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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00449 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSUO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [C] [R], demeurant 42 rue Jules Sauzede – 11000 CARCASSONNE
représenté par la SELARL L LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.R.L. B-SQUARED INVESMENTS (BBSV) venant aux droits de la SAS VERALTIS elle même venant aux droits de MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis 9, rue Jospeh Junck L-1839 – 11128 LUXEMBOURG
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 06 Novembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 juillet 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Carcassonne a enjoint à M. [C] [R] de payer à la SA Mercedes Benz financial services France la somme de 47.398 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification, 586,85 € au titre des assurances impayées ainsi que 77,22 € au titre des frais.
L’ordonnance a été signifiée à étude par acte du 7 août 2018 et la formule exécutoire a été apposée le 8 septembre 2018.
A la suite de la signification de deux actes de cessions de créance et d’un commandement aux fins de saisie vente par acte du 1er février 2023 à la requête de la SARL B-Squared Investments en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 19 juillet 2018, M. [R] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance, par l’intermédiaire de son conseil, le 13 février 2023.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle à la demande des parties.
La SARL B-Squared Investments a sollicité la réinscription de l’affaire par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la société B-Squared Investments demande, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire
Déclarer recevable la SARL B-Squared Investments en sa demande ;A titre principal,
Débouter M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;Condamner M. [C] [R] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 57 992,29 € outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 08/06/2022 au titre de l’inexécution du contrat de location avec option d’achat N°1312885,Condamner M. [C] [R] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [C] [R] aux dépens.Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, M. [R] demande de :
In limine litis,
Déclarer la SARL B-Squared Investments irrecevable en sa demande pour défaut de qualité pour agir ;En conséquence et sans examen au fond, Débouter la SARL B-Squared Investments de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause et au fond,
Constater que la SARL B-Squared Investments a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil à l’égard de Monsieur [R] et engage par là-même sa responsabilité contractuelle ;En conséquence, Condamner la SARL B-Squared Investments à verser la somme de 57.992,29 € à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [R] ;Dire et juger que cette somme devra se compenser avec celle sollicitée par la Banque ;A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SARL B-Squared Investments pour manquement aux articles L341-1 et suivants du code de la consommation ;sauf à produire un décompte actualisé, expurgé de l’ensemble des intérêts, la Banque sera en outre déboutée de sa demande ;En tout état de cause,
Condamner la SARL B-Squared Investments à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.La procédure a été clôturée le 20 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite en personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [C] [R] le 7 août 2018 à étude. Par ailleurs, aucune mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur n’ayant été diligentée, M. [R] est recevable en son opposition.
L’ordonnance rendue le 19 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Carcassonne sera mise à néant.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fion, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En application de l’article 1324 du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession ne lui soit devenue opposable, telle que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Au cas présent, la société B-Squared Investments produit :
le contrat de cession de créances du 30 novembre 2021 de la SA Mercedes Benz financial services France au profit de la société NACC, ainsi qu’un extrait de cet acte de cession mentionnant expressément l’identité de M. [R] en qualité de débiteur et le numéro de contrat qui est identique à celui figurant sur l’offre préalable acceptée le 27 juillet 2017 ;une attestation de cession de créance du 30 avril 2022 signée à la fois par la société NACC et la société B-Squared Investments précisant l’identité du débiteur et le numéro du contrat, en tous points identiques aux données figurant sur le contrat initial ainsi que sur l’extrait de cession de créances du 30 novembre 2021.Par ailleurs, la société B-Squared Investments justifie avoir fait signifier à M. [R] les deux cessions de créances, de sorte qu’il importe peu que l’intégralité des deux actes de cession soit versée aux débats dans le cadre de la présente procédure, les deux documents produits par le demandeur ne laissant aucun doute sur l’identité du débiteur et la référence de la créance cédée, permettant ainsi à M. [R] de connaître le nom de son nouveau créancier.
M. [R] sera donc débouté de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société B-Squared Investments.
Sur la demande en paiement
La société B-Squared Investments se prévaut du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [R] avec la SA Mercedes Benz financial services France le 27 juillet 2017. Elle produit également à l’appui de sa demande le relevé d’échéances, les mises en demeure, le courrier prononçant la déchéance du terme, et un décompte des sommes dues.
— sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde
Pour s’opposer à la demande en paiement, M. [R] sollicite des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées en soutenant que le prêteur a manqué à son obligation de mise en garde à son égard dès lors qu’il est un emprunteur profane, en n’attirant pas son attention sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit.
Au cas présent, il ressort du questionnaire renseigné et signé par M. [R] à l’appui de sa demande de crédit qu’il a déclaré exercer la profession de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » et percevoir à ce titre des revenus mensuels à hauteur de 3.000 €.
Dès lors, la souscription d’un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule, qui consiste en une opération simple de règlement d’échéances mensuelles dont le montant est clairement déterminé, ne nécessite aucune compétence particulière pour s’assurer de sa capacité de remboursement.
De par la profession de M. [R], celui-ci disposait de la compétence et de l’expérience nécessaires pour apprécier l’adéquation de ses capacités financières à la charge de remboursement du prêt, de sorte qu’il doit être considéré comme un emprunteur averti envers lequel le prêteur n’était pas tenu d’une obligation particulière de mise en garde.
M. [R] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— sur la déchéance du droit aux intérêts
À titre subsidiaire, M. [R] oppose au prêteur la déchéance du droit aux intérêts faute d’avoir vérifié suffisamment sa solvabilité et au motif que le contrat serait illisible.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que la location vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit et sont soumises à l’application des dispositions du chapitre I du code précité.
En vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit vérifier, à partir d’un nombre suffisant d’informations, la solvabilité du candidat emprunteur.
A défaut, l’article L.341-2 du même code prévoit la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, alors que le contrat de LOA porte sur une somme particulièrement élevée, soit 55.890 € TTC, le prêteur ne démontre pas avoir sollicité de l’emprunteur d’autres éléments que son avis d’imposition 2016 pour apprécier sa solvabilité avant de lui octroyer le prêt.
Il ne peut donc qu’être constaté que cette seule pièce est largement insuffisante pour établir que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, étant observé que la simple lecture de l’avis d’imposition montre que les données renseignées par M. [R] sont erronées en ce qu’en réalité, il est marié et a trois enfants à charge, dont l’un est handicapé, et que le montant du revenu fiscal de référence est 16.583,00 €, soit 1.381,91 € par mois au lieu des 3.000 € déclarés, ce qui aurait dû conduire le prêteur à approfondir l’analyse de la situation financière de l’emprunteur en exigeant la production de justificatifs complémentaires.
En raison des manquements précités, le prêteur doit être totalement déchu du droit aux intérêts, sans même qu’il y ait lieu d’examiner le motif tiré du caractère illisible du contrat.
— sur le montant des sommes dues
Tenant ce qui précède, la créance de la société B-Squared Investements sera arrêtée, au vu des pièces produites, notamment du décompte et du relevé d’échéances, à la somme de 47.938 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucun élément en procédure ne justifiant de faire droit à la demande de la société B-Squared Investments de faire courir les intérêts à compter du 8 juin 2022.
De plus, dans la mesure où la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » ( Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n°354), il conviendra le cas échéant de déduire des sommes dues le montant du prix de revente du véhicule, si celui-ci a été restitué au prêteur, les parties n’ayant fourni aucune explication sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [R] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens.
Aucune condition d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la société B-Squared Investments au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 19 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Carcassonne,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL B-Squared Investments,
Déboute M. [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur,
Condamne M. [C] [R] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 47.938 € € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que si le véhicule loué a été revendu par le prêteur, le prix de vente devra venir en déduction des sommes dues par M. [C] [R],
Condamne M. [C] [R] aux dépens,
Rejette la demande de la SARL B-Squared Investments au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, la SELARL SELARL LBG AVOCATS
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