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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35C6
N° Minute : 26/158
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [R] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [M] [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [A] [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [B] [U] [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [N] [L] [B] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6] (ETATS UNIS)
DEMANDEURS
Représentés par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 815-6 du code civil,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [R] [H], de Monsieur [T] [H], de Madame [M] [H], de Madame [A] [P], de Madame [B] [H], de Madame [N] [H] et de Monsieur [D] [H], en date du 12 janvier 2026, de Monsieur [Z] [H], afin à titre principal de les voir autoriser à vendre sans le consentement de Monsieur [Z] [H], un bien immobilier indivis dépendant de la succession de Monsieur [I] [H], décédé le [Date décès 1] 2018 à VALRAS PLAGE, à savoir la maison sise [Adresse 9] à THEZAN LES BEZIERS, cadastrée section AY, n°[Cadastre 1] pour un prix de 169.000,00 €, à défaut de voir condamner Monsieur [Z] [H] ou toute personne le représentant, à signer le compromis de vente reçu par Maître [X] [Y], notaire à BEZIERS le 19 septembre 2025, sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de désigner un mandataire [S] pour représenter Monsieur [Z] [H] et signer le compromis de vente, de juger que les frais d’intervention du mandataire [S], seront réglés par prélèvement sur le montant des droits de Monsieur [Z] [H] dans la vente du bien indivis, en tout état de cause, de voir condamner ce dernier à leur payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [Z] [H], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu l’audience du 10 février 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [H], de Monsieur [T] [H], de Madame [M] [H], de Madame [A] [P], de Madame [B] [H], de Madame [N] [H] et de Monsieur [D] [H] ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 1380 du code de procédure civile, dispose que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
L’article 815-6 alinéa 1er du Code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
L’article 835 du Code Civil dispose : « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié ».
En l’espèce, il ressort du corps de l’assignation et de son dispositif que les demandeurs ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin de solliciter l’application de l’article 815-6 alinéa 1er du code civil. Or les demandes fondées sur cette disposition, doivent être portées devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant selon la procédure accélérée au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient de rappeler que les deux voies procédurales obéissent à des fondements distincts en ce que le Président du Tribunal Judiciaire a le pouvoir de trancher au fond avec autorité de la chose jugée tandis que le juge des référés ne peut pas statuer au fond. L’erreur de fondement de l’action s’analyse comme une cause d’irrecevabilité au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
Ainsi, il convient de constater que la demande est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [H], Monsieur [T] [H], Madame [M] [H], Madame [A] [P], Madame [B] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [D] [H] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons l’assignation irrecevable ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Condamnons Monsieur [R] [H], Monsieur [T] [H], Madame [M] [H], Madame [A] [P], Madame [B] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [D] [H], au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La VicePrésidente,
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