Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 30 avr. 2026, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 avril 2026
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYV6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître U’REN GERENTE de la SELARL Avocats ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [Y] [B] dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 mars 2024
Convocation(s) : 28 novembre 2025 et 02 avril 2026
Débats en audience publique du : 02 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I] a été embauché par la société [1] en qualité de responsable de secteur à compter du 18 avril 2022. Il a été victime d’un accident du travail le 28 octobre 2022.
Le même jour, le Docteur [O] [C] a établi un certificat médical initial d’accident du travail mentionnant les lésions suivantes : « agression verbale choc psychologique agression physique lombalgies ».
Le 28 octobre 2022, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 28 octobre 2022 à 10H sur le lieu de travail occasionnel en faisant état de la mention suivante : « notre collaborateur nous indique qu’il était en visioconférence lorsqu’un locataire a fait irruption furieux dans le bureau ; notre collaborateur nous indique avoir été agressé verbalement et physiquement par un locataire qui l’a bousculé, insulté a renversé table, chaise, tablette, feuilles… et l’a poussé au sol ».
Par courrier du 08 novembre 2022, l’employeur a émis des réserves au motif que Monsieur [I] faisait l’objet d’une procédure de licenciement depuis le 18 octobre 2022, qu’il était en arrêt de travail jusqu’à la veille de l’accident, que les faits ont eu lieu seulement en présence d’une témoin auditive et qu’il a fait le choix de déposer plainte sans bénéficier de l’accompagnement du manager direct malgré plusieurs sollicitations. Compte tenu du contexte et de la temporalité, la société dit douter de la spontanéité des faits.
Après enquête, la CPAM de l’Isère a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête expédiée le 21 mars 2024, le conseil de Monsieur [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 28 octobre 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 02 avril 2026.
Représenté par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions n°1, Monsieur [H] [I] demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [T] [I] résulte de la faute inexcusable de la société [2] SOCIAL société anonyme d’habitations à loyer modéré. Fixer au maximum la majoration de la rente servie à M. [T] [I] au titre de l’accident du travail du 28 octobre 2022, sauf à fixer au maximum la majoration du capital en cas de taux d’incapacité permanente partielle définitif inférieur à 10%, Avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice subi par M. [T] [I],
Ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu’il appartiendra au tribunal de choisir.Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.Dire et juger que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM de l’Isère qui en récupérera le montant auprès de la société [1] société anonyme d’habitations à loyer modéré.Allouer à M. [T] [I] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices.Condamner la société [1] société anonyme d’habitations à loyer modéré à payer à M. [T] [I], la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère.Débouter la société [1] société anonyme d’habitations à loyer modéré de l’intégralité de ses demandes.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Représentée lors de l’audience par son conseil, reprenant oralement ses conclusions en défense n°2, la société [1], demande au tribunal de :
A titre principal
Juger que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’aurait pas pris les mesures pour l’en préserver ; Juger que la Société [1] n’a commis aucune faute inexcusable au titre de l’accident du 28 octobre 2022 ; Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes. Subsidiairement
Surseoir à statuer sur la mesure d’expertise judiciaire dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de Monsieur [I] et de la détermination d’un taux d’IPP par la CPAM ; A titre infiniment subsidiaire
Limiter la mission d’expertise aux seuls chefs de préjudice indemnisables : souffrances physiques et morale ; préjudice sexuel ; préjudice d’agrément ; déficit fonctionnel temporaire ; Juger que si une expertise judiciaire était ordonnée, un pré-rapport sera déposé par l’expert judiciaire laissant aux parties un délai suffisant pour formuler d’éventuelles observations ; Juger que Monsieur [I] ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui lui permettrait de bénéficier d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 5.000 € ; Juger conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 Code de la sécurité sociale, que c’est à la CPAM de l’Isère de faire l’avance des fonds, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée directement à l’encontre de la société [1] ;En tout état de cause
Déclarer que l’éventuelle indemnisation de Monsieur [I] sera à la charge exclusive de la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, Condamner Monsieur [I] à payer à la Société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.La société soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées en l’absence de témoin oculaire, d’identification de l’auteur des faits et de suivi médical dans un temps voisin.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable et demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur est faite in abstracto.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait d’avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).
1-1 Les circonstances de l’accident
Il appartient à la victime d’établir précisément les circonstances de l’accident, lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Les causes indéterminées n’ont pas pour conséquence qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable de l’employeur mais la relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de quoi la faute inexcusable ne peut être retenue (Civ. 2ème, 20 mars 2008, nº07-12.417).
Au-delà des circonstances imprécises et indéterminées des causes de l’accident, les juges du fond doivent vérifier l’existence ou non d’un tel manquement de l’employeur dans la réalisation de l’accident par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits. (Civ. 2ème, 18 mars 2021, pourvoi nº 19-24.284)
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que Monsieur [I] était en visioconférence le 28 octobre 2022 lorsqu’à 10 heures un locataire a fait irruption, furieux dans le bureau, l’a agressé verbalement et physiquement, l’a bousculé et insulté, a renversé table, chaise, tablette, feuilles et l’a poussé au sol. L’employeur précise avoir été informé par la victime de la survenance de l’accident dans les 22 minutes suivantes, soit immédiatement après les faits (pièce 2 CPAM). Par ailleurs, l’employeur produit lui-même un mail adressé par Monsieur [I] à Madame [M] [X], assistante ressources humaines, et Madame [D] [L], directrice d’agence, le 28 octobre 2022 à 13H58 les informant s’être fait agresser le même jour vers 10 heures. Les circonstances de fait décrites dans ce mail ont permis d’établir la déclaration d’accident du travail. (pièces 10 et 13 employeur)
Dans son dépôt de plainte du 31 octobre 2022, Monsieur [I] est particulièrement exhaustif quant aux circonstances de son accident car il explique que le 28 octobre 2022 à 10 heures il était au bureau d’accueil [Adresse 4] à [Localité 4] en réunion en visio lorsqu’un individu a sonné à la porte ; il lui a indiqué que l’accueil était fermé et qu’il fallait revenir pendant les horaires d’ouverture ; l’individu était furieux et la communication était impossible. Après avoir regagné la salle de réunion, soudainement il a entendu frapper violemment contre la porte, l’individu est ensuite rentré dans les locaux car la porte n’était pas verrouillée, il lui a demandé de sortir mais l’individu parlait beaucoup en évoquant de problèmes dans la résidence. Monsieur [I] lui a alors dit qu’il était en réunion et que tout était enregistré, l’individu l’a insulté, il a frappé sur sa tablette la refermant, sur la table, a jeté des feuilles et des chaises. Monsieur [I] s’est mis face à lui et lui a dit que ça suffisait, l’individu l’a bousculé violemment et il est tombé au sol (pièce 3 demandeur).
Ainsi, le déroulement des faits est précisément rapporté.
Pour autant, la société soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées en l’absence de témoin oculaire, d’identification de l’auteur des faits et de suivi médical dans un temps voisin.
Premièrement, il convient de rappeler que la seule absence de témoin ne permet pas de déduire que les circonstances sont indéterminées. Plus encore, force est de constater que s’il n’existe pas de témoin oculaire puisque les caméras de l’ensemble des participants à la visioconférence étaient éteintes, ces derniers ont tout de même été témoins auditifs d’une scène de violence.
En effet, Madame [K] [U] atteste avoir « entendu un homme parlant très fort (énervé et insultant) puis beaucoup de bruit » avant de couper le micro de M. [I] pour poursuivre la réunion puis de le réactiver car les participants étaient inquiets (pièce 4.2 annexe 10 demandeur).
De même, Monsieur [S] [V] indique que « Monsieur [A] [I] a été rigoureusement pris à partie par un intervenant extérieur de la réunion. L’altercation était si intense que ce dernier a été obligé de mettre un terme à sa participation à notre entretien » (pièce 4.2 annexe 10 demandeur).
Madame [P] [Z], locataire de la résidence « le [Etablissement 1] » abritant le bureau d’accueil dans lequel se trouvait Monsieur [I] au moment des faits indique avoir entendu les vociférations d’un homme provenant du parking en bas de chez elle. De son balcon elle a vaguement vu une grande silhouette s’éloigner du bureau du responsable des immeubles. La grille métallique d’accès au bureau se refermant avec fracas (pièce 4.2 annexe 12).
Deuxièmement, le fait que le tiers auteur des violences n’ait pas été identifié est sans emport, d’autant plus que l’existence de cette personne est incontestable puisqu’il a été entendu par trois témoins et entre-aperçu par l’un d’eux.
Troisièmement, les lésions ont été constatées par le Docteur [O] [C] aux termes d’un certificat médical initial du 28 octobre 2022, lequel fait état d’une « agression verbale choc psychologique, agression physique lombalgies ». Outre le fait que les lésions sont compatibles avec les faits déclarés, Monsieur [I] a donc bien été pris en charge médicalement le jour même des faits (pièce 1 CPAM). L’ensemble des arrêts de prolongation mentionne un rapport avec l’accident du travail du 28 octobre 2022 (pièce 8 employeur) de même que le courrier du médecin prescripteur du 02 février 2024 (pièce 2-2 demandeur).
En conséquence, l’accident est clairement circonstancié, de sorte que le moyen tiré de ce que les circonstances de l’accident seraient indéterminées sera écarté.
2-2 Sur la conscience du danger par l’employeur
La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto, par référence à un employeur normalement diligent et donc à la conscience que cet employeur avait ou qu’il aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger non seulement de manière générale mais aussi du risque particulier qui s’est réalisé par la survenue de l’accident du travail.
En l’espèce, il ressort du DUERP en vigueur au moment de l’accident que l’employeur avait conscience du danger lié au poste administratif et au poste de responsable de site qu’il avait identifié comme « risque de violence au travail et d’agression » notamment du fait des locataires et qu’il avait qualifié selon une fréquence élevée, supérieure ou égale à une fois par mois et d’une criticité cotée à 6 (pièce 34 employeur).
Par ailleurs, la société [1] a commandé une étude de prévention situationnelle concernant spécifiquement la résidence [Adresse 5] réalisée en janvier 2022. Il ressort du rapport établi que la résidence est sensible au regard des incivilités, du vandalisme et de la présence de trafics de stupéfiants créant un climat de tension et que le niveau d’insécurité se situe entre 1 et 2 sur une échelle comprise entre 0 et 3 (pièce 16 demandeur).
Le 05 septembre 2022, Monsieur [W] [N], responsable de l’immeuble [3] a en outre fait remonter plusieurs actes de vandalismes et d’incivilités dans cet immeuble (pièce n°7).
Le 22 septembre 2022, une agression physique d’une locataire par un autre, impliquant l’usage d’une arme blanche, est survenue au sein cette résidence et a été portée à la connaissance de l’employeur (pièce n°7-2 demandeur).
Plus encore, de nombreux faits d’incivilité et de violence ont déjà eu lieu à l’égard du personnel de la société [1] et ont fait l’objet d’alertes auprès de l’employeur, notamment peu de temps avant l’accident de Monsieur [I].
Il ressort également d’un échange entre Monsieur [I] et Monsieur [J] [R], ancien gardien au [Localité 5], que ce dernier a été victime d’agression et de séquestration dans son bureau de proximité nécessitant l’intervention des forces de la police nationale entre 2014 et 2017 (pièce 6 demandeur).
Par courriel du 08 septembre 2022, soit le mois précédant l’accident, Monsieur [I] a personnellement alerté son employeur d’incivilités et d’agression physique survenu la veille au soir devant l'[Adresse 6] : « en quittant hier soir le Floréal, j’ai remarqué des personnes squatter en train de fumer sous le préau au niveau de la passerelle. En passant à côté, j’ai reçu un projectile, qui venait de leur direction, de la taille d’un caillou sur mon torse, mais j’ai continué mon chemin sans m’arrêter » (pièce n°4-2 demandeur).
Il convient de relever que si les incidents susmentionnés n’ont pas nécessairement été remontés au moyen de dispositifs internes dédiés, force est de constater que l’employeur en a tout de même eu connaissance.
Or, Monsieur [H] [I] occupait le poste de responsable de secteur et intervenait dans la résidence [Adresse 5] à suite de la dénonciation par des locataires de départ d’incendie survenu la veille lorsqu’il s’est fait agresser.
Par conséquent, la société [1] avait conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [H] [I].
Or, l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les atteintes à la santé et la sécurité de son salarié, ces mesures consistant à l’évidence à la former à la sécurité et à prendre les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
3-3 Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L.4121-1 du Code du travail dispose :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, la conscience du danger par l’employeur étant établie, il incombe à la société [1] de rapporter la preuve des mesures qu’elle a prises pour préserver la santé du salarié, le salarié prétendant que ces mesures étaient insuffisantes.
Force est de constater que les dispositifs internes mis en avant par la société [1] tels que l’outil et le guide sentinelle, la note interne diffusée antérieurement à l’embauche du requérant, l’accompagnement psychologique, la procédure interne d’accompagnement, et la cellule d’écoute psychologique ainsi que la fiche incident, le guide pratique dépôt de plainte, et les repères managériaux sont des mesures prévues après à la réalisation du risque (pièces 18 à 20, 28, 31, 32 employeur). Pour que la procédure sentinelle constitue une réelle mesure de prévention faut-il encore que l’outil ait été utilisé pour un précédent accident et ait conduit à des mesures concrètes pour neutraliser ou réduire le risque identifié.
Par ailleurs, il convient de relever que la convention de partenariat avec les services de police du 18 avril 2017 a été conclue pour une durée de 3 ans tacitement renouvelable (pièce 22 employeur). Le requérant précise qu’elle n’était plus en vigueur au moment de l’accident. En tout état de cause, elle ne prévoyait aucune mesure de protection des salariés à part requérir en cas d’urgence lors d’une agression physique l’appel immédiat au 17 police secours.
En outre, l’accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail au sein du groupe [2] non daté produit aux débats prévoit au titre de la prévention des violences externes (du public) le recours au partenariat avec les acteurs locaux, les forces de l’ordre, la médiation, l’emploi éventuel de moyens de vidéo protection, l’attribution de protection travailleur isolé, des moyens de communication et de sensibilisation appropriés ou tout autre moyen de sécurisation propre à prévenir et dissuader des agressions à l’égard du personnel au contact du public. Il y est prévu que la mission sureté apportera son appui notamment dans les mesures de prévention à prévoir pour l’avenir, et que chaque entité déterminera dans son offre de formation des formations adaptées aux différente activités exercées au sein du groupe permettant de doter les collaborateurs de compétences relationnelles pour faire face aux situations de tension avec le public et de se préserver autant que possible des situations génératrices de conflit. En outre, il est mentionné que le management sera sensibilisé sur son rôle dans l’anticipation des situations de tension afin de désamorcer en amont la situation et prévenir l’agression (pièce 29 page 22 employeur). Pour autant, force est de constater qu’aucune de ces mesures n’a été mise en œuvre.
Il convient de relever que le plan santé sécurité au travail a été établi postérieurement aux faits et qu’en tout état de cause l’employeur ne démontre pas avoir mis en œuvre ce que prévoit ledit plan, à savoir s’assurer que le personnel à tous niveaux possède les connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser les tâches confiées en sécurité et favoriser les actions de prévention notamment pour la gestion de conflits avec les clients locataires (pièce 31 employeur).
Le [4] en vigueur au moment de l’accident mentionnait comme mesures préventives existantes face au risque d’agression la « sensibilisation à la conduite à tenir face à l’incivilité ; dispositif sentinelle ; sensibilisation à l’approche interculturelle » et comme actions à mettre en place « poursuivre les formations gestion des conflits » avec comme échéance l’année 2020 ; « étudier le déploiement de la visio-surveillance sur les sites sensibles » (pièce 34 employeur). Cependant, mise à part le dispositif sentinelle, qui est une mesure intervenant a posteriori du risque réalisé, l’employeur ne justifie pas de la mise en œuvre effective de ces mesures quatre ans après les avoir prévues.
De même, aucun élément ne prouve que l’employeur a informé ou formé personnellement Monsieur [I] au risque d’agression ou à la gestion de situation conflictuelle.
Dès lors, le simple équipement de barreaux métalliques devant la porte fenêtre et d’un verrou intérieur s’il participe à la sécurisation du bureau d’accueil est insuffisant (pièces 15 et 16 employeur).
Le surplus de documents produit par l’employeur est sans lien avec le risque réalisé.
Le soutien apporté à la suite de l’accident par la société à Monsieur [I], s’il est louable, ne saurait satisfaire à l’exigence des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité qui incombe à l’employeur.
Enfin, la société ne saurait invoquer utilement le comportement Monsieur [I] en ce qu’il n’aurait pas verrouillé la porte. En effet, l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour faute inexcusable par la preuve d’une faute commise par un tiers, un préposé ou la victime puisque ces fautes, concourantes de la faute inexcusable de l’employeur, n’exonèrent pas pour autant ce dernier de sa propre faute.
Par conséquent, il y a lieu de dire que l’accident du travail de Monsieur [H] [I] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
2. La majoration de rente
L’état de santé de M. [I] n’est pas consolidé à ce jour.
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente ou du capital éventuellement attribué à Monsieur [H] [I] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
3. La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [H] [I] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
Néanmoins, cette expertise ne pourra avoir lieu qu’après la fixation définitive de la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de M. Monsieur [H] [I].
Une fois la consolidation ou la guérison intervenue, l’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.
Au vu des pièces produites et des lésions consécutives à l’accident du travail, il sera alloué à Monsieur [H] [I] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance de la provision et des frais d’expertise.
4. Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la Caisse primaire d’assurance maladie.
5. Le recours de la caisse
La société [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
6. Sur les autres demandes
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1.500 euros à Monsieur [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sollicitée sur le même fondement.
L’exécution provisoire sera prononcée.
La CPAM étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [I] le 28 octobre 2022 ;
Fixe au maximum l’éventuelle indemnité en capital ou rente versée à la victime lorsque celle-ci sera fixée, le cas échéant et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
Alloue à Monsieur [H] [I] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera à Monsieur [H] [I] l’éventuelle majoration de rente ou de capital et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;
Condamne la société [1] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de l’éventuelle majoration de rente ou de capital, la provision allouée, et les frais d’expertise ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au docteur
M. [G] [E],
expert près la cour d’appel de Grenoble
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
Dit que l’expert désigné devra impérativement surseoir à l’exécution de sa mission dans l’attente de la décision fixant définitivement la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [I] ;
Invite la partie la plus diligente à notifier au médecin expert désigné la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [I] lorsque celle-ci aura été fixée par le médecin-conseil de la CPAM de l’Isère ;
Dit que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
Condamne la société [2] SOCIAL aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros Monsieur [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] – [Adresse 9].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 10 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Abordage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Navire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Décès ·
- Transport ·
- Action publique ·
- Veuve
- Photographie ·
- Photographe ·
- Auteur ·
- Réseau social ·
- Droit moral ·
- Site ·
- Constat ·
- Usage ·
- Diffusion ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement
- Résolution ·
- Ascenseur ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Étude de faisabilité ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Épouse ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Virement ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Dépens ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Famille
- Précaire ·
- Rachat ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Contrepartie ·
- Bail d'habitation ·
- Vente ·
- Protection
- Équité ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Enfant ·
- Procédure pénale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Partie civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Vienne ·
- Recours ·
- Caisse d'épargne ·
- Péage ·
- Paiement ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.