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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 1er sept. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00248 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFCE
MINUTE N° : 25/223
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RAKOTONIRINA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, Monsieur [T] [I] a donné à bail à Madame [N] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actuel révisé de 1150 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 avril 2024 resté sans effet, Monsieur [T] [I] a assigné Madame [N] [R] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer la demande de Monsieur [T] [I] comme étant recevable et bien fondée,prononcer la résiliation de plein droit du bail,ordonner en conséquence, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [N] [R] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et avec la séquestration des effets mobiliers, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,condamner Madame [N] [R] à lui payer :une somme de 15014 euros au titre de l’arriéré locatif de février 2023 à mars 2025,une indemnité d’occupation mensuelle et révisable de 1150 euros jusqu’à l’expulsion,une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [I] a maintenu ses demandes et s’est opposé tant à l’octroi de délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant état de l’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience par Madame [N] [R].
Madame [N] [R] a comparu et a confirmé ne pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Elle a expliqué ne plus être en mesure de payer le loyer à la suite d’une séparation, et être actuellement hébergée chez un tiers pour être davantage à proximité de son enfant hospitalisé, mais avoir laissé ses effets personnels dans les lieux. Elle a précisé ne disposer d’aucune solution pérenne de relogement en l’état. Elle ne s’est pas positionnée sur la demande d’expulsion formulée à son encontre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [T] [I] ne justifie pas avoir notifié l’assignation du 28 avril 2025 à la Préfecture de la Réunion plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Dès lors, sa demande en constat de la résiliation de bail sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il sera par suite débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [N] [R] et condamné au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [I] aux fins de constat de la résiliation du bail conclu le 1er mars 2022 avec Madame [N] [R] ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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