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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 19 déc. 2025, n° 24/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 19 Décembre 2025
— --
Dossier N° RG 24/01824 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EE4O
Minute : 25-1889
Nataf :
20J 0A
Mme [E] [H] [M] [V] épouse [C]
C/
M. [B] [W] [A] [P] [C]
— ---
copie exécutoire
copie conforme
le 15/01/2026
à
Me Elodie GAREL
Tribunal Judiciaire
de [Localité 7]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
— --
________________________________________________
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [J] [N]
GREFFIERE
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [E] [H] [M] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W] [A] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 16 Octobre 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 23 septembre 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [W] [A] [P] [C], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Vendée),
et de
Madame [E] [H] [M] [V], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Vendée),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Vendée) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement pardevant le notaire de leur choix ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [K] et [Y] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— habituellement, les semaines paires (par référence au lundi) chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec alternance le dimanche à 19h, y compris pendant les petites vacances scolaires, sauf Noël et été,
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : les années paires, 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père et inversement les années impaires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d’été ;
FIXE la résidence d'[T] au domicile du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueillera [T] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— de manière à ce que les enfants soient réunis au domicile pendant les fins de semaines et les vacances scolaires,
— hors vacances scolaires : la fin des semaines impaires du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires, sauf Noël et été : les semaines impaires avec alternance le dimanche à 19h,
— pendant les vacances de Noël et d’été : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d’été,
FIXE la résidence d'[D] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera [D] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— de manière à ce que les enfants soient réunis au domicile pendant les fins de semaines et les vacances scolaires,
— hors vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires, sauf Noël et été : les semaines paires avec alternance le dimanche à 19h,
— pendant les vacances de Noël et d’été : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d’été,
à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil, ou toute personne de confiance, d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent selon les cas, sauf accord différent des parents ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir:
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine.
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que les frais relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants seront partagés par moitié entre les parents, à l’exception des frais de garderie qui resteront à la charge de celui qui les expose, ainsi que les frais scolaires et extra-scolaires qui resteront à la charge de celui qui perçoit l’allocation de rentrée scolaire dans la limite de celle-ci, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires, ordinateur, frais de santé non remboursés…) exposés pour les enfants seront partagés entre Monsieur [B] [C] et Madame [E] [V] au prorata de leurs ressources, sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [B] [C] et Madame [E] [V], et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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