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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 20/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/00372
N° Portalis 352J-W-B7E-CRN4F
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2019
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
La SCI RICHELIEU DUC, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Louis PITON de l’AARPI PITON MICHAUX ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0219
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS GRIFFATON et [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0734
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte d’huissier du 17 décembre 2019, la S.C.I. RICHELIEU DUC a fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] 2ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal, au visa de l’article 1240 du code civil et des pièces produites, la condamnation du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 9] 2ème à lui payer la somme de 190.000 € arrêté au 1er août 2018 avec intérêts de retard à compter de l’assignation, avec répartition de ce montant entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes, tels que ceux-ci existaient au 16 juin 2016, date du dépôt du rapport.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.C.I. RICHELIEU DUC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile et de l’assignation en date du 17 décembre 2019, sous le numéro RG 20/00372, de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la SCI RICHELIEU DUC ;
Le déclarer parfait ;
Prononcer le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 2ème demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] accepte le désistement de la SCI RICHELIEU DUC,
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Motifs de la décision
I – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2024, les parties se sont rapprochées et ont mis fin amiablement au litige les opposant.
C’est dans ces conditions que la S.C.I. RICHELIEU DUC a notifié par voie électronqiue des conclusions de désistement, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de révoquer d’office, avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2024, en application des dispositions susvisées.
II – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. RICHELIEU DUC est parfait, compte tenu de son acceptation en défense par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
III – Sur les dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens, conformément aux dispositions susvisées de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2024 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 20/00372,
— Constate le désistement parfait d’instance et d’action de la S.C.I. RICHELIEU DUC à l’égard du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 20/00372,
— Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
— Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a engagés,
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 10] le 06 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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