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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 25/06153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Z ] [ L ], Compagnie d'assurances MAAF assureur de la société JELLAD ARMATURES, S.A.S. ETUDES BATIMENTS INGENIERIE, Société d'Avocats c/ S.A.S. FRANCE SOL, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ANCIENNEMENT BUREAU VERISTAS, Société OUTAREX, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/06153 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75IO
N° MINUTE :
Assignation du :
21 mai 2025
ORDONNANCE D’OMISSION DE STATUER
rendue le 16 décembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHAUVEL
Me MORIN
Me BERNAT
Me FAIVRE
Me ABERLEN
Me MAXIMILIEN
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [L]
21 rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS
S.A. [Z] [L]
21 rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
DEFENDEURS
Société OUTAREX
113 avenue Aristide Briand
94743 ARCUEIL
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0773
S.A.S. FRANCE SOL
88/94 avenue Jean Jaurès
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ANCIENNEMENT BUREAU VERISTAS
6 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005
Compagnie d’assurances SMABTP, assureur des sociétés CD2I, OUTAREX et FRANCE SOL
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurances MAAF assureur de la société JELLAD ARMATURES
Chaban
79080 CHAURAY
représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710
S.A.S. ETUDES BATIMENTS INGENIERIE
12 rue Emile Zola
45000 ORLEANS
Monsieur [W] [C]
8 place du Guignier
75020 PARIS
Société MMA IARD, assureur de la SARL HARDOUIN
10 boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
défaillanes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025, puis prorogé au 16 décembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce Tribunal le 04 mars 2025 sous le numéro de RG 19/05142 ;
Vu la requête en omission de statuer formée par les sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
Vu les messages RPVA des 23 mai et 23 juin 2025 par lesquels la SMABTP et la société FRANCE SOL ont indiqué s’en rapporter à la justice ;
En l’absence de conclusions ou d’observations des autres parties défenderesses qui ont été avisées que l’audience se tiendrait le 24 juin 2024 ;
SUR CE,
Attendu que le Tribunal a omis dans l’ordonnance de statuer sur la demande des sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tendant à voir déclarer incompétente matériellement la juridiction judiciaire s’agissant d’un litige de fond opposant deux personnes publiques sur un marché public de contrôle technique régularisé entre la société BUREAU VERITAS et la Ville des Ulis ;
Attendu que le marché considéré revêt bien le caractère d’un marché public conclu entre deux personnes publiques et qu’une telle configuration emporte compétence de la juridiction administrative ;
Attendu qu’il sera constaté que ce moyen a été soulevé in limine litis, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 alinéa 1er du code de procédure civile, par les sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; celles-ci n’ayant jamais conclu au fond dans cette procédure ;
qu’il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de voir le juge judiciaire se déclarer incompétent matériellement pour connaître du présent litige au fond et ainsi de renvoyer Monsieur [L] et la société [Z] [L] INGENIERIE à se pourvoir devant le Tribunal administratif de Versailles.
DISONS qu’il y a lieu de rectifier et compléter le dispositif de l’ordonnance du 04 mars 2025 enregistrée sous le numéro de RG 19/05142 ;
DISONS que la disposition figurant aux motifs de l’ordonnance du 04 mars 2025 en page 7 relativement à l’exception d’incompétence est complétée par la mention “En revanche, le moyen tiré de l’exception d’incompétence soulevé cette fois par les sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera quant à lui accueilli dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le contrat litigieux est un marché public conclu par des personnes publiques ; la nature administrative de ce contrat faisant relever le litige qui le concerne de la seule compétence du juge administratif ”.
DISONS qu’il convient d’ajouter au dispositif les dispositions suivantes :
NOUS DECLARONS incompétent matériellement pour connaître de ce litige ;
RENVOYONS Monsieur [L] et la société [Z] [L] INGENIERIE à se pourvoir devant le tribunal administratif de Versailles ;
DISONS que les autres dispositions de l’ordonnance du 04 mars 2025 demeurent inchangées,
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 04 mars 2025 et notifiée comme celui-ci,
REJETONS la demande d’indemnisation des sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Faite et rendue à Paris le 16 décembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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