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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01431 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUQO
Minute n° 25/00092
AFFAIRE : [V] [E], [U] [K] / [H] [E]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
Dans la procédure n°25/01431 :
DEMANDEURS
M. [V] [E], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 39 ;
Mme [U] [K], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] ;
Représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 39 ;
DÉFENDERESSE
Mme [H] [E], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ;
Dans la procédure n°25/02494 :
DEMANDERESSE
Mme [H] [E], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ;
DÉFENDERESSE
La S.C.P. LIOT – [P], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Comparante en la personne de Me [S] [P], commissaire de justice;
Dans la procédure n°25/02929 :
DEMANDERESSE
Mme [H] [E], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ;
DÉFENDERESSE
La S.C.P. LIOT – [P], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Comparante en la personne de Me [S] [P], commissaire de justice;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 07 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a fixé à 300 euros mensuels le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] et [H], issus de l’union entre Mme [O] [C] et M. [V] [E], à la charge de M. [V] [E].
Cette décision a été signifiée à M. [E] le 05 janvier 2024.
Une saisie-attribution, dénoncée le 10 avril 2025 a été réalisée par la SCP Sylvestre LIOT-[S] [P] le 04 avril 2025 à la demande de Mme [H] [E] entre les mains du CIC Nord-Ouest à [Localité 9], sur les comptes bancaires de M. [V] [E], pour un total de 1392,53 euros dont principal de 830 euros. Le total saisissable a été estimé à 3.250,78 euros.
Une seconde saisie-attribution, dénoncée le 10 avril 2025 a été réalisée par la SCP Sylvestre LIOT-[S] [P] le 04 avril 2025 à la demande de Mme [H] [E] entre les mains du Crédit Lyonnais, [Localité 10], sur les comptes bancaires de M. [V] [E], pour un total de 1392,53 euros dont principal de 830 euros. Le total saisissable a été estimé à 1019,70 euros
Monsieur [V] [E] a fait délivrer une assignation le 12 mai 2025 en contestation de la saisie-attribution. A la même date, M. [E] et Mme [K] ont également fait délivrer une assignation en contestation de la seconde saisie-attribution. L’une a été enrôlée sous le n°RG 25/01432, la seconde a été enrôlée sous le n°RG 25/01432.
Suivant ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes du 1er juillet 2025, ces procédures ont été jointes.
Suivant procès-verbal de signification du 11 juillet 2025, la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée auprès du Crédit Lyonnais, [Localité 10] a été réalisée, à la demande de Mme [H] [E].
Suivant procès-verbal de signification du 11 juillet 2025, la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée auprès du CIC Nord-Ouest [Localité 9] a été réalisée, à la demande de Mme [H] [E].
Dans ses dernières écritures, M. [E] demande au juge de l’exécution de constater le défaut de qualité à agir de Mme [E] à opérer les saisie litigieuses, de constater l’absence de toute créance certaine, liquide et exigibles fondée sur le jugement du 07 novembre 2023, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 après de la LCL sur son compte, condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, Mme [E] demande que soit prononcée la nullité de l’assignation du 12 mai 2025 sur le fondement des articles 752, 760, 117, 119 et 121 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au juge de l’exécution de déclarer la contestation de M. [E] irrecevable, et de le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre indéfiniment subsidiaire, elle demande que soit déclarée sans objet la mainlevée de la saisie attribution, que M. [E] soit débouté de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Dans leurs dernières écritures, M. [E] et Mme [K] demandent au juge de l’exécution de constater le défaut de qualité à agir de Mme [E] à opérer les saisie litigieuses, de constater l’absence de toute créance certaine, liquide et exigible fondée sur le jugement du 07 novembre 2023, d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 auprès du CIC Nord-Ouest de [Localité 9] sur leur compte, de condamner Mme [E] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, et de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses écritures en défense, Mme [E] demande à titre principal que soit prononcée la nullité de l’assignation en date du 12 mai 2025 sur le fondement des articles 752, 760, 117, 119 et 121du Code de procédure civile, à titre subsidiaire que la contestation de M. [E] et Mme [K] soit déclarée irrecevable, à titre infiniment subsidiaire et au fond que la demande de mainlevée de la saisie attribution soit déclarée sans objet, outre la demande de débouté de M [E] et de Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, et la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens.
A l’audience, M. [E] et Mme [K], représentés, exposent que les deux actes introductifs d’instance correspondent à deux saisies attributions différentes, qu’ils contestent et pour lesquelles une mainlevée a été réalisée. Ils précisent avoir communiqué les pièces demandées par la partie adverse et demandent au juge de l’exécution de statuer sur l’indemnité demandée ainsi que sur l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [E], représentée, s’en réfère à ses écritures. Elle affirme n’avoir aucune créance vis-à-vis de son père et que les mainlevées des saisies ont été effectuées. Elle précise avoir procédé à l’appel du commissaire de justice la SCP LIOT-[P] ayant réalisé les saisies-attribution, en déclaration de jugement commun.
*****
Par assignation du 11 août 2025, Mme [H] [E] demande au tribunal de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP Sylvestre LIOT-[S] [P], société civile professionnelle immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° [Numéro identifiant 7] ayant son siège social [Adresse 1].
Dans ses écritures, la SCP LIOT-[P] demande au juge de l’exécution de dire qu’il n’y a pas lieu de lui rendre le jugement à venir opposable.
A l’audience, Mme [H] [E] est représentée. Elle avance que l’auteur de la saisie attribution n’avait aucun titre, et que le décompte est à contester. La SCP confirme sa demande de mise hors de cause. Elle indique avoir été contactée par le créancier d’un titre exécutoire, et avoir perçu qu’il y avait un problème quant à la qualité à agir de la mère de madame [H] [E]. Elle ajoute avoir appris qu’un autre commissaire de justice avait également été saisi et affirme avoir recommandé à la partie adverse de saisir le juge de l’exécution face aux difficultés. La SCP avance que Mme [E] et sa mère lui ont d’abord demandé de maintenir la saisie et indique avoir immédiatement procédé à la mainlevée de la saisie une fois la demande réalisée en ce sens.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
Mme [E] demande que soient déclarées nulles les assignations délivrées d’une part par M. [E] le 12 mai 2025 et d’autre part par M. [E] et Mme [K] le 12 mai 2025.
Elle indique que ces assignations ne contiennent pas de constitution d’avocat, contrairement aux prescriptions légales, ce qui entraîne leur nullité, sans qu’il soit nécessaire d’arguer d’un grief.
D’après l’article 752 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Or, au sens de l’article L121-4 du Code des procédures civiles d’exécution, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
— Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
— Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat, c’est-à-dire 10 000 euros.
Ainsi, en l’espèce, s’agissant de demandes de mainlevées portant sur des saisies-attribution de montants nettement inférieurs à cette somme, la représentation n’est pas obligatoire et les mentions de l’article 752 du Code de procédure civile prescrites à peine de nullité ne trouvent pas à s’appliquer.
Sur l’irrecevabilité de la contestation
Mme [E] argue de l’irrecevabilité des contestations relatives aux saisies-attribution au motif que M. [E] d’une part et M. [E] et Mme [K] d’autre part ne justifient dans aucun des deux cas de dénonciation de la contestation au commissaire de justice y ayant procédé sous la forme de lettre recommandée avec accusé de réception le même jour que les assignations portant contestation, prescription imposée par l’article R.211-11 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution.
M. [E] d’une part et M. [E] et Mme [K] d’autre part versent en procédure les lettres recommandées avec avis de réception datées du 12 mai 2025, date identique à celle des assignations elles-mêmes, adressées à la SCP LIOT-[P] relatives aux deux contestations de saisies-attribution. Cette communication de pièces à la partie adverse n’est pas contestée en l’espèce.
L’exigence textuelle ayant été respectée à cet égard, les contestations sont recevables.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Suivant procès-verbal de signification du 11 juillet 2025, la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de M. [E] auprès du Crédit Lyonnais, [Localité 10] a été réalisée par la SCP LIOT-[P], à la demande de Mme [H] [E].
Suivant procès-verbal de signification du 11 juillet 2025, la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée à l’encontre du compte joint de Mme [K] et M. [E] auprès du CIC Nord-Ouest [Localité 9] a été réalisée par la SCP LIOT-[P], à la demande de Mme [H] [E].
Ces deux mainlevées de saisie-attribution ne sont, du reste, pas contestées.
La demande de mainlevée étant devenue sans objet depuis cette date, elle sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l’abus de saisie
M. [E] et Mme [K] formulent une demande d’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 2.000 euros chacun en raison de l’abus de saisie auprès du CIC Nord-Ouest [Localité 9]. Ils invoquent d’une part un préjudice matériel tiré du blocage des sommes nécessaires, des dépenses courantes entre la saisie-attribution du 04 avril 2025 et la délivrance de la mainlevée du 11 juillet 2025, ainsi que des agios, des commissions et autres frais d’incident liés à la saisie, également des pénalités ou pertes d’escompte sur des échéances réglées tardivement en raison de l’immobilisation forcée. Ils exposent d’autre part avoir subi un préjudice moral tiré d’une anxiété, d’une dégradation de leur image bancaire, d’un sentiment d’humiliation lié au traitement réservé par les établissements (questionnements, restrictions d’accès, suspicion d’impayé), et de troubles dans les conditions d’existence pendant la période de blocage.
Ils ajoutent que si la mainlevée a mis fin à l’atteinte, elle n’efface pas ses effets.
M. [E] formule également une demande d’indemnisation à hauteur de 2.000 pour la saisie abusive réalisée sur son propre compte, auprès du LCL [Localité 10]. Il détaille à ce titre les mêmes préjudices.
Au sens de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie a été réalisée de manière fautive, Mme [H] [E] n’ayant pas qualité pour demander une saisie-attribution sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 07 novembre 2023. En effet, la modalité inscrite au dispositif du jugement du 07 novembre 2023 prescrivant le versement direct à l’enfant majeur de la contribution à son éducation et à son entretien due au parent chez qui il réside ne rend pas l’enfant créancier du débiteur de la contribution. Cet élément n’est pas contesté en l’espèce.
Si les mainlevées, entreprises par Mme [H] [E] ont permis de faire cesser l’atteinte au 11 juillet 2025, cette faute a causé un préjudice d’une part à M. [E] dont le compte a été bloqué, d’autre part à M. [E] et Mme [K], pour la même raison. Cependant, du fait de la mise en place par Mme [E], non professionnelle du droit au demeurant, des mainlevées des saisies dans un délai raisonnable, il conviendra de rapporter les sommes demandées à des montants plus justes et adaptés à l’espèce.
Au regard de l’ensemble des éléments versés en procédure, il y a donc lieu de condamner Mme [H] [E] à verser la somme de 200 euros à M. [V] [E] en indemnisation de son préjudice tiré de la saisie-attribution réalisée sur ses comptes en propre d’une part, et, d’autre part, à verser la somme de 200 euros à Mme [U] [K] et 200 euros à M. [V] [E] en indemnisation de leurs préjudices tirés de la saisie-attribution réalisée sur leur compte commun d’autre part.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard notamment au déroulé des différentes étapes et actes constituant cette procédure, au lien de filiation entre les parties et au caractère particulier que constitue la matière d’espèce support des saisies à ce jour levées, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
Sur l’opposabilité du jugement à intervenir
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la SP Sylvestre LIOT-[S] [P] été régulièrement assignée. Le jugement sera déclaré commun et opposable à la SCP Sylvestre LIOT-[S] [P], commissaires de justice ayant réalisé les saisies-attribution dénoncées le 10 avril sur les comptes bancaires de M. [V] [E] d’une part et de M. [V] [E] et Mme [U] [K] d’autre part et dont les mainlevées ont été signifiées le 11 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la SCP Sylvestre LIOT-[S] [P], société civile professionnelle immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° [Numéro identifiant 7] ayant son siège social [Adresse 1] ;
DÉCLARE recevable l’action en contestation de la saisie-attribution du 04 avril 2025 introduite par monsieur [V] [E] ;
DÉCLARE recevable l’action en contestation de la saisie-attribution du 04 avril 2025 introduite par madame [U] [K] et monsieur [V] [E];
DEBOUTE madame [H] [E] de sa demande de nullité de l’assignation du 12 mai 2025 introduite à la requête de monsieur [V] [E] ;
DEBOUTE madame [H] [E] de sa demande de nullité de l’assignation du 12 mai 2025 introduite à la requête de madame [U] [K] et monsieur [V] [E] ;
DIT que la demande de monsieur [V] [E] de mainlevée de la saisie-attribution réalisée par la SCP Sylvestre LIOT-[S] [P] le 04 avril 2025 à la demande de Mme [H] [E] entre les mains du Crédit Lyonnais, [Localité 10] pour un total de 1392,53 euros, est sans objet;
DIT que la demande de madame [U] [K] et monsieur [V] [E] de mainlevée de la saisie-attribution réalisée par la SCP Sylvestre LIOT-[S] [P] le 04 avril 2025 à la demande de Mme [H] [E] entre les mains du CIC Nord-Ouest à [Localité 9] pour un total de 1392,53 euros, est sans objet ;
CONDAMNE madame [H] [E] à verser à monsieur [V] [E] la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE madame [H] [E] à verser à madame [U] [K] la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie et la somme de 200 euros de dommages et intérêts à monsieur [V] [E] pour abus de saisie ;
DEBOUTE monsieur [V] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE de madame [U] [K] et monsieur [V] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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