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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 15 avr. 2025, n° 24/11511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [P]
Monsieur [M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11511 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ULG
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le 15 avril 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEURS
Madame [H] [P]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 4]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11511 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ULG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 avril 1997, [Localité 5] HABITAT-OPH (anciennement OPAC de [Localité 5]) a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] (nouvellement [Adresse 3]) à [Localité 6] – Escalier 3, 13ème étage, porte H, outre une cave moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 279,21 euros.
Madame [H] [P] et Monsieur [M] [P] se sont mariés le 26 décembre 1998.
Par actes de commissaire de justice du 22 février 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3322,82 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [P] et M. [M] [P] le 26 février 2024.
Par assignations du 20 novembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [P] et M. [M] [P], statuer sur le sort des biens meublants les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−4146,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,−500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 21 février 2025, PARIS HABITAT-OPH représenté par son conseil se désiste de l’instance pour ses demandes en principal, la dette ayant été réglée mais demande au tribunal de céans de condamner les consorts [P] à lui payer les dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 22/02/2024 et le coût de l’assignation en date du 20/11/2024 ainsi que la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [H] [P] et Monsieur [M] [P] ne conteste pas devoir régler ces dépens.
Ils reconnaissent que c’est à la suite de la procédure engagée par le bailleur qu’ils ont payé l’arriéré des loyers.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a ensuite été mise en délibéré jusqu’au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
[Localité 5] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande en principal
À l’audience du 21 février 2025, [Localité 5] HABITAT-OPH représenté par son conseil s’est désisté de l’instance pour ses demandes à l’encontre des consorts [P] la dette ayant été payée.
Sur les frais irrépétibles
Il paraît inéquitable de laisser à la charge [Localité 5] HABITAT-OPH l’intégralité des dépens à savoir le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 22/02/2024 et celui de l’assignation en date du 20/11/2024, en tant que de besoin.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de [Localité 5] HABITAT-OPH pour ses demandes principales à l’encontre de Madame [H] [P] et Monsieur [M] [P],
CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [M] [P] aux dépens, en tant que de besoin.
Ainsi jugé à [Localité 5], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le juge
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