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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 22/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 2 ] à [ Localité 12 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/01659
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAZP
N° MINUTE :
Assignation du :
1er février 2022
JUGEMENT
rendu le 04 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP D’AVOCATS INTERBARREAUX EVODROIT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #A0381, et Maître Anne BAUDOIN de la SCP D’AVOCATS INTERBARREAUX EVODROIT, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise, demeurant [Adresse 8]
DÉFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la société TETHYS GESTION
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [T] [I], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
Décision du 04 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/01659 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWAZP
DÉBATS
A l’audience du 6 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
___________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 12] était titulaire auprès de la S.A. ENGIE d’un contrat de fourniture de gaz.
À la suite de la rupture de ce contrat, le fournisseur a émis une facture de résiliation le 19 août 2015.
Le 20 février 2017, ENGIE a émis une facture de régularisation de 28.546,64 euros justifiée, selon elle, par une erreur de relevé commise lors de l’établissement de la facture du 19 août 2015.
Cette facture est restée partiellement impayée.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses, la S.A. ENGIE, par acte d’huissier de justice du 1er février 2022, a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement du solde de sa facture.
Par conclusions du 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et par message du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a informé les parties que :
“Compte tenu du fort accroissement des incidents liés à des fins de non-recevoir, les délais d’audiencement pour plaider ces incidents sont devenus très (trop) longs par rapport à la durée moyenne de la mise en état devant la 5e chambre 1e section et aux délais d’audiencement pour plaider le fond. C’est la raison pour laquelle les fins de non-recevoir qui sont soulevées seront désormais examinées avec le fond du litige par le tribunal.”
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la S.A. ENGIE demande au tribunal de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Déclarer ses demandes recevables ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] de sa demande d’irrecevabilité;
— Déclarer ses demandes bien fondées ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] au paiement de la somme de 20.434,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 25 août 2021, date de la mise en demeure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] au règlement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. ENGIE expose pour l’essentiel les moyens suivants :
À la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires, elle réplique qu’il faut distinguer le délai dans lequel la facturation peut être régularisée, et le délai de l’action en paiement. Elle rappelle que la jurisprudence retient que le fournisseur d’énergie est fondé à opérer des redressements sur une période de 5 ans et qu’en l’espèce, la facture de régularisation a été émise le 20 février 2017 et tient compte des consommations jusqu’au 24 août 2013 de sorte que le redressement, a bien été réalisé dans le délai de 5 ans. Elle ajoute que le point de départ de la prescription de l’action en paiement est le jour de l’établissement de la facture, soit le 20 février 2017 de sorte que l’action engagée par l’assignation du 1er février 2022 n’est pas prescrite.
Sur le fond, elle fait valoir que l’index ayant servi de base aux factures précédentes ne correspondait pas à la consommation réelle du syndicat des copropriétaires. Elle soutient qu’elle était donc tout à fait fondée à émettre une facture de régularisation.
Elle s’oppose à l’existence d’un accord conclu avec le syndicat des copropriétaires.
Elle conteste également l’argument tiré du paiement d’une facture entre les mains de la société GAZ de [Localité 11] au mois de janvier 2016 qui porte sur des consommations postérieures au contrat liant ENGIE au syndicat des copropriétaires, de sorte que cet argument est nécessairement inopérant.
Au syndicat qui soutient que “Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable”, elle répond qu’il n’existe aucune similitude entre sa créance de 28.546,64 euros et celle de la société GAZ DE [Localité 11] de 17.474,30 euros et que le syndicat n’explique pas en quoi cette dernière pouvait être considérée comme créancier apparent.
Elle explique qu’il revient au syndicat des copropriétaires, s’il l’estime nécessaire, de se rapprocher de la société GAZ de [Localité 11] pour faire valoir que l’index de départ dont elle a tenu compte était erroné et d’en tirer toutes les conséquences.
Elle considère par ailleurs que l’argument du syndicat qui soutient que la régularisation ne pouvait intervenir après la résiliation du contrat est fantaisiste et que le syndicat qui n’est pas consommateur au sens du code de la consommation ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Elle rappelle qu’elle ne peut établir ses factures de fourniture de gaz que sur les seuls relevés effectués par GRDF, qui est une personne morale distincte, et que les index relevés par cette dernière font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] demande au tribunal de :
In limine litis,
— Dire et juger tardives les demandes en justice de la société ENGIE plus de 5 ans après la résiliation du contrat liant les parties au 7 juillet 2015, date de la fin des prestations, ou à défaut à compter du 19 août 2015, date de la facture de résiliation du contrat liant les parties ;
— Déclarer irrecevables car prescrites l’intégralité des demandes en justice de la société ENGIE à son encontre ;
Au fond,
— Débouter la société ENGIE de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ENGIE à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’appui, le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Il soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée de la prescription en expliquant que la prescription applicable est la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Il s’oppose à la jurisprudence invoquée par la S.A. ENGIE qui retient comme point de départ de la prescription l’émission de la facture litigieuse, en se prévalant quant à lui d’une autre jurisprudence postérieure qui a considéré, pour écarter une facture émise tardivement, que l’obligation au paiement du client prenait naissance au moment de l’exécution de la prestation commandée.
Au visa de cette jurisprudence confirmée depuis, il considère donc que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, ce point de départ ne pouvant être retardé par le fait d’une facturation tardive.
Il estime donc en l’espèce que, compte tenu de la résiliation intervenue le 7 juillet 2015, une facture émise un an et demi plus tard est nécessairement tardive. En effet, selon lui, les prestations de fournitures de gaz ayant cessé à compter du 7 juillet 2015, la prescription est acquise depuis le 7 juillet 2020 ou, au pire, depuis le 19 août 2020 en raison de la facture de résiliation du 9 août 2015 faisant apparaître un solde positif, alors que l’assignation a été délivrée le 1er février 2022.
Selon le syndicat, peu importe que la société GRDF ait pu commettre des erreurs de relever puisqu’il appartenait à la S.A. ENGIE, professionnel de l’énergie, de détecter cette anomalie en temps utile et qu’elle ne pouvait établir de nouvelles factures dans le but de reporter unilatéralement à chaque fois le délai de prescription, au mépris des règles applicables.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires conteste le bien-fondé de la facturation et soutient que la facture de résiliation d’août 2015 a pour effet de solder les comptes entre les parties, de telle sorte que rien ne peut être réclamé ultérieurement.
En outre, il produit une facture de la société GAZ DE [Localité 11] du 5 janvier 2016 d’un montant de 17.474, 30 euros correspondant à la période de consommation du 7 juillet 2015 au 10 août 2015, facture calculée sur la base d’un index ancien de 14777 et un index nouveau de 50602.
Il explique que cette facture a été payée par chèque le 22 mars 2016 et en conclut avoir déjà payé de bonne foi la consommation litigieuse à son fournisseur d’énergie à l’époque de la facture alors que selon l’article 1342-3 du code civil “le paiement fait de bonne foi un créancier apparent et valable.”
Il soutient donc que le paiement fait entre les mains de la société GAZ DE [Localité 11] est libératoire et qu’il ne peut lui être demandé de payer deux fois la même consommation de gaz.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 6 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
À titre liminaire, il convient d’observer que si dans son courrier du 21 novembre 2017, le conseil du syndicat des copropriétaires se prévaut de la prescription écourtée de l’article L. 224-11 du code de la consommation, ce moyen n’est pas repris devant le tribunal et qu’il résulte des écritures échangées que les parties s’accordent sur le fait que la prescription applicable est la prescription quinquennale de droit commun.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la facture de résiliation a été émise le 19 août 2015.
Le point de départ du délai de prescription ne peut pas être l’émission de la facture rectificative car la date d’émission dépendant de la seule volonté d’ENGIE, cela lui permettrait d’échapper à toute prescription.
ENGIE soutient qu’elle ne pouvait pas émettre de facture rectificative tant qu’elle n’était pas informée de l’erreur de relevé commise par GRDF.
C’est en effet, la connaissance de cette erreur qui était de nature à permettre à la société ENGIE d’exercer son droit au paiement de la réalité de la prestation fournie au syndicat des copropriétaires.
Or, il résulte du courrier GRDF du 6 juin 2017 que si une erreur de lecture a bien été commise, la correction correspondante a été effectuée en janvier 2017.
Dès lors, c’est bien à cette date que la société ENGIE a disposé des éléments d’information lui permettant d’avoir connaissance des faits fondant son action en paiement. La facture rectificative a d’ailleurs été émise dès le 20 février 2017.
Dès lors que, au vu du courrier précité, le point de départ du délai de prescription se situe au mois de janvier 2017, et l’assignation du 1er février 2022 n’a pas été délivrée dans les 5 ans prévus par l’article 2224 de sorte que l’action doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur l’article 700 et les dépens
La S.A. ENGIE qui succombe sera tenue aux dépens.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, la société ENGIE sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros par application de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DIT l’action de la S.A. ENGIE irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNE la S.A. ENGIE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic, la société. TETHYS GESTION, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ENGIE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 février 2025
Le Greffier Le Président
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