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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 17 juil. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU LOIRET, Société [ 29 ], Société [ 20 ] CHEZ [ 21 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
RG N°25/00052 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel: [XXXXXXXX01].
Minute n°
RG N°25/00052 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXQL
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2025
[O] [T] (Débitrice)
C/
[16],
Société [29],
SGC [Localité 27] MUNICIPALE, Société [24] CHEZ [25],
Société [20] CHEZ [21],
[22], [19] CHEZ [18],
SGC [Localité 26],
CAF DU LOIRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de l’irrecevabilité
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 17 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [T]
née le 25 Avril 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[16]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 27] MUNICIPALE
[Adresse 9]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [24] CHEZ [25]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [20] CHEZ [21]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19] CHEZ [18]
Agence Surendettement
[Adresse 31]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 26]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
CAF DU LOIRET
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Arnaud LEMAITRE, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 17 Juillet 2025
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— -------------------------------------
EXPOSE DU RECOURS
Par déclaration en date du 11 décembre 2024, Madame [O] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Par décision en date du 4 février 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers motivée par une absence de bonne foi, Madame [O] [T] n’ayant pas respecté les obligations de son précédent plan, à savoir la sortie de l’indivision et la vente de son bien immobilier.
La débitrice a contesté cette décision auprès de la commission de surendettement par courrier du 21 février 2025.
La commission a transmis les termes du recours au greffe du Juge des Contentieux de la Protection par courrier du 24 mars 2025 parvenu au greffe le 31 mars 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Madame [O] [T], comparant en personne, confirme les termes de sa contestation en exposant que le logement est une propriété indivise avec son ex-conjoint. Elle explique avoir consulté une avocate sans pouvoir engager les démarches nécessaires à la sortie de l’indivision compte tenu de l’absence de domicile connu de son ex-conjoint. Concernant sa situation personnelle, la débitrice expose résider dans le bien indivis et percevoir l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Elle a déclaré avoir suivi une formation pour travailler auprès des animaux et avoir pour projet d’ouvrir une chatterie.
A cette même audience, les créanciers n’ont pas comparu, le jugement rendu étant dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
Par courrier électronique du 13 mai 2025, la Direction Générale des Finances Publiques a indiqué ne plus avoir de créance à l’encontre de Madame [O] [T].
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Dans le cadre de son délibéré, le juge a demandé la production des éléments suivants par la débitrice :
* dernier avis d’imposition sur le revenu complet ;
* dernier avis CAF ;
* dernier avis de France Travail ;
*12 derniers relevés de tous les comptes bancaires et épargnes ;
* justificatif de la formation.
Par courrier enregistré au greffe le 5 juin 2025, la débitrice a remis les éléments sollicités.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la Commission de surendettement a été notifiée à Madame [O] [T] le 14 février 2025 et le recours a été formé par la débitrice par lettre recommandée du 21 février 2025.
Le délai précité est donc respecté et le recours est de Mme [O] [T] est donc recevable.
II) Sur le fond
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que le bénéfice de la procédure de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et celles à échoir.
Il doit être rappelé que la bonne foi est toujours présumée.
Le bénéfice des mesures de redressement peut ainsi être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut également être relevée par de fausses déclarations faites à la commission ou au juge notamment destinées à minorer ses revenus ou son patrimoine ou d’exclure sciemment certaines dettes de ses déclarations.
La mauvaise foi est encore caractérisée lorsqu’un débiteur n’a volontairement pas exécuté un précédent plan de désendettement.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu l’absence de bonne foi de la débitrice faute pour celle-ci de n’avoir satisfait à son obligation de sortir de l’indivision avec la vente du bien immobilier prévue par son précédent plan de désendettement.
Il n’est pas contesté que Madame [O] [T] a bénéficié de mesures imposées de la commission de surendettement à compter du 30 septembre 2021 consistant en un moratoire de 24 mois, à savoir la suspension d’exigibilité au taux de 0,00%, subordonnées à la vente amiable du bien au prix du marché. De même, il n’est pas plus contesté qu’à l’issue du plan, le bien n’était pas vendu et ne l’est toujours pas au jour de l’audience, caractérisant l’irrespect du plan de désendettement.
Si la débitrice explique cette carence par l’indivision du bien et l’absence de connaissance de l’adresse de son coindivisaire pour en sortir, elle n’apporte pas d’éléments quant aux démarches entreprises pour y procéder, aucune procédure visant à sortir de l’indivision n’ayant été engagée.
Bien plus les éléments de la procédure démontrent que la nécessité de vendre le bien immobilier est apparu dès 2018, date de la séparation du couple formé avec son coindivisaire sans qu’aucune démarche ne soit entreprise.
La débitrice a dès lors eu un temps suffisamment long pour engager une procédure afin de sortir de l’indivision et ainsi procéder à la vente amiable de son bien immobilier, le juge constatant par ailleurs qu’elle réside toujours dans le bien où elle entend créer une activité d’élevage, projet incompatible avec la vente dudit bien.
Dès lors, l’inexécution du précédent plan de désendettement revêt un caractère volontaire qui caractérise l’absence de bonne foi.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par Madame [O] [T] que celle-ci vit avec son concubin actuel dans le bien indivis. Ainsi, les relevés de compte et les attestations produites démontrent une aide financière régulière de celui-ci qui exerce son activité professionnelle au domicile, situation et ressources qui n’ont pas été communiquées à la commission.
Il doit être constaté que cela n’a pas été pris en charge dans le calcul des charges par la commission de surendettement.
La décision de la commission de surendettement sera dès lors confirmée et Madame [T] sera déclarée irrecevable au bénéfice de procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Les dépens demeureront par principe à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT RECEVABLE la contestation formée par Madame [O] [T] ;
Au fond, LA REJETTE ;
CONFIRME la décision rendue le 4 février 2025 prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or et déclare irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Madame [O] [T] en raison de sa mauvaise foi ;
DIT que la présente décision sera notifiée, à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’il en sera adressé une copie, ainsi que le dossier, à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice président chargé des contentieux de la protection assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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