGHESE 10 et la société SOFRA a acquis de la société DIVERCITY un portefeuille, comprenant 27 biens immobiliers, dont le local situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Le local commercial a donc été cédé au cours d’une cession unique de locaux d’un ensemble commercial.
La société BORGHESE 10 n’avait donc pas à notifier la cession du local à la société PICCOLA PIZZA.
En outre, aucun fondement juridique n’est avancé par la société PICCOLA PIZZA pour justifier de son affirmation comme quoi « une fois la vente effective, la cession doit être notifiée au locataire afin de la lui rendre opposable. »
En tout état de cause, la société PICCOLA PIZZA a été informée de la cession dans le commandement de payer qui reprend, en ses pages 1 et 2, l’historique des relations entre les parties.
La contestation du locataire n’est donc pas sérieuse sur ce point.
Sur le montant du loyer
En l’espèce, le loyer a été fixé à la somme de 11 400 euros hors taxes par an dans le contrat de bail commercial du 13 décembre 2016.
Dans son article « VIII- INDEXATION », le bail précise :
article 8.1 Indexation annuelle : « le loyer sera réajusté à l’expiration de chaque période annuelle, en plus ou en moins, de plein droit et sans aucune formalité ni demande, en fonction des variations de l’Indice des Loyers Commerciaux publié par l’I.N.S.E.E (base 100 : 1er trimestre 2008)article 8.2 Indices de référence et calcul : Les indices de référence seront : pour la première indexation, l’Indice des Loyers Commerciaux publié par l’I.N.S.E.E 2ème trimestre 2016 (soit 108,40) et le même indice l’année suivantepour chacune des indexations annuelles postérieures, les indices seront respectivement l’indice pris en compte à l’occasion du précédent réajustement et le même indice l’année suivante. »
Comme le précise le bail, l’indexation du loyer se fait de plein droit sans aucune formalité ni demande.
La société PICCOLA PIZZA ne peut raisonnablement dire que son loyer n’avait pas été indexé avant l’arrivée de la société BORGHESE 10 dès lors qu’il ressort de l’extrait de compte locataire la concernant que le loyer en janvier 2024 était de 1763,08 euros, donc nécessairement indexé.
En 2025, l’indice de référence étant de 136,79 euros, le montant du loyer à compter de janvier 2025 était bien de 1198,19 euros par mois hors taxes, outre les provisions sur charges (86,55 euros) et taxe foncière (48,75 euros), ce qui ressort des factures de janvier et février 2025 qui accompagne le commandement de payer.
La facture de janvier présente également l’indexation du dépôt de garantie et la provision pour la taxe foncière de 2025, conformément au bail.
La contestation du locataire n’est donc pas sérieuse sur ce point.
Sur les sommes réclamées postérieurement au commandement de payer
Cette contestation relève de la contestation de la provision sollicitée et non de l’acquisition de la clause résolutoire en elle-même et sera donc examinée supra.
***
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figurent en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société BORGHESE 10 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 3594,49 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 28 février 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Au vu de la situation financière de la société PICCOLA PIZZA et des engagements pris tels qu’ils résultent des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le concours de la force publique étant accordé, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société PICCOLA PIZZA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la société PICCOLA PIZZA conteste le dernier décompte arrêté au 29 septembre 2025 fourni, dès lors qu’il n’est pas certifié conforme à la comptabilité et est totalement incompréhensible et injustifié.
Il convient d’examiner l’ensemble des factures :
janvier 2025 : la somme due est de 1729,28 euros TTCfévrier 2025 : la somme due est de 1600,19 euros TTCmars 2025 : la somme due est de 1600,19 euros TTCavril 2025 : la somme due est de 1357,80 euros TTC (et non 2216,79 euros, les intérêts de retard devant être écartés)mai 2025 : la somme due est de 1600,19 euros TTCjuin 2025 : la somme due est de 1600,19 euros TTCjuillet 2025 : la somme due est de 1470 euros TTC (et non de 4851,77 euros, les intérêts de retard et les frais de procédure devant être écartés). Août 2025 : la somme due est de 1600,19 euros TTCseptembre 2025 : la somme due est de 1600,19 euros TTCoctobre 2025 : la somme due est de 1600,19 euros TTCla somme due est de 1600,19 euros TTCTotal : 15 758,41 euros, octobre 2025 inclus.
Il ressort du décompte que la société PICCOLA PIZZA a réglé le 28 février 2025 la somme de 1056 euros.
Ainsi, au vu du décompte produit par la société BORGHESE 10 et des factures, l’obligation de la société PICCOLA PIZZA au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er octobre 2025 (octobre 2025 inclus) n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 702,41€, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société PICCOLA PIZZA.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 24 février 2025.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Les clauses du bail relatives à la majoration de l’indemnité d’occupation et à la conservation par le bailleur du dépôt de garantie s’analysent comme des clauses pénales et comme telles sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société PICCOLA PIZZA, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société PICCOLA PIZZA ne permet d’écarter la demande de la société BORGHESE 10 formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la société PICCOLA PIZZA ;
Rejetons la demande de la société PICCOLA PIZZA tendant voir annuler et dire de nul effet le commandement de payer signifier le 24février 2025 ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 mars 2025 à minuit ;
Condamnons la société PICCOLA PIZZA à payer à la société BORGHESE 10 la somme par provision de 14 702,41 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au au 1er octobre 2025 (octobre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société PICCOLA PIZZA se libère des sommes ci-dessus allouées par 24 versements mensuels de 612,60 €, le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans astreinte, à l’expulsion de la société PICCOLA PIZZA et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 9],
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société PICCOLA PIZZA devra payer mensuellement à la société BORGHESE 10, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, de la majoration de l’indemnité d’occupation et du dépôt de garantie ;
Condamnons la société PICCOLA PIZZA à payer à la société BORGHESE 10 la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PICCOLA PIZZA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 02 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Mathilde BALAGUE
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