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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFDQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 septembre 2021, à effet au 1er octobre 2021, la SCI [Adresse 3] a donné en location à Monsieur [G] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 207,93 € outre 15 € de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 30 septembre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti au bailleur une garantie VISALE au titre de laquelle elle s’est portée caution solidaire de Monsieur [G] [V] pour le paiement des loyers et des charges locatives, pour une durée équivalente à celle du contrat de location.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance par le locataire, la SCI [Adresse 2] a actionné la caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui a pris en charge les loyers impayés.
Le 27 avril 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, déclarant venir en qualité de subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Monsieur [G] [V] un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 464,68 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 28 avril 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 11 octobre 2023 et signifiée à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— de dire et juger recevable et bien fondé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [V] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— de condamner Monsieur [G] [V] au paiement des sommes suivantes :
* 1.161,70 € au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 464,68 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
* 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance et notamment le coût du commandement de payer et dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par notification électronique le 11 octobre 2023.
Le dossier a été retenu à l’audience du 4 mars 2024 puis renvoyé à celle du 10 septembre 2024.
Par décision du 12 novembre 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 février 2025 pour permettre aux parties de présenter des observations au regard de la dette actualisée de Monsieur [G].
Lors de l’audience du 18 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes de condamnation au paiement et actualisé la créance locative au 11 février 2025, à la somme de 2.354,28 €, mois de janvier 2025 inclus. Indiquant que le locataire avait quitté le logement, elle s’est désistée de ses demandes en résiliation de bail et d’expulsion.
Monsieur [G] [V], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité malgré l’absence de Monsieur [G] [V].
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 6] par la voie électronique le 11 octobre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable sur ce point.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
Enfin, l’article 8.1 du Contrat de cautionnement Visale prévoit également que « la caution, sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du Code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant ».
Il n’est ainsi pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de la SCI [Adresse 2] à l’encontre de son locataire, Monsieur [G] [V], aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Il résulte de l’article 2309 du code civil que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Par application de ce texte, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE produit énonce bien le contrat de bail initial entre la SCI [Adresse 2] et Monsieur [G] [V] ainsi qu’une copie écran du VISA avec le numéro n° A10120932981 qui est bien repris dans le contrat VISALE.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse plusieurs quittances subrogatives émanant des bailleurs, et notamment en date du 04 septembre 2023, qui si elle n’est pas tamponnée et signée par le bailleur correspond au contrat VISALE initial qui lui est daté et signé par le mandataire des bailleurs.
La quittance subrogative la plus récente est celle du 20 novembre 2024 portant sur la somme de 2.389,28 €, échéance du mois d’octobre 2024 incluse. Dans le cadre de la présente instance, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas reconnu avoir été indemnisée au titre du loyer échu après cette date.
A l’audience, elle fournit un décompte indiquant que le montant de sa créance locative s’élève à la somme de 2.354,28 €.
Toutefois, la somme de 19,86 € correspondant à des charges du mois d’août 2024 prélevées le 30 septembre 2024 ne sont pas justifiées et ne figurent pas au compte produit par la caution. Il convient donc de déduire cette somme du montant de la créance locative.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [G] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.334,42 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 février 2025, échéance d’octobre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 464,68 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [V] des délais de paiement, même d’office, dès lors que le locataire était absent à l’audience et qu’il n’a effectué que des paiements irréguliers depuis la délivrance du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 avril 2023, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.334,42 € actualisée au 11 février 2025 échéance du mois d’octobre 2024 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 avril 2023 sur la somme de 464,68 € et à compter du jour de la présente assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 avril 2023, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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