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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 nov. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( S.I.D.R. ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG24
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [F] [O] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 7][Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 7][Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 8] (SIDR) a donné à bail à Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 4 février 2014, moyennant un loyer mensuel de 489,21 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 avril 2024, pour la somme en principal de 1.298,99 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 8 juillet 2025, la SIDR a fait assigner Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.058,49 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu’au prononcé du jugement ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 559,41 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 215,22 euros correspondant au coût du commandement de payer et des entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par Monsieur [F] [O], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 3.701,43 euros.
Bien que régulièrement convoqués par des actes de commissaire de justice signifiés le 8 juillet 2025 à domicile, Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] ne se sont ni présentés à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] étant non comparants lors de l’audience du 6 octobre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 11 juillet 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 4 février 2014 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] le 26 avril 2024, pour la somme en principal de 1.298,99 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 26 juin 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 26 juin 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIDR produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] étaient débiteurs, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 3.701,43 euros à la date du 30 septembre 2025. Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence et eu égard à la solidarité des dettes ménagères entre époux, il convient de les condamner solidairement à verser à la SIDR la somme de 3.701,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de l’assignation, sur la somme de 3.058,49 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ».
Il appert à la lecture du décompte produit que le dernier paiement des locataires date du 11 juillet 2025.
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, et en l’absence de Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] à l’audience, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner leur expulsion.
Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] seront également condamnés solidairement à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 559,41 euros révisable, à compter du 1er octobre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des assignations et de leur notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 février 2014 entre la SIDR et Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies au 26 juin 2024.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] à verser à la SIDR la somme de 3.701,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de l’assignation, sur la somme de 3.058,49 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 559,41 euros révisable, à compter du 1er octobre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des assignations et de leur notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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