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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 mars 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJC2
du rôle général
[V] [S]
[L] [M] épouse [S]
c/
S.A.S. [C]
et autres
la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
Me Michel-antoine SIBIAUD
GROSSES le
— Me Alexandra PETIT
— la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
— Me Michel-antoine SIBIAUD
— Me Christine ROGER
Copies électroniques :
— Me Alexandra PETIT
— la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
— Me Michel-antoine SIBIAUD
— Me Christine ROGER
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [L] [M] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. [C], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELAS JURI-DEFI AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. [O] [F], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Michel-antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MAPEI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [S] et Mme [L] [M] épouse [S] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6].
Dans le cadre de l’aménagement de leur piscine, les époux [S] ont confié à l’EURL [O] [F] les travaux de revêtement, comprenant notamment la pose de carrelage commandé par M. [S] auprès de la SAS [C] et la réalisation de joints de dilatation. La colle à carrelage, fabriquée par la SAS Mapei, et le mortier ont été fournis par la SAS [C] pour le compte de l’EURL [O] [F].
Les époux [S] ont constaté des désordres affectant le carrelage et les joints.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par la SAS Eurexo le 27 février 2025, mandatée par l’assureur protection juridique de M. et Mme [S].
Par actes des 27 et 28 octobre 2025, M. [V] [S] et Mme [L] [M] épouse [S] ont fait assigner en référé la SAS [C], l’EURL [O] [F] et la SAS Mapei afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée et la condamnation solidaire de l’EURL [O] [F], de la SAS [C] et de la SAS Mapei à leur verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 24 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
M. [V] [S] et Mme [L] [M] épouse [S] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions :
— l’EURL [O] [F] a formulé protestations et réserves,
— la SAS [C] a, à titre principal, conclu au débouté de la demande, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves et sollicité que la mission de l’expert soit complétée, et, en tout état de cause, a sollicité la condamnation des époux [S], de l’EURL [O] [F] et de la SAS Mapei à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— la SAS Mapei a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription de l’action en application des articles 1641 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire a formulé protestations et réserves et a conclu au débouté de la demande des époux [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la recevabilité
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SA Mapei soulève l’irrecevabilité de la demande des époux [S] pour cause de prescription en application des articles 1641 et suivants du code de procédure civile.
Il sera observé que la demande de mesure d’instruction in futurum des époux [S], dont est saisie la présente juridiction des référés, avant tout litige au fond, est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les dispositions visées par la défenderesse n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, la demande sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des factures,
— Des courriers,
— Un rapport d’expertise amiable de la SAS Eurexo du 27 février 2025.
Il est constant que les époux [S] ont confié à l’EURL [O] [F] les travaux de revêtement de leur piscine, comprenant notamment la pose de carrelage commandé par M. [S] auprès de la SAS [C] et la réalisation de joints de dilatation, et que la colle à carrelage a été fabriquée par la SAS Mapei.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le carrelage de la piscine des époux [S]. La SAS Eurexo relève en effet « la présence de dépôts blanchâtres sur les joints et les carreaux » de la piscine, précise que « ce phénomène est généralisé et affecte à la fois les parois verticales et le fond de la piscine » et que « les joints non submergés sont touchés, et qu’une pellicule est également présente au niveau de la ligne d’eau » (page 4, pièce 11 des demandeurs).
Il estime que les désordres « pourraient être liés à une éventuelle réaction chimique provoquant un détachement partiel du mortier des joints et/ou de la colle des carreaux », ajoute que « la présence des carreaux sonnant creux suggère une atteinte plus profonde, avec un délitement de la colle compromettant la fixation des carreaux » mais précise que « la cause exacte n’a pas encore été identifiée » (page 7, même pièce).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. et Mme [S], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande d’expertise ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [Q] [K]
— expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Mme [N] [U]
— experte près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par la SAS Eurexo le 27 février 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [V] [S] et Mme [L] [M] épouse [S] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [S] et Mme [L] [M] épouse [S], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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