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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 25 mars 2025, n° 24/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03554 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFM
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/03554 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFM
Minute n°
Copie exec. à :
Me Thomas BLOCH
Le
Le greffier
Me Thomas BLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229
DEFENDEURS :
Madame [R] [X] épouse [M],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Monsieur [I] [M],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.C.I. LES 4 FANTASTIQUES, inscrite au RCS sous le n°795.111.640, prise en la personne de son représentant légal
Interv. volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [T] [O] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] Hoerdt et la Sci Les quatre fantastiques du bien immobilier voisin, [Adresse 4], occupé par M. [I] [M] et Mme [R] [X] épouse [M].
Par un acte de commissaire de justice délivré à M. et Mme [M] le 29 mars 2022, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande tendant à l’élagage et l’arrachage d’un arbre et d’arbustes et d’une demande indemnitaire.
La Sci Les quatre fantastiques est intervenue volontairement à la procédure le 18 octobre 2022.
Saisi d’une demande tendant à ce que l’action de M. [O] soit déclarée irrecevable, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 20 juin 2023, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 28 mars 2024, débouté M. et Mme [M] ainsi que la Sci Les quatre fantastiques de l’intégralité de leurs prétentions, a condamné M. et Mme [M] aux dépens de l’incident et à payer à M. [O] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [O] demande au tribunal de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner l’arrachage des arbustes situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des deux propriétés faisant stricte application de l’article 671 du code civil,
— ordonner l’élagage du pin litigieux à hauteur de 2 mètres sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d’un mois suite à la signification du présent jugement,
— ordonner que la servitude de tour d’échelle soit encadrée par deux constats d’huissier aux frais de M. et Mme [M] aux fins d’éviter tout litige ultérieur ou divergence,
— condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 250 € au titre des troubles anormaux du voisinage,
— condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] expose que des arbustes et un pin, plantés sur la propriété de M. et Mme [M] et de la Sci Les quatre fantastiques, ne respectent pas les prescriptions légales de distance par rapport à la ligne séparative de son fonds.
Il précise que ces végétaux produisent des déchets organiques, privent son terrain d’ensoleillement et l’empêchent d’entretenir son potager.
Il indique que ces faits constituent un trouble anormal du voisinage.
Il demande que l’élagage des arbustes soit ordonné, de même que l’arrachage du pin, et l’allocation de dommages et intérêts.
Il sollicite également que des constats d’huissier de justice soient dressés avant et après ces travaux afin d’éviter tout conflit et que la servitude du tour d’échelle soit accordée pour une période déterminée et un lieu précis.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2024, M. et Mme [M] et la Sci Les quatre fantastiques demandent de :
— leur donner acte qu’ils ne s’opposent à ce que M. [O] procède lui-même à l’arrachage des arbustes situés à moins de cinquante centimètres et à l’élagage du pin litigieux, ce d’autant plus qu’il réclame une servitude de tour d’échelle,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes au titre des troubles anormaux du voisinage,
— condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [M] font valoir que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la violation des prescriptions légales s’agissant de la distance de la ligne séparative et la hauteur du pin et des arbustes, ni celle d’un trouble anormal de voisinage.
Ils indiquent n’y avoir lieu à une servitude de tour d’échelle.
Enfin, s’ils refusent de procéder eux-mêmes à l’élagage du pin litigieux en raison de l’absence de raison à un tel élagage et en raison de l’âge du pin, ils disent ne pas s’opposer à ce que M. [O] procède lui-même, à ses risques, à l’arrachage des arbustes situés à moins de cinquante centimètres et à l’élagage du pin.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 17 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
— Sur l’élagage du pin et l’arrachage des arbustes :
Selon le premier alinéa de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Par ailleurs conformément à l’article 672 du code civil en son premier alinéa, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il sera en premier lieu relevé que si dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [O] demande qu’il soit ordonné l’arrachage des arbustes à moins de cinquante centimètres de la limite séparative et l’élagage du pin à une hauteur de deux mètres, sans mention des parties à l’encontre de qui il formule ces demandes, d’une part, il mentionne dans les motifs des conclusions la Sci Les quatre fantastiques en qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle sont plantés les arbustes et le pin et, d’autre part, il précise que la Sci Les quatre fantastiques devra être condamnée à l’élagage du pin.
Par ailleurs, il est constant qu’en sa qualité de propriétaire du fonds, une personne est fondée à réclamer l’application des articles 671 et 672 du code civil sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.
En l’espèce, la Sci Les quatre fantastiques ne fait pas état de l’existence d’usages locaux et ne conteste pas l’application de la règle générale posée par l’article 671 du code civil de sorte qu’il appartient à M. [O] de rapporter la preuve que des arbustes sont plantés sur la propriété de la Sci Les quatre fantastiques à moins de cinquante centimètres de la limite séparative et que le pin se situe à une distance de moins de deux mètres et qu’il a une hauteur de plus de deux mètres.
La Sci Les quatre fantastiques affirme que les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’article 671 du code civil ne seraient pas respectées.
M. [O] produit les éléments :
— une photocopie d’une photographie d’un arbre devant un bâtiment mentionnant une hauteur de ce bâtiment de douze mètres (pièce n°5), la photographie n’étant pas datée, aucune limite séparative entre deux fonds distincts n’étant visible, la nature de l’arbre n’étant pas définie et sa hauteur étant inconnue,
— une photocopie d’une photographie d’un arbre derrière une clôture en bois (pièce n°7), aucun élément permettant de confirmer l’année 2022 ajoutée manuscritement sur la photocopie de la photographie produite, aucun élément permettant de définir les parcelles et d’établir que la clôture en bois constitue la limite séparative du fonds de la Sci Les quatre fantastiques et de celui de M. [O],
— une capture d’écran google maps (pièce n°8),
— une attestation de M. [Z] [V], ancien maire de [Localité 6], du 15 novembre 2022 (pièce n°12) ne mentionnant pas la question des arbustes et du pin mais à laquelle M. [O] a joint une page sur laquelle figurent quatre photocopies couleurs de photographies de 2003, éléments qui ne peuvent être pris en considération pour l’analyse de la situation des arbustes et du pin,
— sept photocopies couleurs de photographies (pièce n°16) avec des commentaires qui précisent que les photographies datent de 2008, aucune information concrète et objective n’étant donnée sur la situation des parcelles de la Sci Les quatre fantastiques et de M. [O] et sur la limite séparative.
Ainsi, M. [O] ne rapporte pas la preuve de la présence actuelle d’arbustes situés sur le fonds de la Sci Les quatre fantastiques, à moins de cinquante centimètres de la limite séparative avec le fonds lui appartenant, ni la preuve d’un pin de plus de deux mètres plantés sur le fonds de la Sci Les quatre fantastiques à moins de deux mètres de la limite séparative.
Les demandes d’élagage d’un pin et d’abattage d’arbustes formées par M. [O] seront rejetées.
La demande relative à une servitude de tour d’échelle sera également rejetée.
— Sur le trouble anormal de voisinage :
Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Ce régime de responsabilité objectif est fondé non pas sur le comportement fautif de l’auteur du dommage, mais sur l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, l’anormalité des nuisances en résultant devant être caractérisée in concreto.
Si M. [O] expose que des déchets organiques provenant d’arbustes ou d’arbres plantés sur la parcelle de la Sci Les quatre fantastiques polluent son terrain, que son potager manque d’ensoleillement en raison de la présence du pin et que le trouble dure depuis plus de huit années, force est de constater qu’il procède par affirmation, aucune des pièces qu’il produit n’étayant ses dires.
Il sera notamment observé qu’aucun élément permet de connaître l’emplacement du potager de M. [O] au regard du pin, la photocopie d’une photographie montrant un arbre, dont il se déduit qu’il s’agit du pin litigieux, compte tenu de la flèche blanche censée renseigner sur sa hauteur, devant un bâtiment ne permet pas de connaître la distance entre cet arbre et le potager de M. [O], à supposer que ce qui figure au premier plan de la photographie constitue un potager, ni l’ampleur de la privation d’ensoleillement, aucun élément n’étant produit sur ce point.
M. [O] sera dans ces conditions débouté de sa demande fondée sur la notion de trouble anormal de voisinage.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer aux défendeurs la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] sera débouté de sa demande formée à ce titre
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en l’espèce rappelé l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à M. [I] [M], Mme [R] [X] épouse [M] et la Sci Les quatre fantastiques la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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