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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 21/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/00315 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRD7
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Alexandra VELUIRE – 1344
expédition à
Me Jean-marc BRET – 11
CPAM du Rhône
signification le 25/09/25
à : [J] [X] [N]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
[Y] [U] [I], né le [Date naissance 5] 2015 ayant pour représentante légale Mme [O] [K], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Alexandra VELUIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1344
CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [P] [T]
ET
Monsieur [J] [X] [N]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
Société L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jean-marc BRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Monsieur [N] coupable des faits blessures involontaires par conducteur commis le 7 juin 2019 au préjudice de Madame [K] et de l’enfant mineur [Y] [I]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [K] en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils [Y] [I]
∙ déclaré le prévenu responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par les deux victimes
∙ condamné Monsieur [N] à payer les sommes de
— 1 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à Madame [K]
— 2 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à [Y] [I]
— 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ réservé les droits de la C.P.A.M. et dit que le jugement lui était opposable
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé ses rapports le 2 août 2021.
Il a évalué les préjudices de Madame [K] et indiqué que la consolidation médico-légale de [Y] [I] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Monsieur [N] est non comparant.
La compagnie L’ÉQUITÉ, assureur de Monsieur [N], est intervenue volontairement à l’instance.
Une transaction est intervenue concernant le préjudice de Madame [K] qui s’est désistée de son instance.
Il lui en a été donné acte par jugement du 8 juin 2023 signifié le 19 octobre 2023 à Monsieur [N] par remise de l’acte à une personne présente à son domicile.
[Y] [I], représenté par Madame [K] épouse [I] et Monsieur [I], demande au Tribunal :
— de condamner Monsieur [N] et la compagnie L’ÉQUITÉ à lui payer une provision de 20 000,00 Euros
— de déclarer la décision commune et opposable à la C.P.A.M. et à la mutuelle MNT
— de condamner Monsieur [N] et la compagnie L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ainsiq qu’à suppoerter les dépens.
La compagnie L’ÉQUITÉ demande au Tribunal :
— de déclarer son intervention recevable
— de constater le désistement d’instance de Madame [I]
— de rejeter le surplus des demandes
— de rappeler que le jugement ne peut que lui être déclaré commun et opposable
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir et a produit sa créance aux débats.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a déjà été pris acte du désistement de Madame [I].
Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [N] coupable des faits blessures involontaires par conducteur commis le 7 juin 20219 et déclaré responsable des préjudices subis par l’enfant [Y] [I].
Il est donc tenu de l’indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
L’intervention volontaire de la compagnie L’ÉQUITÉ, assureur de Monsieur [N], est recevable en application de l’article 388-1 du Code de Procédure Pénale.
Le jugement lui sera déclaré opposable en application de l’article 388-3 du même code, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre par le Tribunal Correctionnel.
Le jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. du Rhône.
Il n’est par contre pas justifié de l’appel en cause de la mutuelle MNT, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de la victime n’était pas acquise à la date de son rapport et propose qu’un nouvel examen soit réalisé en 2027, lorsque l’enfant aura 12 ans.
Il retient un Déficit Fonctionnel Temporaire total de 2 jours et un Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 1 du 10 au 22 juin 2019.
Il explique que l’enfant, qui avait alors 3 ans et a été renversé et traîné au sol par un scooter, présente des troubles du comportement depuis l’accident.
Il évoque un traumatisme crânien avec une courte perte de connaissance, des dermabrasions, une lésion dentaire, et des troubles psychiques (agressivité).
Toutefois, et ainsi que relevé en défense, compte tenu du jeune âg de l’enfant à la date de l’accident (scolarisation en maternelle), il ne peut être considéré dès à présent en l’absence d’examen spécialisé que les difficulté d’apprentissage scolaire et les troubles relevés par le bilan d’orthophonie sont imputables à l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu au regard des préjudices d’ores et déjà subis, d’allouer à la victime une indemnité provisionnelle complémentaire de 3 000,00 Euros compte tenu de la provision initiale de 2 000,00 Euros.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
En application de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [N], et contradictoirement à l’égard des autres parties et avant dire droit :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Reçoit la compagnie L’ÉQUITÉ en son intervention ;
Dit que le présent jugement sera opposable à la compagnie L’ÉQUITÉ ;
Condamne Monsieur [N] à payer à [Y] [I], représenté par Monsieur et Madame [I], la somme de 3 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 26 mars 2026 à 14 heures ;
Réserve toutes autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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