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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01565 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DL5V /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTION C/ [R] [X] [D], [T] [B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL ZANA & ASSOCIES
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTION
immatriculée au RCS DE PARIS numéro 382.506.079, dont le siège social est sis Immeuble Austerlitz 2 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [R] [A] [X] [D]
né le 13 Juillet 1996 à CREXOMIL GUIMARAES (PORTUGAL), demeurant 9 rue de Vireville – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,
Mme [T] [B] [S]
née le 29 Octobre 1997 à LYON (69003), demeurant 9 rue de Vireville – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 10 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner le 2 décembre 2024 Monsieur [R] [A] [X] [D] et Madame [T] [B] [S] aux fins de les voir condamner solidairement, à lui régler :
— la somme de 151 866,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
— la somme de 4986,14 euros au titre principalement des frais de l’article 2308 ( 2305 ancien) du code de procédure civile et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens , le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [R] [A] [X] [D] et Madame [T] [B] [S] épouse [X] [D] entendent en réponse, voir :
à titre principal, juger la créance de la partie adverse non certaine, ni liquide ni exigible, de sorte que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS doit être déboutée de ses demandes,A titre subsidiaire et reconventionnel,Leur accorder des délais de paiement en application de l’article 1345-5 du code civil comme suit :à titre principal, le report intégral de la somme due à 2 années afin de permettre la vente du bien,à titre subsidiaire, des délais de paiement échelonnés dans la limite de deux années,débouter la demanderesse de toute demande autre et contraire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [R] [A] [X] [D] et Madame [T] [B] [S] épouse [X] [D] ont accepté le 9 septembre 2019 une offre de prêt émise le 28 août 2019 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE portant sur :
— un prêt 5793876 HABITAT PRIMO REPORT d’un montant de 91 500 euros remboursable en 180 échéances mensuelles d’amortissement de 589,19 euros d’assurance comprise au taux débiteur fixe de 1,190 % et taux annuel effectif global de 1,76 %,
— un prêt 5793877 HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS d’un montant de 85 151,52 euros , remboursable en 300 échéances mensuelles d’amortissement, les 180 premières des 174,43 euros assurances comprises , les 120 suivantes de 763,66 euros assurance comprise, l’ensemble au taux débiteur fixe de 1,550 % et TEG de 2,01 % ;
Ces concours ont financé l’acquisition d’un immeuble sis sur la commune de PEAGE DE ROUSSILLON ;
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a cautionné l’opération ;
Monsieur [X] [D] et Madame [B] [S] ont cessé de régler leurs prêts à compter de l’échéance du 12 mai 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 4 septembre 2024 par la banque, après mise en demeure du 12 juin 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a réglé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE le 10 octobre 2024, la somme de 151 865,98 euros, soit 67 001,72 euros au titre du prêt 5793876 et 84 864,26 euros au titre du prêt 5793877 ;
Elle justifie avoir adressé aux défendeurs une mise en demeure le 10 octobre 2024 ;
Enfin elle a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers leur appartenant;
Monsieur [X] [D] et Madame [B] [S] concluent au rejet des prétentions adverses au motif que les quittances subrogatives produites font mention d’une somme de 67 001,72 euros et 84 865,26 euros, sans qu’une explication ne soit donnée sur la différence entre ces deux sommes, ce qui rend la créance non certaine ;
Ils reprochent à la demanderesse de ne pas verser aux débats des décomptes permettant de savoir à quoi correspondent les sommes globales dont le paiement est réclamé et en déduisent que la créance ne peut être liquidée en l’état ;
Ils expliquent qu’ils ont rencontré de graves difficultés professionnelles suite à la pandémie, qu’ils ont été victimes ensuite d’un accident de la circulation qui a aggravé leurs problèmes financiers et que dans ces conditions , il souhaitent un report de l’exigibilité de leur dette à deux, le temps de vendre leur bien ;
Ils évoquent la saisine de la commission de surendettement ;
La demanderesse indique se prévaloir du recours personnel de la caution qui a payé, prévu par l’article 2308 du code civil et non du recours subrogatoire dans les droits du préteur et précise que sa créance est égale à ce qu’elle a réglé à la CAISSE d’EPARGNE ;
L’article 2305 du code civil énonce que 'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 du même code ajoute que 'La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais ;
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Il est constant que la caution , après avoir payé en lieu et place du débiteur, peut exercer son recours contre celui-ci, étant subrogée en tous les droits qu’avait le créancier principal, ce recours pouvant être tant personnel que subrogatoire.
La demanderesse entend exercer un recours personnel et Monsieur [R] [A] [X] [D] et Madame [T] [B] [S] épouse [X] [D] ne peuvent dans ces conditions lui opposer des exceptions relatives à l’offre de prêt, opposables au prêteur, et la quittance subrogative est suffisante pour justifier de l’exigibilité de la créance qui est certaine, dès lors que l’organisme cautionnaire verse également aux débats les offres de prêts signées, l’engagement de caution, les mises en demeure de la CAISSE d’EPARGNE, et la notification de la déchéance du terme ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de condamner Monsieur [R] [A] [X] [D] et Madame [T] [B] [S] épouse [X] [D] solidairement, à lui régler la somme de 151 866,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ;
L’article 1343-5 du code civil mentionne que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les défendeurs qui rencontrent des difficultés importantes, aient versé la moindre somme à leur adversaire depuis le début de la procédure ;
Ils expliquent avoir saisi la commission de surendettement et il appartiendra à cette commission d’appréhender la situation des défendeurs dans sa globalité en tenant compte de leur endettement et des différents créanciers impliqués ;
Dès lors, il n’apparaît pas opportun de leur accorder des délais de paiement ;
S’agissant des frais dont le paiement est sollicité, les défendeurs observent qu’il est particulièrement abusif de mettre à leur charge les frais d’hypothèque , les débours et les frais d’avocat, qui ne peuvent s’imposer aux tiers ;
La demanderesse répond à juste titre que le recours personnel tend à l’indemnisation intégrale de la caution qui ne serait plus effective si certains des frais exposés par elle n’étaient pas mis à la charge du débiteur ;
Monsieur et Madame [X] [D] seront dans ces conditions, condamnés à régler à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4986,14 euros au titre de l’article 2308 du code de procédure civile ;
Les dépens resteront également à leur charge ;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [A] [X] [D] et Madame [T] [B] [S] épouse [X] [D] solidairement, à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 151 866,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ,
Rejette la demande d’octroi de délais de paiement,
Condamne Monsieur [R] [A] [X] [D] et Madame [T] [B] [S] solidairement, à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4986,14 euros au titre de l’article 2308 du code de procédure civile ,
Condamne Monsieur [R] [A] [X] [D] et Madame [T] [B] [S] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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